Cour de cassation, 29 juin 1994. 94-82.056
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
94-82.056
Date de décision :
29 juin 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-neuf juin mil neuf cent quatre vingt quatorze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire FERRARI, les observations de Me CHOUCROY et de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Michel, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, du 29 mars 1994, qui l'a renvoyé devant la cour d'assises de l'ESSONNE sous l'accusation de viol ;
Vu l'arrêt de la chambre criminelle du 25 mars 1987 portant désignation de juridiction en application de l'article 687 du Code de procédure pénale ;
Vu le mémoire ampliatif, le mémoire complémentaire et le mémoire en défense produits ;
Sur la recevabilité du mémoire complémentaire :
Attendu que ce mémoire, contenant un moyen additionnel de cassation, déposé par le demandeur après l'expiration du délai prévu à l'article 574-1 du Code de procédure pénale, est irrecevable en application de ce texte ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 332 de l'ancien Code pénal, 222-23 du nouveau Code pénal, 1134 du Code civil, 214 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, renversement de la charge de la preuve, manque de base légale, violation des droits de la défense ;
"en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a prononcé le renvoi de X... devant la cour d'assises de l'Essonne sous l'accusation de viol ;
"aux motifs que, s'agissant sur le plan général de la crédibilité de la plaignante que tant les témoins que l'expert ont certes fait état de sa fragilité psychologique, de son impulsivité et de son immaturité affective mais aussi souligné qu'elle n'était pas provocante, que sérieuse dans son travail, elle n'avait pas l'habitude de raconter des histoires et n'était pas, selon l'expert, délirante et mythomane, sa crédibilité étant dès lors normale ;
qu'il ne saurait lui être sérieusement reproché de n'avoir déposé plainte que le 21 janvier 1987 alors qu'il est établi que dès la fin de l'agression qu'elle dénonce, la jeune femme a de l'intérieur même de la mairie, appelé la gardienne à son secours ; que le 19 janvier elle a eu un malaise (dû selon elle à une tentative de suicide) qui a provoqué une hospitalisation ; que ce même 20 janvier 1987 elle a dénoncé les faits à sa psychiatre habituelle ; pour ce qui est des faits eux-mêmes, s'il est bien évident qu'ils n'ont eu aucun témoin direct et s'il est regrettable qu'aucun examen médical sérieux n'ait eu lieu et qu'ultérieurement au cours de la grossesse et de son interruption volontaire, aucun prélèvement utile n'ait été pratiqué, il n'en demeure pas moins que subsistent les éléments suivants ;
Saturnine Y... a toujours maintenu ses accusations même lorsqu'elle a manifesté l'intention de retirer sa plainte ; il en résulte qu'une éventuelle manipulation intéressée de la jeune femme pour la pousser à porter la plainte qu'elle n'aurait pas portée elle-même, ne saurait à elle seule entacher sa crédibilité quant à la réalité des
faits ; pour le surplus le mis en examen, bien qu'il nie, a admis qu'il s'était trouvé dans les locaux de la mairie le 17 janvier 1987 dans l'après-midi et la gardienne a trouvé Saturnine Y... sanglotant dans les toilettes.
Si ce témoin n'a noté aucun désordre dans les vêtements, ni noté aucune trace de violences sur le corps de la plaignante, il a entendu dire à propos du maire "salaud, il m'a eu" ; enfin, l'état de grossesse dans la période immédiatement postérieure au 17 janvier alors qu'aucune relation sexuelle de la jeune femme avec un tiers n'a été établie et que son comportement sexuel n'a donné lieu à aucune critique, ne saurait être passé sous silence ; qu'en ce qui concerne l'absence de traces de violences dans la région génitale, elle est sans effet puisque la partie civile a toujours déclaré qu'elle n'a pas résisté, circonstance rendant inutile toute violence de la part de celui qu'elle accuse, la description des faits par la jeune femme établissant par ailleurs, suffisamment la circonstance de la contrainte ; enfin, il a été démontré plus haut que le fondement de la poursuite ne peut être résumé aux seuls dires de la victime, étant rappelé au surplus, que cette situation se présente habituellement en matière de violences sexuelles ;
"alors que, d'une part, après avoir constaté que la partie civile qui était suivie par un psychiatre au moment où elle a porté plainte pour viol, présentait une fragilité psychologique, avait un caractère impulsif et une immaturité affective, qu'elle avait elle-même déclaré, pour expliquer son intention de retirer sa plainte déposée depuis plusieurs jours après les faits qu'elle avait dénoncés, qu'elle avait fait à ce moment-là l'objet d'une manipulation, qu'elle n'avait jamais fait effectuer aucun prélèvement ni après le prétendu viol, ni au moment de l'interruption volontaire de grossesse qu'elle avait subie et qu'elle n'avait présenté aucune trace de violence ni même de désordre vestimentaire après l'agression sexuelle qu'elle invoquait, la chambre d'accusation, qui a également relevé que le mis en examen qui avait toujours farouchement nié avoir même eu des relations sexuelles avec la partie civile, présentait un curriculum vitae irréprochable, était considéré comme bon travailleur et méritant ;
que son examen psychiatrique n'avait mis en évidence aucune anomalie mentale, psychique ou caractérielle et que l'examen médico-psychologique montrait un individu normalement équilibré sur les plans familial, professionnel et social avec de solides références culturelles, s'est mis en contradiction flagrante avec ces constatations et a renversé illégalement la charge de la preuve qui incombait à l'accusation en déduisant l'existence de charges de nature à justifier le renvoi du mis en examen devant la cour d'assises de la seule persistance des accusations formulées à son encontre par la partie civile ;
"alors, d'autre part, que la Cour, qui, dans son exposé des faits a exclu toute violence et a seulement relevé que le demandeur aurait, selon les dires de la prétendue victime, condamné la porte de son bureau au moyen d'une chaise avant d'avoir des relations sexuelles avec elle sans que celle-ci, de son propre aveu, ne lui oppose de résistance, ni même n'appelle au secours la gardienne de la mairie comme elle l'a fait après le prétendu viol, n'a ce faisant nullement caractérisé la contrainte constitutive du délit de viol dont elle a affirmé, au prix d'une contradiction manifeste, qu'elle serait établie par les dires de la jeune femme, interdisant ainsi à la Cour de Cassation d'exercer son contrôle sur la qualification de viol retenue par elle" ;
Attendu que, pour renvoyer Michel X... devant la cour d'assises de l'Essonne sous l'accusation de viol, la chambre d'accusation se prononce par les motifs en partie reproduits au moyen ;
Attendu qu'en cet état, les juges n'encourent pas les griefs allégués ;
Qu'en effet, les chambres d'accusation, en statuant sur les charges de culpabilité, apprécient souverainement, au point de vue des faits, tous les élément constitutifs des infractions qui leur sont déférées et que la Cour de Cassation n'a d'autre pouvoir que de vérifier si la qualification qu'elles ont donnée aux faits poursuivis justifie le renvoi de l'inculpé devant la cour d'assises ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Et attendu que la chambre d'accusation était compétente ; qu'il en est de même de la cour d'assises devant laquelle le demandeur est renvoyé et que les faits, objet de l'accusation, sont qualifiés crime par la loi ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Le Gunehec président, Mme Ferrari conseiller rapporteur, MM. Souppe, Jean Simon, Blin, Carlioz, Martin conseillers de la chambre, Mme Verdun, M. de Larosière de Champfeu conseillers référendaires, M. Perfetti avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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