Texte intégral
N° J 16-82.872 FS-D
N° 5604
JS3
6 DÉCEMBRE 2016
REJET
M. GUÉRIN président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur les pourvois formés par :
-
Mme [S] [Y],
- Mme [G] [Y], parties civiles,
contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, chambre 2-9, en date du 30 mars 2016, qui, dans la procédure suivie du chef de mise en danger d'autrui par violation manifestement délibérée d'une obligation réglementaire de sécurité ou de prudence, les a déboutées de leurs demandes après relaxe de M. [V] [E] ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 8 novembre 2016 où étaient présents : M. Guérin, président, Mme Dreifuss-Netter, conseiller rapporteur, MM. Pers, Fossier, Mmes Schneider, Ingall-Montagnier, Farrenq-Nési, MM. Bellenger, Lavielle, conseillers de la chambre, Mmes Harel-Dutirou, Guého, conseillers référendaires ;
Avocat général : Mme Le Dimna ;
Greffier de chambre : Mme Bray ;
Sur le rapport de Mme le conseiller DREIFUSS-NETTER, les observations de la société civile professionnelle LE GRIEL, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général LE DIMNA ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu le mémoire personnel commun aux demanderesses et le mémoire ampliatif produit pour Mme [S] [Y] ;
Sur la recevabilité du mémoire personnel :
Attendu que ce mémoire, qui se borne à viser des dispositions légales et conventionnelles, sans préciser en quoi l'arrêt attaqué les aurait méconnues et n'offre à juger aucun moyen de droit, ne remplit pas les conditions exigées par l'article 590 du code de procédure pénale ; qu'il est dès lors irrecevable ;
Sur le moyen unique de cassation présenté pour Mme [S] [Y], pris de la violation des articles 223-1 et suivants du code pénal et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a relaxé M. [E] des fins de la poursuite pour mise en danger d'autrui et a débouté Mme [S] [Y] de sa demande de dommages-intérêts ;
"aux motifs que ne répondent pas à la définition de règlement – au sens constitutionnel requis – les deux arrêtés de péril du 5 mars 2013 qui ne sont pas des actes des autorités administratives à caractère général et impersonnel ;
"alors qu'en ne recherchant pas si le maire, en prenant les deux arrêtés du 5 mars 2013, n'a pas fait application à l'immeuble en péril de normes fixées par la loi ou le règlement, les juges d'appel n'ont pas donné de base légale à leur décision au regard de l'article 223-1 du code pénal" ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que M. [E], propriétaire d'un immeuble situé à [Localité 1] (93), a fait l'objet, le 5 mars 2013, de deux arrêtés municipaux, le premier de péril imminent, au visa des articles L.511-2 et suivants du code de la construction et de l'habitation, ordonnant une série de mesures à effectuer sans délai pour parer à des risques immédiats pour la sécurité des habitants de l'immeuble, le second le mettant en demeure, du fait de sa carence, au visa des articles L.129-1 dudit code, d'effectuer des travaux de remise en état dans le délai d'un mois dans les parties communes, menaçant la sécurité des occupants et les exposant à des risques d'incendie, d'intoxication, de chute et de chocs électriques pouvant être mortels ; qu'ayant effectué seulement une partie des travaux d'urgence, M. [E] a été poursuivi devant le tribunal correctionnel pour avoir, par la violation manifestement délibérée d'une obligation particulière de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou le règlement, exposé ses locataires à un risque immédiat de mort ou de blessures de nature à entraîner une mutilation ou une infirmité permanente; que le tribunal l'ayant déclaré coupable des faits reprochés et l'ayant condamné à indemniser Mmes [S] et [G] [Y], occupantes de l'immeuble qui s'étaient constituées parties civiles, il a interjeté appel;
Attendu que, pour infirmer le jugement et relaxer le prévenu et débouter les parties civiles de leurs demandes en indemnisation, l'arrêt, après avoir relevé que ne répondent pas à la définition de règlement, au sens constitutionnel requis, les deux arrêtés du 5 mars 2013 qui ne sont pas des actes des autorités administratives à caractère général et impersonnel de même que la circulaire modifiée du 13 décembre 1982 qui n'a ni force de loi, ni force de règlement, observe, en ce qui concerne les infractions visées à la prévention, que le règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public du 25 juin 1980 n'a pas vocation à s'appliquer à un immeuble privé à usage d'habitation, que n'est pas établie l'applicabilité de la norme NFC 15-100, référentiel technique applicable à l'installation électrique basse tension à un immeuble édifié avant 1930, et que M. [E] justifie, par la production de l'acte de vente notarié du 26 mai 1930, que les dispositions de l'arrêté du 18 août 1986 modifiant l'arrêté du 31 janvier 1986 relatif à la protection contre l'incendie des bâtiments d'habitation, ne lui sont pas applicables ;
Attendu qu'en statuant par de tels motifs, dont il résulte que le prévenu n'a méconnu aucune disposition générale et impersonnelle mise en oeuvre par les arrêtés municipaux, la cour d'appel, qui a procédé à la recherche prétendument omise, a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE les pourvois ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le six décembre deux mille seize ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
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