Berlioz.ai

Cour de cassation, 12 juin 2002. 00-41.476

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

00-41.476

Date de décision :

12 juin 2002

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Yves X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 15 décembre 1999 par la cour d'appel de Metz (chambre sociale), au profit : 1 / de la société Hautier région est, société anonyme, dont le siège est ..., 2 / de l'ASSEDIC de Moselle, dont le siège est ..., défenderesses à la cassation ; Vu la communication faite au Procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 29 avril 2002, où étaient présents : M. Chagny, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, M. Bailly, conseiller, Mmes Trassoudaine-Verger, Lebée, conseillers référendaires, M. Fréchède, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Chagny, conseiller, les observations de Me Vuitton, avocat de M. X..., de la SCP Richard et Mandelkern, avocat de la société Hautier région est, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen, pris en sa première branche : Vu l'article L. 321-1 du Code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé le 7 août 1995, en qualité de chauffeur poids lourd, par la société Hautier région Est, a été licencié le 22 septembre 1997 pour motif économique ; Attendu que, pour débouter le salarié de sa demande de paiement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que l'employeur invoque la perte d'un contrat qui permettait d'occuper plusieurs chauffeurs et que le comité d'entreprise a émis un avis favorable à la procédure de licenciement économique de quatre chauffeurs dont l'intéressé ; Qu'en statuant ainsi, alors que la perte d'un contrat ne suffit pas à caractériser la réalité des difficultés économiques alléguées par l'employeur, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les deux autres branches du premier moyen et sur le second moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 décembre 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Metz ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Reims ; Condamne la société Hautier région est aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Hautier région est à payer à M. X... la somme de 1 980 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze juin deux mille deux.

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 2002-06-12 | Jurisprudence Berlioz