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Cour de cassation, 04 avril 1995. 93-16.224

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-16.224

Date de décision :

4 avril 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Philippe X..., demeurant ... (Val-de-Marne), en cassation de deux jugements rendus les 30 janvier 1991 et 25 février 1992 par le tribunal de grande instance de Créteil (1re chambre civile), au profit du directeur général des Impôts, ministère du Budget, ... (12e), défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 février 1995, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Vigneron, conseiller rapporteur, M. Nicot, conseiller, M. Mourier, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Vigneron, les observations de la SCP Monod, avocat de M. X..., de Me Goutet, avocat du directeur général des Impôts, les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la fin de non-revevoir, opposée par le directeur général des Impôts : Attendu qu'il résulte de la procédure que le jugement du 25 janvier 1992 mettant fin à l'instance a été signifié à M. X... par un acte d'huissier de justice en date du 30 septembre 1992, portant la mention que la signification a été faite à sa personne ; Attendu que le pourvoi de M. X... a été déposé au greffe de la Cour de Cassation le 25 juin 1993 contre le jugement du 30 janvier 1991, statuant sur la régularité du redressement et ordonnant expertise sur le bien-fondé de ce dernier, et contre le jugement au fond en date du 25 janvier 1992 ; que le délai de 2 mois courant du jour de la signification à personne ou à domicile était expiré, tant à l'égard du jugement du 25 janvier 1992 qu'à celui du jugement du 30 janvier 1991 ; que le pourvoi est donc tardif et, par suite, irrecevable ; PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ; Condamne M. X..., envers le directeur général des Impôts, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatre avril mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

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