Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE - SECTION B
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ARRÊT DU : 25 MAI 2023
SÉCURITÉ SOCIALE
N° RG 21/01395 - N° Portalis DBVJ-V-B7F-L7MX
Monsieur [U] [V]
c/
CPAM DE LA GIRONDE
Nature de la décision : AU FOND
Notifié par LRAR le :
LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :
La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier).
Certifié par le Directeur des services de greffe judiciaires,
Grosse délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 28 janvier 2021 (R.G. n°17/02134) par le Pole social du TJ de BORDEAUX, suivant déclaration d'appel du 08 mars 2021.
APPELANT :
Monsieur [U] [V]
né le 06 Janvier 1973 à [Localité 2] (Yvelines)
de nationalité Française
Profession : Sans activité, demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Carole LECOCQ-PELTIER, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
CPAM DE LA GIRONDE prise en la personne de son directeur domicilié en cette qualité au siège social
représentée par Me Jessica GARAUD substituant Me Françoise PILLET de la SELARL COULAUD-PILLET, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 mars 2023, en audience publique, devant Madame Sophie Lésineau, Conseillère magistrat chargé d'instruire l'affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Paule Menu, présidente
Madame Sophie Lésineau, conseillère
Madame Cybèle Ordoqui, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Sylvaine Déchamps,
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Exposé du litige
Le 9 mai 2017, M. [V] a saisi la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde (la caisse en suivant) d'une demande de pension d'invalidité de troisième catégorie.
Par décision du 30 juin 2017, la caisse lui a accordé le bénéfice de la pension d'invalidité de première catégorie à compter du 1er juillet 2017.
Le 28 août 2017, M. [V] a saisi le tribunal du contentieux de l'incapacité de Bordeaux aux fins de contester cette décision.
Le 3 décembre 2020, le tribunal judiciaire de Bordeaux a ordonné une consultation sur pièces confiée au docteur [W] aux fins qu'il dise si l'état de santé de M. [V] justifiait l'attribution d'une pension d'invalidité et, le cas échéant, détermine de quelle catégorie il dépendait au moment de la demande.
Par jugement du 28 janvier 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux a :
- constaté qu'à la date du 9 mai 2017, M. [V] était dans l'incapacité totale d'exercer une activité professionnelle quelconque, mais ne nécessitait pas l'assistance d'une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie ;
- dit qu'à cette date, M. [V] remplissait les conditions médicales nécessaires à l'attribution d'une pension d'invalidité de deuxième catégorie ;
- rappelé que le coût de la consultation médicale était à la charge de la caisse nationale d'assurance maladie ;
- dit que chaque partie conserverait la charge de ses propres dépens.
Par déclaration du 8 mars 2021, M. [V] a relevé appel de ce jugement.
Par arrêt du 17 février 2022, la cour d'appel de Bordeaux a ordonné, avant dire droit, une expertise médicale confiée au docteur [P] aux fins de décrire précisément le handicap dont souffrait M. [V], en se plaçant à la date de la demande, soit le 9 mai 2017, et de préciser s'il était dans l'obligation d'avoir recours à une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie.
L'expert a déposé son rapport le 2 novembre 2022.
Par ses dernières conclusions après expertise, en date du 8 février 2023, M. [V] demande à la cour :
- d'infirmer le jugement dont appel en ce qu'il a constaté et jugé qu'à la date du 9 mai 2017, son état de santé ne nécessitait pas l'assistance d'une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie, et lui refusant donc la pension d'invalidité de troisième catégorie et dit que chaque partie conserverait la charge de ses propres dépens,
Et, statuant à nouveau de ces chefs,
- de faire droit à son recours à l'encontre de la décision de la caisse en date du 30 juin 2017 ;
-de juger qu'à la date du 9 mai 2017, son état de santé nécessitait d'avoir recours à l'assistance d'une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie et justifiait donc l'attribution d'une pension d'invalidité de troisième catégorie ;
- d'ordonner à la caisse de liquider en conséquences ses droits sur la base d'une pension d'invalidité de 3ème catégorie, à compter du 1er juillet 2017 ;
- condamner la caisse à lui payer la somme de 1 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions, en date du 1er mars 2023, la caisse sollicite de la cour qu'elle :
- la reçoive en ses demandes fins et conclusions et l'en déclare bien fondée ;
- confirme le jugement critiqué ;
- déboute M. [V] de l'ensemble de ses demandes ;
- condamne M. [V] aux entiers dépens dont les frais d'expertise d'appel.
Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, il y a lieu de se référer au jugement entrepris et aux conclusions déposées et oralement reprises.
Motifs de la décision
Sur la mesure d'expertise ordonnée par la cour
Conformément aux dispositions des articles L.341-1 et suivants, D. 341-1, R. 313-3 et R. 341-2 et suivants du code de la sécurité sociale, est reconnue invalide toute personne dont la capacité de travail et de gain est réduite d'au moins deux tiers à la suite d'un accident ou d'une maladie d'origine non professionnelle. L'invalidité est constatée par le médecin-conseil de la caisse primaire d'assurance maladie qui en détermine la catégorie.
La pension d'invalidité a pour but de compenser la perte de salaire et elle est attribuée à titre provisoire. Elle peut être révisée, suspendue ou supprimée à l'initiative de la caisse.
Pour pouvoir prétendre à cette prestation, l'assuré doit être affilié à la sécurité sociale depuis au moins douze mois à partir du 1er jour du mois de l'arrêt de travail résultant de l'invalidité ou de la constatation de l'invalidité, avoir cotisé sur la base d'une rémunération au moins égale à 2 030 fois le SMIC horaire au cours des douze mois civils précédant l'interruption de travail ou avoir travaillé au moins 600 heures au cours des douze mois précédant l'interruption de travail ou la constatation de l'état d'invalidité.
La pension d'invalidité de première catégorie est attribuée aux invalides capables d'exercer une activité rémunérée, la pension de deuxième catégorie à ceux qui sont dans l'incapacité totale d'exercer une activité professionnelle quelconque et la pension de troisième catégorie aux assurés totalement incapables d'exercer une profession et dont l'état de santé nécessite l'assistance d'une tierce personne pour effectuer les actes de la vie quotidienne.
Le versement de la pension d'invalidité cesse lorsque l'âge légal de départ à la retraite est atteint. La pension de retraite se substitue alors à la pension d'invalidité à compter du premier jour du mois suivant la date à laquelle l'assuré atteint cet âge.
En l'espèce, le recours formé par M. [V] à l'encontre de la décision de la caisse de lui accorder une pension d'invalidité de première catégorie, alors qu'il estimait remplir les conditions médicales justifiant une pension de troisième catégorie, a donné lieu à la mise en 'uvre d'une consultation médicale sur pièces confiée au docteur [W].
Le praticien, qui a retenu un état dépressif décompensé à l'occasion d'un accident du travail du 23 mai 2013 et d'un accident de tramway du 7 mai 2015, des troubles de la personnalité et un stress post-traumatique se traduisant, entre autres, par une agoraphobie, en a conclu que M. [V] remplissait les conditions d'attribution d'une pension d'invalidité de deuxième catégorie.
L'assuré maintenant sa contestation, et en raison du caractère incomplet des constatations médicales effectuées par le médecin-consultant désigné par le tribunal, la cour a ordonné une expertise médicale confiée au docteur [P]. L'expert a estimé qu'au regard des nombreuses pièces du dossier médical de M. [V], son état de santé ne justifiait pas d'avoir recours à une tierce personne à la date de la demande et il a maintenu la pension d'invalidité de deuxième catégorie.
M. [V] s'oppose à cet avis, estimant que le docteur [P] a fait preuve de partialité et de jugements de valeur tout au long du processus, et notamment par sa réticence à procéder à une expertise sur pièces.
Il est constant que M. [V] présente une agoraphobie ne lui permettant pas de se déplacer pour une expertise. Cependant, il y a également lieu de rappeler que la cour a initialement ordonné une expertise classique sur la personne de l'appelant. S'agissant d'une décision de justice, il n'appartenait pas au médecin-expert de décider de son propre chef de faire droit à la demande d'expertise sur pièces demandée par M. [V]. Les modalités d'expertise ont été modifiées par ordonnance du 8 juin 2022, entraînant un retard dans la réalisation de la mission. Dès lors, il est parfaitement normal que cette précision figure au rapport.
Il est également reproché au médecin-expert d'avoir émis des doutes vis-à-vis de certaines pièces du dossier. Le questionnement est pourtant une action inhérente à une expertise médicale.
De plus, si les expertises sur pièces sont effectivement habituelles, elles démontrent toutefois leurs limites en ce que le médecin-expert ne peut interroger directement le requérant sur les points lui posant difficulté.
Quant aux erreurs de plume et confusions relevées à l'issue du pré-rapport, elles ont toutes été corrigées en tenant compte des observations effectuées par le conseil de M. [V] et des pièces complémentaires versées.
Par ailleurs, l'avis rendu par le docteur [P], médecin psychiatre auprès de la cour d'appel de Bordeaux, est détaillé. L'expert liste toutes les pièces consultées, retrace la chronologie des évènements et décrit tant l'évolution et la teneur des pathologies de M. [V] que celles de son traitement. Il détaille également les réponses apportées aux questions de M. [V] et son conseil. Il relève que les certificats médicaux faisant état de la nécessité d'une tierce personne ne sont pas détaillés pour pouvoir justifier véritablement de ce besoin.
Enfin, les éléments médicaux récents produits par M. [V] ne se rapportent pas à l'état de santé de ce dernier en 2017 et n'apportent donc pas un éclairage pertinent quant à l'octroi d'une pension d'invalidité à ce dernier à la date de sa demande soit en mai 2017.
Au regard de tous ces éléments, il y a lieu de retenir les conclusions du docteur [P] et de confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 28 janvier 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
En application de l'article 696 du code de procédure civile, M. [V] qui succombe, sera condamné aux dépens de la procédure d'appel. Il sera également débouté de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par ces motifs
La cour,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 28 janvier 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux ;
Y ajoutant,
Déboute M. [V] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [V] aux dépens de la procédure d'appel.
Signé par Madame Marie-Paule Menu, présidente,et par Madame Sylvaine Déchamps, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
S. Déchamps MP. Menu
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