Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-1
ARRÊT
DU 7 DECEMBRE 2023
N° 2023/191
Rôle N° RG 23/04975 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BLCLJ
SASU VOILE DU SUD
C/
[T] [W]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Agnès ERMENEUX
Me Christophe VINOLO
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du Tribunal de Commerce de TOULON en date du 01 Mars 2023 enregistrée au répertoire général sous le n° 2022R00037.
APPELANTE
Société VOILE DU SUD SASU prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social sis, [Adresse 3]
représentée par Me Agnès ERMENEUX de la SCP SCP ERMENEUX - CAUCHI & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, et assistée de Me Pierre LOPEZ de l'AARPI TELOJURIS, avocat au barreau de TOULON
INTIME
Monsieur [T] [W]
né le 19 Janvier 1970 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Christophe VINOLO, avocat au barreau de TOULON et assisté de Me Justine OLIVA, avocat au barreau de TOULON, substituant Me VINOLO, avocat
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 28 Septembre 2023 en audience publique devant la cour composée de :
Madame Valérie GERARD, Président de chambre
Madame Stéphanie COMBRIE, Conseillère
Mme Marie-Amélie VINCENT, Conseillère, magistrat rapporteur
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Valérie VIOLET.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 7 décembre 2023, après prorogation du délibéré.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 7 décembre 2023,
Signé par Madame Valérie GERARD, Président de chambre et Madame Valérie VIOLET, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
La Sasu Voile du Sud, immatriculée depuis le 17 mars 2010, a pour objet une activité de conception, confection et commercialisation de voiles d'ombrage.
Suspectant des actes de concurrence déloyale commis à son encontre par M. [T] [W], immatriculé depuis le 10 avril 2019 et exerçant sous l'enseigne Ombrage Factory, la Sasu Voile du Sud a déposé le 27 septembre 2021, auprès du Président du tribunal de commerce de Toulon, une requête aux fins de désignation d'un commissaire de justice, à laquelle il a été fait droit par ordonnance en date du 28 septembre 2021.
Suivant assignation délivrée le 7 avril 2022, la Sasu Voile du Sud a attrait M. [T] [W] devant le juge des référés du tribunal de commerce de Toulon, aux fins de voir ordonner à M. [T] [W] l'arrêt sous astreinte de tout acte de concurrence déloyale et de le voir condamner à une provision à valoir sur son préjudice commercial, outre la désignation d'un expert avec mission comptable tendant à la détermination du préjudice commercial résultant des actes allégués de concurrence déloyale.
Par ordonnance du 1er mars 2023, le juge des référés du tribunal de commerce de Toulon a :
- Reçu M. [T] [W] et la société Ombrage Factory en leurs demandes et explications,
- Débouté la Sas Voile du Sud de sa demande de dommage imminent et de concurrence déloyale,
- Débouté la Sas Voile du Sud de sa demande de provision et d'astreinte,
- Débouté la Sas Voile du Sud de sa demande d'expertise,
- Débouté M. [T] [W] de sa demande de procédure abusive,
- Débouté les parties de toutes les autres demandes, fins et conclusions,
- Condamné la Sas Voile du Sud au paiement de la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, au bénéfice de M. [T] [W], outre les dépens.
Par acte du 5 avril 2023, la Sasu Voile du Sud a interjeté appel de cette ordonnance.
Par conclusions enregistrées par voie dématérialisée le 6 juillet 2023, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la Sasu Voile du Sud soutient que :
- Alors qu'elle détient un savoir-faire unique, issu d'importants investissements réalisés en matière de recherche et développement, et que l'intimé ne se contente pas de vendre des systèmes d'ombrage «prêts à poser» mais produit lui-même ses poteaux d'arrimage, de nombreuses données techniques ont été détournées et des fichiers informatiques ont été téléchargés depuis ses supports de stockage, désorganisant ainsi l'entreprise ;
- Le parasitisme est caractérisé par l'imitation des produits, des profils distinctifs et du savoir-faire de la Sasu Voile du Sud ; ainsi, des produits similaires à ceux produits par elle sont commercialisés par M. [T] [W], et notamment les poteaux Z1 qu'elle a développés, les goussets, les supports de ridoirs, produits qui présentent les mêmes spécificités techniques et visuelles ; le démarchage de ses clients est également démontré par la présence de plusieurs fichiers au nom de ceux-ci dans le disque dur de l'ordinateur portable de M. [W] ainsi que dans le Cloud Dropbox et dans les courriels de la société Ombrage Factory, sans que cette dernière ne produise de demande d'intervention ou de devis établis antérieurement à ceux établis par elle susceptibles de démontrer que ces interventions sont intervenues à la demande expresse des clients.
Ainsi, au visa des articles 145 et 873 du code de procédure civile, 1240 du code civil, et L131-3 du code des procédures civiles d'exécution, la Sasu Voile du Sud demande à la cour de :
- Réformer l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions,
- Et statuant à nouveau, condamner M. [T] [W] à cesser tout acte de concurrence déloyale à son encontre, à compter du prononcé de la présente décision, sous peine d'astreinte de 2.500 € par infraction constatée,
- Ordonner la publication de la présente décision sur le site internet de M. [T] [W], agissant sous l'enseigne Ombrage Factory, sous astreinte de 300 € par jour de retard passé le délai de 10 jours suivant la signification de la décision à intervenir,
- Confirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a débouté M. [T] [W] de l'ensemble de ses demandes,
- Condamner M. [T] [W] à lui verser la somme de 4.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens, en ce compris le coût des procès-verbaux de constat dressés suivant ordonnance présidentielle en date du 28 septembre 2021.
Par conclusions enregistrées par voie dématérialisée le 29 août 2023, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, M. [T] [W] réplique que :
- Le juge des référés n'est pas compétent en l'espèce, en l'absence de tout dommage imminent ou de trouble manifestement illicite ; la concurrence existante entre deux sociétés, spécialisées dans un secteur de marché similaire, ne constitue pas en soi un acte fautif, de même que la conservation par un ancien salarié ayant créé son entreprise de listes de clients appartenant à la société qui l'employait ou le démarchage de la clientèle de la société qui l'employait ;
- Aucun parasitisme ne saurait lui être reproché, la commercialisation de voiles d'ombrage constituant un marché très concurrentiel ; n'étant que revendeur de système de voile d'ombrage, les composants de ses systèmes ne sont que l'aboutissement d'un choix parmi des composants ou des techniques d'assemblage provenant de ses fournisseurs, et en tout état de cause, les produits qu'il propose à ses clients sont différents de ceux commercialisés par la Sasu Voile du Sud ;
- La Sasu Voile du Sud ne rapporte pas la preuve du démarchage de ses clients, l'initiative des demandes de devis provenant essentiellement des clients litigieux ; aucune désorganisation de l'entreprise n'est davantage démontrée.
Au visa des articles 32-1, 145 et 873 du code de procédure civile, 151-1 et 151-4 du code de commerce et 1240 du code civil, M. [T] [W] demande à la cour de :
- L'accueillir en ses écritures, et le dire bien fondé en ses prétentions ;
- Rejeter toutes fins, moyens et conclusions contraires ;
- Juger et déclarer par voie de conséquence la Sasu Voile du Sud irrecevable et mal fondée en toutes ses demandes et l'en débouter ;
- Confirmer l'ordonnance rendue le 1er mars 2023 par le tribunal de commerce de Toulon, en ce qu'elle a :
* Reçu M. [T] [W] et la société Ombrage Factory en leurs demandes et explications,
* Débouté la Sas Voile du Sud de sa demande de dommage imminent et de concurrence déloyale,
* Débouté la Sas Voile du Sud de sa demande de provision et d'astreinte,
* Débouté la Sas Voile du Sud de sa demande d'expertise,
* Condamné la Sas Voile du Sud au paiement de la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, au bénéfice de M. [T] [W], outre les dépens.
- Statuant à nouveau, infirmer l'ordonnance rendue le 1er mars 2023 par le tribunal de commerce de Toulon en ce qu'elle a débouté M. [T] [W] de sa demande de procédure abusive,
- Juger que la Sasu Voile du Sud se rend coupable de procédure abusive,
- Juger que cet abus de droit d'agir cause un préjudice économique, financier et commercial à M. [T] [W],
- En conséquence, condamner la Sasu Voile du Sud à payer à M. [T] [W] la somme de 10.000 € à titre de provision pour procédure abusive ;
- En toutes hypothèses, condamner la Sasu Voile du Sud à payer la somme de 5.000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'à supporter les dépens de l'instance, et dire que Me Christophe Vinolo pourra recouvrer directement ceux dont il aura fait l'avance sans avoir reçu provision, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
MOTIFS
- Sur l'existence d'une contestation sérieuse et la compétence du juge des référés
Aux termes de l'article 872 du code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal de commerce peut, dans les limites de la compétence du tribunal, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.
Par ailleurs, en application de l'article 873 du même code, le président peut, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans tous les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
En l'espèce, la Sas Voile du Sud se prévaut d'un trouble manifestement illicite résultant d'actes de concurrence déloyale commis par M. [T] [W], caractérisés par la commercialisation de produits similaires à ceux développés par son savoir-faire technique. A cet égard, elle avance que la forme des têtes des mats (coupées en biseau), celle des goussets (forme en S), et des supports de ridoirs (forme en C) constituent les spécificités techniques et visuelles des poteaux qu'elle développe, toutes reprises par M. [T] [W].
Si elle présente, au soutien de ses prétentions, un constat d'huissier (pièces n° 36 et 39), de nature, selon elle, à démontrer la similarité tant visuelle que dimensionnelle des poteaux installés sur un chantier conduit par la société de M. [T] [W], ce dernier produit un procès-verbal de constat du 20 octobre 2022 (pièce n° 28), faisant état de nombreuses différences entre les poteaux installés par chacune des parties sur un autre de ses chantiers, de sorte qu'une contestation sérieuse existe quant à la réalité de la reproduction par l'intimé du savoir-faire de la Sas Voile du Sud.
Au demeurant, il convient de constater, au regard des pages internet d'entreprises concurrentes, produites par l'intimé, que le marché des voiles d'ombrage est concurrentiel, et que des produits similaires sont proposés par de nombreuses autres sociétés, sur le site desquelles il est possible de retrouver les dimensions et matières utilisées. Il sera à ce titre rappelé que la concurrence existant entre deux sociétés, spécialisées dans un secteur de marché similaire, ne constitue pas en soi un acte fautif en vertu du principe de la liberté du commerce.
La spécificité technique de ses produits, alléguée par la Sas Voile du Sud, n'apparaît pas suffisamment évidente pour que le juge des référés, auquel il n'appartient pas de se livrer à une analyse approfondie des plans fournis, puisse constater une reproduction manifeste de celle-ci par M. [T] [W], une simple similitude ne pouvant suffire en l'espèce.
Par ailleurs, la Sas Voile du Sud argue du démarchage de onze de ses clients au soutien de son action.
Il y a lieu de rappeler que le démarchage de la clientèle d'autrui, fût-ce par un ancien salarié de celui-ci, est libre, dès lors que ce démarchage ne s'accompagne pas d'un acte déloyal (Cass. 24 juin 2014 n°11-27.450). De la même manière, ne constitue pas en soi une faute le fait pour un ancien salarié de constituer une société concurrente de celle de son ancien employeur en utilisant l'expérience professionnelle acquise précédemment.
Pour autant, cette concurrence peut s'avérer fautive si elle s'accompagne d'agissements déloyaux, et notamment si elle s'appuie sur le détournement de fichiers clients de la société concurrencée ou, de façon générale, sur le détournement de données ou d'informations qui sont le fruit de son travail et constituent son fonds de commerce.
En l'espèce, s'il est établi par le constat d'huissier (pièce n° 56) du 19 octobre 2021 que le nom de onze clients de la Sas Voile du Sud a été retrouvé dans le disque dur, ou le cloud, ou l'adresse email de l'ordinateur portable de M. [T] [W], la société appelante ne démontre pas que cette présence de noms résulte d'un détournement d'un fichier client, et pas davantage que l'existence d'actes de démarchage.
En effet, les pièces 29 à 39 produites par M. [T] [W] établissent que les devis établis par sa société auprès de ces clients litigieux l'ont été à leur demande.
Dès lors, le trouble allégué par la Sas Voile du Sud n'est pas manifeste, alors qu'une contestation sérieuse existe quant à l'existence d'actes de concurrence déloyale, ne permettant pas au juge des référés de statuer. Il sera en outre observé que la demande de la Sas Voile du Sud tendant à voir condamner M. [T] [W] à cesser tout acte de concurrence déloyale à son encontre est une demande imprécise, ne déterminant pas de quels actes il s'agit.
Il convient dès lors de dire n'y avoir lieu à référé et de confirmer l'ordonnance entreprise de ce chef.
- Sur la demande de dommages et intérêts de M. [T] [W]
Il a été déduit des articles 484 et suivants du code de procédure civile que le juge des référés n'a pas compétence pour prononcer des condamnations à des dommages et intérêts sauf à statuer sur le dommage causé par le comportement abusif de l'une des parties dans le développement procédural dont elle a eu à connaître.
Aux termes de l'article 32-1 du code de procédure civile celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10 000 euros sans préjudice des dommages et intérêts qui seraient réclamés.
Pour autant, il convient de rappeler que l' «amende» civile prononcée sur le fondement de l'article 32-1du code de procédure civile ne peut l'être qu'à l'initiative du juge et non des parties, cette amende revenant à l'Etat.
En conséquence, doit être déboutée de sa demande, M. [T] [W] qui fonde sa demande de dommages et intérêts exclusivement sur les dispositions de l'article 32-1 du code de procédure civile.
- Sur les frais et dépens
La Sas Voile du Sud, partie succombante, sera condamnée au paiement des dépens de la procédure d'appel, recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile, et sera tenue de payer à M. [T] [W] la somme de 2.500 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
CONFIRME l'ordonnance rendue le 1er mars 2023 par le juge des référés du tribunal de commerce de Toulon en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
CONDAMNE la Sas VOILE DU SUD aux entiers dépens de l'appel, recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile ;
DEBOUTE la Sas VOILE DU SUD de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la Sas VOILE DU SUD à payer à M. [T] [W], la somme de 2.500 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de l'appel.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,