Tribunal Administratif de la Guadeloupe, 23 décembre 2024. 2401017
Juridiction :
Tribunal Administratif de la Guadeloupe
Numéro de pourvoi :
2401017
Date de décision :
23 décembre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er août 2024, M. B A, représenté par Me Cotellon, doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté en date du 23 mai 2024 par lequel le préfet de la Guadeloupe lui a refusé un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit en cas d'exécution d'office et l'a informé de son signalement aux fins de non admission dans le système d'information Schengen ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Guadeloupe de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", en application de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans un délai de trente jours ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'arrêté attaqué est contraire à l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en l'absence de saisine de la commission des titres de séjour ;
- l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation prise en méconnaissance de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur de droit pour violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 décembre 2024, non communiquée, le préfet de la Guadeloupe conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé.
Vu :
- l'ordonnance n° 2401018 du juge des référés en date du 20 août 2024 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales,
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Gouès, président.
Les parties n'étant ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant haïtien, né le 9 novembre 1989 à Anse-à-Galets (Haïti), déclare être entré en France le 16 février 2013 sans toutefois pouvoir justifier d'une entrée régulière. Le 22 août 2023, il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 23 mai 2024, le préfet de la Guadeloupe a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination à duquel il pourrait être reconduit en cas d'exécution d'office et l'a informé de son signalement aux fins de non admission dans le système d'information Schengen.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. () ". Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ".
3. Tout d'abord, le requérant soutient résider de manière habituelle sur le territoire depuis 2013. Toutefois, les pièces qu'il produit ne sont pas de nature à justifier une résidence ancienne, stable et continue sur le territoire français. D'autre part, le requérant soutient disposer d'attaches familiales en France, en ce que ses deux enfants issus de sa relation avec une ressortissante haïtienne, sont nés sur le territoire, l'un en 2020 et l'autre en 2021. Cependant, il n'est pas établi que cette dernière dispose d'un titre de séjour. La cellule familiale n'a donc pas vocation à séjourner durablement sur le territoire. Par ailleurs, les circonstances que le requérant dispose d'une promesse d'embauche et qu'il serait exploitant agricole, alors même qu'il ne le démontre pas, ne sont pas de nature à caractériser une insertion professionnelle particulière du requérant sur le territoire français. Enfin, la décision attaquée indique que la mère et les frères du requérant résident en Haïti. Le requérant conteste toutefois ne pas avoir d'attaches en Haïti, en ce qu'il n'a ni frère ni sœur, que sa mère réside en Guadeloupe et que son père est décédé depuis de nombreuses années. Le requérant ne fournit toutefois aucune preuve à l'appui de ces allégations. Dans ces conditions, le préfet n'a pas entaché l'arrêté attaqué d'une erreur manifeste d'appréciation prise en méconnaissance de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Cet arrêté n'est pas non plus entaché d'une erreur de droit pour violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l'autorité administrative : / 1° Lorsqu'elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23, L. 425-9 ou L. 426-5 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ; / 2° Lorsqu'elle envisage de refuser de délivrer la carte de résident prévue aux articles L. 423-11, L. 423-12, L. 424-1, L. 424-3, L. 424-13, L. 424-21, L. 425-3, L. 426-1, L. 426-2, L. 426-3, L. 426-6, L. 426-7 ou L. 426-10 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ; / 3° Lorsqu'elle envisage de retirer le titre de séjour dans le cas prévu à l'article L. 423-19 ; / 4° Dans le cas prévu à l'article L. 435-1 ; / 5° Lorsqu'elle envisage de refuser le renouvellement ou de retirer une carte de séjour pluriannuelle ou une carte de résident dans le cas prévu à l'article L. 412-10. ".
5. En l'espèce, M. A, qui invoque les dispositions de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lesquelles ont été abrogées et remplacées en substance, à compter du 1er mai 2021, par les dispositions précitées de l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, doit être regardé comme ayant en réalité entendu s'en prévaloir. Toutefois, il résulte de ce qui précède que M. A ne remplissait pas effectivement les conditions de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.
6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A doivent être rejetées. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction doivent également être rejetées. Il en est de même des conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de la Guadeloupe.
Délibéré après l'audience du 16 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Gouès, président,
Mme Biodore, conseillère,
Mme Créantor, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 décembre 2024.
Le président,
Signé
S. GOUÉS
L'assesseure la plus ancienne,
Signé
V. BIODORE
La greffière,
Signé
L. LUBINO
La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière en Chef,
Signé
M-L CORNEILLE
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