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Cour de cassation, 26 avril 1994. 92-13.479

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-13.479

Date de décision :

26 avril 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Annie X..., épouse Z..., demeurant ... à Cognac (Charente), en cassation d'un arrêt rendu le 28 janvier 1992 par la cour d'appel de Bordeaux (2e chambre), au profit de : 1 / M. C..., mandataire-liquidateur de la liquidation judiciaire de M. Jacques Z..., demeurant ... (Dordogne), 2 / M. Dominique A..., 3 / Mme Ghislaine B..., épouse A..., demeurant tous deux à Lartige, Jarnac (Charente), défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 23 février 1994, où étaient présents : M. Nicot, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Lacan, conseiller référendaire rapporteur, Mme Loreau, MM. Vigneron, Leclercq, Dumas, Gomez, Léonnet, Poullain, Canivet, conseillers, Mme Geerssen, M. Huglo, conseillers référendaires, Mme Piniot, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Lacan, les observations de la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat de Mme Z..., les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses trois branches : Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué (Bordeaux, 28 janvier 1992) que, par acte du 30 juin 1989, les époux Y... ont vendu aux époux Z... un fonds de commerce d'articles de sport ; que l'acte de cession ne contenait pas les énonciations relatives au chiffre d'affaires et aux bénéfices commerciaux pour la période comprise entre le 1er janvier 1989 et le jour de la vente ; qu'alléguant avoir été trompés sur la valeur du fonds, les époux Z... ont assigné les époux Y... en nullité de la vente ; que le fonds ayant été cédé à un tiers, ils ont, en cause d'appel, réclamé une réduction du prix ; Attendu que Mme Z... reproche à l'arrêt d'avoir rejeté cette dernière demande, alors, selon le pourvoi, d'une part, que l'omission dans l'acte de cession d'un fonds de commerce des renseignements imposés par la loi est une cause de nullité de la vente ; que, notamment, l'omission des renseignements relatifs au chiffre d'affaires et au bénéfice des trois dernières années doit faire présumer que le consentement des acquéreurs a été vicié ; qu'il appartient dès lors à la partie qui s'oppose à la nullité d'établir que l'omission n'a pas vicié le consentement de l'acquéreur et causé un préjudice à ce dernier ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 1315 du Code civil, ensemble l'article 12 de la loi du 29 juin 1935 ; alors, d'autre part, qu'en se bornant à reprocher aux époux Z... de n'avoir pas fait établir un bilan et un compte d'exploitation pour la période du 1er janvier au 30 juin 1989, ce qui les empêcherait de rapporter la preuve du grief que leur causerait le non-respect de l'article 12 de la loi du 29 juin 1935, sans rechercher si, au moment de la cession, les acquéreurs avaient néanmoins, malgré l'absence dans l'acte des mentions obligatoires litigieuses concernant la période susvisée, été avertis de la situation réelle du fonds de commerce, ce que ceux-ci contestaient, la cour d'appel n'a pas conféré de base légale à sa décision au regard de l'article 12 de la loi du 29 juin 1935 ; et alors, enfin, qu'en laissant sans réponse les conclusions de Mme Z... faisant valoir que le chiffre d'affaires réalisé pendant la période du 1er janvier au 30 juin 1989 semblait avoir engendré une perte de 248 093 francs, mais que ces chiffres n'ont jamais été communiqués aux époux Z..., qui n'ont jamais pu consulter les livres comptables relatifs à cette période, les juges du second degré ont violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'ayant constaté que les époux Z..., qui disposaient désormais, et depuis plus de deux ans, de tous les documents comptables du fonds, n'avaient pas établi un compte d'exploitation pour la période litigieuse, ce qui seul leur aurait permis de "conforter leurs affirmations", la cour d'appel a considéré qu'ils ne rapportaient pas la preuve du grief que leur aurait causé l'omission des énonciations légales relative à cette période ; que, répondant ainsi aux conclusions prétendument délaissées et sans inverser la charge de la preuve, elle a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme Z..., envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le conseiller doyen faisant fonctions de président en son audience publique du vingt-six avril mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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