Texte intégral
N° RG 22/03487 - N° Portalis DBV2-V-B7G-JGQF
COUR D'APPEL DE ROUEN
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 7 JUIN 2023
DÉCISION DÉFÉRÉE :
21/00244
Ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Dieppe du 27 septembre 2022
APPELANT :
Monsieur [S] [K]
né le 2 juillet 1971 à [Localité 9]
[Adresse 1]
[Localité 6]
représenté et assisté par Me Christophe OHANIAN de la SELARL CAMPANARO NOEL OHANIAN, avocat au barreau de l'Eure
INTIMES :
Madame [R] [D] épouse [V]
née le 5 juin 1948 à [Localité 8]
[Adresse 5]
[Localité 3]
représentée et assistée par Me Nathalie DEVILLERS-LANGLOIS, avocat au barreau de Rouen
Monsieur [O] [V]
né le 22 juillet 1945 à [Localité 9]
[Adresse 5]
[Localité 3]
représenté et assisté par Me Nathalie DEVILLERS-LANGLOIS, avocat au barreau de Rouen
SA AXA FRANCE IARD
RCS de Nanterre 722 057 460
[Adresse 4]
[Localité 7]
représentée par Me Pascale RONDEL de la SAS FORTIUM CONSEIL, avocat au barreau de Dieppe et assistée de Me Hugues HUREL, de la Scp FERRETI-HUREL-LEPLATOIS, avocat au barreau de Caen
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 29 mars 2023 sans opposition des avocats devant Mme Magali DEGUETTE, conseillère, rapporteur,
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
Mme Edwige WITTRANT, présidente de chambre
M. Jean-François MELLET, conseiller
Mme Magali DEGUETTE, conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Catherine CHEVALIER,
DEBATS :
A l'audience publique du 29 mars 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 7 juin 2023
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 7 juin 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
signé par Mme WITTRANT, présidente et par Mme CHEVALIER, greffier présent lors de la mise à disposition.
*
* *
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par acte authentique du 13 juin 2016, M. [O] [V] et Mme [R] [D], son épouse, ont vendu à M. [S] [K] une maison d'habitation située [Adresse 2].
Suivant ordonnance du 19 décembre 2018, le juge des référés du tribunal de grande instance de Dieppe, saisi le 29 octobre 2018 par M. [S] [K] se plaignant de la survenue d'inondations dans le sous-sol de sa maison en novembre 2016, a fait droit à sa demande d'expertise au contradictoire de ses vendeurs et de la Sa Axa France Iard, assureur dommages-ouvrage. Il a désigné M. [Z] [N] à cet effet. Celui-ci a établi son rapport d'expertise le 9 octobre 2020.
Par actes d'huissier de justice des 18 et 21 mars 2021, M. [S] [K] a fait assigner M. et Mme [V] sur la base des articles 1641 et suivants et 1116 ancien du code civil, et la Sa Axa France Iard, en vertu des articles 1792 et suivants du même code, devant le tribunal judiciaire de Dieppe en indemnisation de ses préjudices.
Suivant ordonnance du 27 septembre 2022, le juge de la mise en état a :
- constaté que l'action engagée par M. [S] [K] à l'endroit de M. [O] [V], Mme [R] [V] et la Sa Axa France Iard par assignation du 29 octobre 2018 est forclose,
- déclaré irrecevables les demandes formées par M. [S] [K],
- condamné M. [S] [K] au paiement au profit de M. [O] [V] et Mme [R] [V] d'une indemnité d'un montant de 1 000 euros,
- condamné M. [S] [K] au paiement des dépens.
Par déclaration du 25 octobre 2022, M. [S] [K] a formé un appel contre l'ordonnance en toutes ses dispositions.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET DES MOYENS DES PARTIES
Par dernières conclusions notifiées le 6 mars 2023, M. [S] [K] demande de voir en vertu des articles 1641 et suivants, 1116, 1792 et suivants du code civil :
- infirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance rendue par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Dieppe le 27 septembre 2022 et notamment en ce qu'elle a :
. constaté que l'action engagée par M. [S] [K] à l'endroit de M. et Mme [V] et de la Sa Axa France Iard par assignation du 29 octobre 2018 est forclose,
. déclaré irrecevables les demandes formées par M. [S] [K],
. condamné au paiement au profit de M. et Mme [V] de la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
statuant à nouveau,
- débouter M. et Mme [V] de toutes leurs demandes,
- juger recevable l'action sur le fondement de la garantie des vices cachés et sur celui de l'article 1116 du code civil qu'il engage à l'encontre de ces derniers,
- juger recevable son action à l'encontre de la Sa Axa France Iard sur le fondement des articles 1792 et suivants du code civil,
- condamner M. et Mme [V] au paiement à son profit de la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en plus des entiers dépens de l'incident de première instance et d'appel.
Il précise que, bien que ses demandes reposent sur plusieurs fondements juridiques, le juge de la mise en état ne s'est attaché qu'à l'examen de la seule recevabilité de la prétention fondée sur la garantie des vices cachés ; que M. et Mme [V], qui estiment que le juge de la mise en état a écarté sur le fond les demandes fondées sur les articles 1116 ancien et 1792 du code civil, dénaturent la décision ; qu'aucune irrecevabilité de ses demandes en cause d'appel ne peut donc être encourue.
Il fait valoir que son action en garantie des vices cachés n'est pas forclose ; qu'il a découvert que son sous-sol était inondé début novembre 2016 à la suite de fortes précipitations ; qu'il n'a eu véritablement connaissance de l'étendue et de l'importance du vice caché affectant son bien qu'à la réception du rapport d'expertise judiciaire le 9 octobre 2020 ; que le délai de forclusion biennale a été interrompu par les assignations des 18 et 25 mars 2021.
Il expose subsidiairement que son action fondée sur l'ancien article 1116 du code civil est recevable ; que M. et Mme [V] l'ont trompé, d'une part, en lui faisant croire que les travaux préconisés par l'expert amiable pour remédier au dégât des eaux en 2010 avaient été exécutés, alors qu'ils ne l'ont pas été et qu'ils ne produisent pas les factures afférentes de travaux et, d'autre part, en ne l'informant pas qu'ils avaient déjà subi de manière récurrente des inondations dans leur cave en raison du dysfonctionnement du réseau d'eaux pluviales ; qu'il est mensonger de soutenir que les inondations seraient liées aux travaux de mise aux normes de l'assainissement qui ont été réalisés avant le 13 juin 2016.
Il indique enfin que la recevabilité de son action dirigée contre la Sa Axa France Iard et fondée sur la garantie décennale n'a jamais été discutée devant le juge de la mise en état, de sorte que celui-ci ne pouvait pas la déclarer irrecevable.
Par dernières conclusions notifiées le 17 mars 2023, M. [O] [V] et Mme [R] [D], son épouse sollicitent, en application des articles 122 et suivants, 564, 789 du code de procédure civile, 1641 et 1648 du code civil, de voir :
- confirmer l'ordonnance dont appel en toutes ses dispositions,
- juger irrecevable et forclos M. [S] [K] en son action en responsabilité contre eux,
subsidiairement, si la cour d'appel infirme partiellement et juge autonome l'action sur le fondement de l'article 1116 ancien du code civil,
- la voir se déclarer incompétente et renvoyer devant les juges du fond,
plus subsidiairement,
- juger irrecevable M. [S] [K] pour défaut d'intérêt légitime à agir,
en tous les cas,
- débouter ce dernier de ses demandes et le condamner à leur payer à chacun la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Ils indiquent que l'ancien article 1116 du code civil a été écarté par le juge de la mise en état sur le fondement de l'article 789, 6° du code de procédure civile car le dol qui leur est reproché n'est pas caractérisé ; que le juge de la mise en état a jugé préalablement une question de fond pour retenir exclusivement le fondement de la garantie des vices cachés dont les conditions d'application sont réunies.
Ils soutiennent que M. [S] [K] a découvert les désordres d'infiltrations dans la cave le 4 août 2016 comme il l'indique dans son courriel du 28 novembre 2016 et n'a agi contre eux en référé-expertise que le 29 octobre 2018 ; que l'assignation du 24 mai 2018 visée par ce dernier n'existe pas ; que M. [S] [K] a eu connaissance de l'ampleur du vice caché, non pas aux termes du rapport d'expertise judiciaire, mais dès les travaux de recherche effectués par la société Harlin le 6 novembre 2018 et au plus tard lors de la facturation des réparations le 8 janvier 2019 ou au plus tard lors de la première réunion d'expertise judiciaire du 4 mars 2019, qu'il ne les a assignés au fond que le 25 mars 2021 ; qu'en définitive, il est forclos en application de l'article 1648 du code civil.
Ils exposent subsidiairement que, si la cour d'appel estime que l'action de M. [S] [K] fondée sur l'ancien article 1116 du code civil est autonome et n'a pas été écartée au bénéfice du régime de l'article 1641, elle devra se déclarer incompétente pour statuer sur celle-ci et son bien-fondé dont le juge du fond est toujours saisi ; qu'à défaut, M. [S] [K] est dépourvu d'intérêt légitime à agir contre eux pour dol en raison de la clause exclusive de garantie et parce qu'ils n'ont rien dissimulé, qu'ils n'ont pas été les constructeurs de la maison et ont fait état du dégât des eaux qu'ils ont subi en 2010 et transmis les factures de réparation lors de la vente, qu'ils n'ont plus subi de sinistre par la suite ; que les travaux de mise en conformité des réseaux d'eau demandés par M. [S] [K] ont aggravé les infiltrations ; que ce dernier ne sollicite pas la nullité de la vente.
Par dernières conclusions notifiées le 6 janvier 2023, la Sa Axa France Iard demande de voir :
- infirmer l'ordonnance rendue par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Dieppe le 27 septembre 2022 en ce qu'elle a :
. constaté que l'action engagée par M. [S] [K] à l'endroit de la Sa Axa France par assignation du 29 octobre 2018 était forclose,
. déclaré irrecevables les demandes formées par M. [S] [K] sans distinguer entre les demandes formées à l'encontre M. et Mme [V] d'une part et de la Sa Axa France d'autre part,
statuant à nouveau,
- statuer ce que de droit s'agissant de la recevabilité de l'action formée par M. et Mme [V] à l'encontre de M. [S] [K],
- dire n'y avoir lieu à statuer sur la recevabilité de l'action de M. et Mme [V] à son encontre alors qu'aucune demande tendant à l'irrecevabilité de ses demandes n'avait été formulée en première instance,
- statuer ce que de droit quant aux dépens.
Elle avance que, tant en première instance qu'en cause d'appel, elle n'entend pas intervenir dans le débat sur l'incident d'irrecevabilité formé par M. et Mme [V] contre M. [S] [K], que la recevabilité des demandes formées contre elle n'est pas contestée.
La clôture de l'instruction a été ordonnée le 29 mars 2023.
MOTIFS
Sur la recevabilité de l'action
L'article 122 du code de procédure civile prévoit que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
- Sur l'action fondée sur la garantie des vices cachés
Selon l'article 1648 du code civil, l'action résultant des vices rédhibitoires doit être intentée par l'acquéreur dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice.
L'article 2220 du même code précise que les délais de forclusion ne sont pas, sauf dispositions contraires prévues par la loi, régis par les textes sur la prescription extinctive.
L'article 2241 du même code prévoit que la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion.
L'article 2242 du même code indique que l'interruption résultant de la demande en justice produit ses effets jusqu'à l'extinction de l'instance.
Le délai de deux ans dans lequel doit être intentée l'action résultant de vices rédhibitoires, prévu par l'article 1648, est un délai de forclusion. Il peut être interrompu par une demande en justice jusqu'à l'extinction de l'instance. En revanche, il n'est pas susceptible de suspension telle que celle prévue par l'article 2239 du code précité lorsque le juge fait droit à une demande de mesure d'instruction présentée avant tout procès. Ce texte régit uniquement le délai de prescription.
En l'espèce, M. [K] ne conteste pas avoir constaté la survenue d'inondations dans son sous-sol en novembre 2016, situation qui l'a incité à faire appel aux sociétés Murétanche et Murprotect qui lui ont adressé les conclusions de leur examen sur place respectivement les 5 et 15 novembre 2016. A cette même fin, il a mandaté Me [E], huissier de justice, le 23 novembre 2016.
Le premier juge a retenu la connaissance du vice à la date antérieure du 4 août 2016 comme point de départ du délai biennal de forclusion en s'appuyant sur un courriel adressé le 28 novembre 2016 par M. [K] à Mme [V] aux termes duquel celui-ci visait 'les désagréments de ce sous-sol -depuis le 4 Août 2016'.
Toutefois, cette allusion très générale à des soucis rencontrés dans le sous-sol est insuffisante à elle seule à déterminer la nature et l'ampleur des vices et la connaissance de ceux-ci par M.[K]. La date du 4 août 2016 ne peut donc pas constituer le point de départ du délai de forclusion.
L'expert judiciaire a précisé que les devis des sociétés Murétanche et Murprotect démontraient que des infiltrations avaient déjà eu lieu avant le 19 novembre 2016 et inquiétaient M. [K].
Lors de l'établissement du procès-verbal de constat par Me [E] le 23 novembre 2016, le père de M. [K] a indiqué qu'après la vente, des problèmes d'infiltrations étaient apparus très rapidement dans le sous-sol de la maison.
Cependant, aucune date certaine ne peut être fixée entre le 5 août et le 5 novembre 2016, date du devis et de l'étude personnalisée d'étanchéité des maçonneries par cuvelage de la Sarl Murétanche, ni entre le 5 et le 19 novembre.
Aux termes de cette étude, la Sarl Murétanche a indiqué avoir constaté dans le sous-sol de la maison, encaissée sur 2,70 mètres, une infiltration gravitaire et en contre pression hydrostatique, la présence d'eau risquant de s'aggraver à chaque pluie importante à venir, la présence de sels et de salpêtre, et une humidité gravitaire, la maison étant enterrée sans drainage. Elle a recommandé notamment la création d'un drain intérieur sur l'ensemble du sous-sol et une étanchéité par cuvelage sur la hauteur totale des murs. Elle a chiffré le montant total de ses prestations à
36 256 euros TTC.
Des travaux de cuvelage drainant ont également été préconisés par la société Murprotect dans ses conclusions du 15 novembre 2016, après avoir constaté une absence d'isolation totale ou partielle de l'infrastructure. Elle a évalué les travaux à 43 780 euros TTC.
Le constat dressé par Me [E] le 23 novembre 2016 a été effectué à l'issue des fortes pluies des 19 et 20 novembre 2016. Mais, il n'a rien ajouté aux explications techniques précitées.
Lors de ses opérations d'expertise, l'expert judiciaire a constaté que les infiltrations avaient disparu après les travaux de modification du réseau d'eaux pluviales effectués par la Sas Harlin à la demande de M. [K] selon facture du 8 janvier 2019. Il a conclu que les problèmes d'infiltrations existaient depuis la construction en 2008 au vu du démontage des doublages et des plafonds. Il a ajouté que ces désordres s'étaient aggravés après l'acquisition de l'immeuble par M.[K] très certainement en raison de la modification des réseaux, demandée par la société Véolia pour la mise en conformité du réseau des eaux usées dans lequel se déversaient les eaux pluviales. Il a ainsi précisé que la séparation de ces deux réseaux réalisée avant le 20 mai 2016 avait augmenté le volume des eaux pluviales dans un réseau qui ne fonctionnait pas.
Ces explications ont permis de confirmer l'existence d'un vice affectant le sous-sol de l'immeuble, mais ne l'ont pas révélé à M. [K] qui en a eu la connaissance, ainsi que de ses conséquences et de son ampleur, lors de la survenue des inondations et à l'issue des explications et des devis de travaux d'importance préconisés par les sociétés Murétanche et Murprotect. Il n'a d'ailleurs pas attendu la tenue de la réunion d'expertise qui a eu lieu le 4 mars 2019 pour faire réaliser en janvier 2019 les travaux permettant d'y remédier.
N'ont pas davantage été effectuées les investigations en recherche de fuite avec passage d'une caméra pour l'inspection des réseaux, l'obtention du dossier technique et de construction de l'immeuble, pourtant préconisés le 3 janvier 2018 par le cabinet Mahé-Villa, expert amiable mandaté par l'assureur protection juridique de
M. [K]. En effet, dans un courriel du 3 avril 2019, Mme [C] de la Sas Harlin a précisé qu'elle n'avait pas pu produire le rapport de passage de la caméra qui avait été bloquée à l'entrée de chaque gouttière se trouvant dans le ciment de la terrasse, ni localiser de canalisations entre les regards et les puisards.
Le délai de deux ans a donc commencé à courir à partir de novembre 2016. Il a été interrompu par l'assignation en référé expertise du 29 octobre 2018, seul acte de procédure dont il est justifié, jusqu'à la désignation de l'expert judiciaire le 19 décembre 2018, date à laquelle ce délai a de nouveau couru.
A défaut de nouvel acte interruptif de forclusion dans ce nouveau délai qui expirait le 19 décembre 2020, M. [K], qui a engagé tardivement son action en mars 2021, est forclos.
L'ordonnance du juge de la mise en état ayant déclaré cette action irrecevable sera confirmée.
- Sur l'action fondée sur le dol
Si le premier juge a retenu le régime de responsabilité prévu par l'article 1641 du code civil, il n'a pas écarté expressément l'application de l'ancien article 1116 du même code, autre fondement juridique de l'action engagée par M. [K] contre M. et Mme [V]. Il a omis de statuer sur la fin de non-recevoir pour défaut d'intérêt à agir qui y était opposée par M. et Mme [V] dans leurs dernières conclusions d'incident signifiées le 12 mai 2022 et dont le dispositif a été reproduit à la page 3 de l'ordonnance.
Tant dans sa déclaration d'appel, que dans ses dernières écritures, M. [K] a sollicité l'infirmation de la disposition de l'ordonnance ayant déclaré irrecevables ses demandes. Cet appel ayant effet dévolutif, la cour d'appel est saisie de cette fin de non-recevoir.
L'article 31 du code de procédure civile précise que l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
L'intérêt à agir doit être apprécié au moment de l'engagement de l'action.
La victime d'un dol peut, à son choix, faire réparer le préjudice que lui ont causé les manoeuvres de son cocontractant par l'annulation du contrat et, s'il y a lieu, par l'attribution de dommages et intérêts, ou par une indemnisation pécuniaire qui peut prendre la forme de la restitution de l'excès de prix qu'elle a été conduite à payer.
En l'espèce, bien qu'il ait visé l'ancien article 1116 du code civil aux termes de ses écritures, M.[K] n'a jamais sollicité l'annulation pour dol de la vente du 13 juin 2016, ni la réduction du prix de vente par l'octroi de dommages et intérêts. Au surplus, il n'a pas davantage mis en cause la responsabilité délictuelle des vendeurs fondée sur le dol ou la réticence dolosive commis avant ou lors de la conclusion du contrat régie par l'article 1240 du même code en vue d'obtenir la réparation du préjudice qu'il allègue avoir subi.
En conséquence, son intérêt à agir faisant défaut, il sera déclaré irrecevable en son action fondée sur l'ancien article 1116 du code civil.
- Sur l'action fondée sur la garantie décennale
Le premier juge a déclaré M. [K] irrecevable en son action fondée sur la garantie des vices cachés engagée contre la Sa Axa France Iard.
Or, M. [K] n'a intenté cette action que contre ses vendeurs. Il a uniquement formé une action fondée sur les articles 1792 et suivants du code civil à l'encontre de la Sa Axa France Iard laquelle n'y a opposé aucune fin de non-recevoir.
Le juge de la mise en état a statué au-delà de ce qui lui était demandé. Sa décision par laquelle il a déclaré l'action de M. [K] irrecevable contre la Sa Axa France Iard sera infirmée.
Sur les demandes accessoires
L'ordonnance sera confirmée en ses dispositions sur les dépens et les frais de procédure.
Succombant partiellement en son appel, M. [K] sera condamné aux dépens afférents.
Il n'est pas inéquitable de le condamner également à payer aux époux [V], pris ensemble, la somme de 2 500 euros au titre de leurs frais non compris dans les dépens exposés pour cette procédure.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire, par mise à disposition au greffe,
Confirme l'ordonnance entreprise, sauf en ce qu'elle a :
. constaté que l'action engagée par M. [S] [K] à l'endroit de la Sa Axa France Iard par assignation du 29 octobre 2018 est forclose,
. déclaré irrecevable la demande formée par M. [S] [K] contre la Sa Axa France Iard,
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
Déclare M. [S] [K] irrecevable en son action fondée sur l'ancien article 1116 du code civil et dirigée contre M. [O] [V] et Mme [R] [D] épouse [V], pour cause de défaut d'intérêt à agir,
Dit n'y avoir lieu à statuer sur la recevabilité de l'action dirigée par M. [S] [K] contre la Sa Axa France Iard, à défaut de contestation,
Condamne M. [S] [K] à payer à M. [O] [V] et à Mme [R] [D], son épouse, pris ensemble, la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d'appel,
Déboute les parties du surplus des demandes,
Condamne M. [S] [K] aux dépens d'appel.
Le greffier, La présidente de chambre,