Texte intégral
N° RG 24/00210 - N° Portalis DBXV-W-B7I-GHLT
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Ordonnance n°
du 16 Décembre 2024
N° RG 24/00210 - N° Portalis DBXV-W-B7I-GHLT
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[G] [Y]
C/
[W] [P]
MI : 24/00000403
Copie exécutoire délivrée
le 16 Décembre 2024
à
SCP MERY - RENDA - KARM - GENIQUE, avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 35
SCP IMAGINE BROSSOLETTE, avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 34
Copie certifiée conforme délivrée
le 16 Décembre 2024
à
Régie
Contrôle expertises
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CHARTRES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
16 Décembre 2024
EXPERTISE
DEMANDEUR :
Monsieur [G] [Y]
né le 29 Novembre 1952 à CHÄTEAUDUN (28200),
demeurant 5 rue Costé - 28200 CHATEAUDUN
représenté par Me KARM de la SCP MERY - RENDA - KARM - GENIQUE, demeurant 3 Place de la Porte Saint Michel - 28000 CHARTRES, avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 35
DÉFENDEUR :
Monsieur [W] [P]
né le 06 Août 1971 à CHATEAUDUN (28200),
demeurant 11 rue jarrethout - 28200 CHATEAUDUN
représenté par Me RIVIERE-DUPUY de la SCP IMAGINE BROSSOLETTE, demeurant 33 Rue Pierre BROSSOLETTE - 28000 CHARTRES, avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 34
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Elodie GILOPPE
Greffier : Karine SZEREDA
DÉBATS :
A l’audience publique du 18 Novembre 2024 A l'issue des débats, il a été indiqué que la décision sera rendue par mise en disposition le 16 Décembre 2024
ORDONNANCE :
- Mise à disposition au greffe le SEIZE DECEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE
- CONTRADICTOIRE
- En premier ressort
- Signée par Elodie GILOPPE, Vice-Présidente, et par Karine SZEREDA, Greffier
* * *
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [W] [P] a fait réaliser des travaux de démolition et de reconstruction dans une maison d'habitation jouxtant celle appartenant à Monsieur [G] [Y], rue Costé à CHATEAUDUN (28).
Par ordonnance de référé en date du 17 juin 2016, Monsieur [Y] a obtenu la désignation de Madame [K] [T] aux fins de réaliser une expertise. Les travaux ont été suspendus pendant plusieurs années.
Soutenant que les travaux ont été repris sur la propriété de Monsieur [P] , Monsieur [G] [Y] a , par acte de commissaire de justice en date du 21 mars 2024, fait assigner Monsieur [W] [P] aux fins essentielle d’obtenir une nouvelle expertise, de voir ordonner la suspension des travaux litigieux, d'enjoindre à Monsieur [P] de lui remettre ainsi qu'à l'expert les documents listés à son assignation et la liste des entrepreneurs intervenant sur le chantier avec les polices d'assurances, sous astreinte de 150 € par jour de retard, outre la condamnation du défendeur à lui régler 4000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
A l’audience du 18/11/2024 , Monsieur [G] [Y] indique que les parties s'accordent pour voir une nouvelle expertise ordonnée et confiée à Madame [T] selon la mission qu'il propose à ses conclusions et qu'il renonce en l'état à ses demandes d'injonction de communication de pièces sous astreinte et d'injonction sous astreinte à désobstruer le regard d'évacuation des eaux en limite des deux fonds, et il se désiste également de sa demande au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
A l’audience du 18/11/2024, Monsieur [W] [P] formule protestations et réserves d’usage sur l'expertise, mais confirme son accord pour voir désigner Madame [T] selon la mission proposée par le demandeur, et demande qu'il soit donné acte à celui-ci de son désistement sur les autres chefs de demandes.
L'affaire a été mise en délibéré au 16/12/2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
De telles mesures ne sont exclues que dans l’hypothèse où la prétention que l’expertise permettrait éventuellement de soutenir, serait manifestement vouée à l’échec, le motif légitime faisant alors défaut.
Tant les pièces déposées, le premier rapport d'expertise que l'accord des parties à l'audience permettent de retenir l'existence d’un motif légitime pour obtenir la désignation d’un expert en vue d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige.
En conséquence il existe un motif légitime à voir ordonner l’expertise sollicitée.
Elle sera réalisée aux frais avancés de Monsieur [G] [Y].
Il sera donné acte à Monsieur [Y] de son désistement de ses autres chefs de demande (condamnations sous astreinte et au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile).
En application de l’article 491 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge des référés statue sur les dépens. Le juge des référés est une juridiction autonome et sa décision vide sa saisine, dès lors il doit statuer sur les dépens même si sa décision est provisoire, car il n’a pas le pouvoir ultérieur de les liquider.
En vertu de l’article 696 du code de procédure civile, il y a lieu de laisser provisoirement ces dépens de la présente instance à la charge du requérant en l’état des éléments du litige qui ne permettent pas de déterminer une obligation non sérieusement contestable à l’égard du défendeur, et que la mesure d’expertise a justement pour objet d’instruire.
PAR CES MOTIFS,
Nous, juge des référés, statuant publiquement par ordonnance contradictoire et en premier ressort
Vu l’article 145 du code de procédure civile
Ordonnons une expertise ;
Désignons pour y procéder :
Madame [K] [T],expert près la Cour d’Appel de Versailles,
demeurant : 34 rue Saint-Jean 28100 Dreux
mobile : 06 50 87 16 71
RLINK"mailto:aclenet.expert@orange.fr"mailto:aclenet.expert@orange.fr) ;
avec mission de :
- Convoquer les parties en cause ainsi que leurs avocats suivant les dispositions de l’article 160 du code de procédure civile ;
- Se rendre sur les lieux ;
- Prendre connaissance de tous documents utiles ;
- Recueillir les déclarations des parties et éventuellement celles de toute personne informée ;
- Se faire communiquer par les parties tous documents utiles établissant leurs rapports de droit, permis de construire, plans et descriptifs de la construction en cours, infrastructure et superstructure ;
- Visiter les deux parcelles en cause, celle de Monsieur [P] et celle de Monsieur [Y] ; déterminer les moyens nécessaires pour que les ouvrages semblant aujourd'hui entièrement achevés sur le fonds [P] ne puissent être nuisibles aux droits de Monsieur [Y] ;
- ce faisant, dresser tous les actes descriptifs et qualitatifs nécessaires de la totalité de l’immeuble tant de Monsieur [G] [Y] que de celui de Monsieur [W] [P] afin de donner tous les éléments permettant de déterminer si lesdits immeubles présentent ou non des dégradations et des désordres inhérents à leur structure, leur mode de construction, leur mode de fondations, leur mode d’occupation, ou leur état de vétusté ou encore la nature du sous sol sur lequel ils reposent, les réseaux d’écoulement des eaux ou enfin à toute autre cause et fournir toutes précisions sur leurs conséquences par rapport à ladite construction,
- faire effectuer tous sondages et poser tous témoins s’il y a lieu,
- le cas échéant donner son avis sur toute difficulté consécutive à l’existence de servitudes, notamment d’écoulement des eaux pluviales ou autres, d’emprises, de mitoyenneté, ou encore sur les éventuels troubles de voisinage actuels et prévisibles causés par les travaux litigieux,
- anticiper dans la mesure du possible les désordres qui seraient encore occasionnés suite à l’achèvement desdits travaux et donner son avis sur les remèdes à y apporter en en chiffrant si nécessaire le coût,
- de manière générale, donner tous éléments techniques et de fait permettant la Juridiction saisie ultérieurement de dégager les responsabilités encourues et d’établir les préjudices subis,
- Répondre aux dires des parties dans la limite de la présente mission ;
- Procéder à toutes diligences et faire toutes observations utiles au règlement du litige ;
- Constater l’éventuelle conciliation des parties sans manquer dans ce cas d’en aviser le juge chargé du contrôle des expertises ;
Ordonnons aux parties et à tout tiers détenteur de remettre sans délai à l’expert tout document qu’il estimera utile à l’accomplissement de sa mission ;
Désignons le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre les opérations d'expertise et, en cas d'empêchement de l'expert, procéder d'office à son remplacement ;
Disons que l'expert commis pourra le cas échéant s'adjoindre les services d'un sapiteur, en en informant au préalable le magistrat en charge du contrôle des expertises ainsi que les parties et leurs conseils ;
Disons que :
-l'expert devra faire connaître sans délai son acceptation au juge chargé du contrôle de l’expertise, et devra commencer ses opérations dès sa saisine ;
-en cas d’empêchement ou de refus de l’expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé du contrôle de l’expertise ;
-l’expert devra accomplir sa mission conformément aux articles 232 et suivants du code de procédure civile, notamment en ce qui concerne le caractère contradictoire des opérations ;
-l'expert devra tenir le juge chargé du contrôle de l’expertise, informé du déroulement de ses opérations et des difficultés rencontrées dans l’accomplissement de sa mission ;
- l'expert devra, dès réception de l'avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l'expiration d'un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera a une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d'éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu'à l'issue de cette première réunion il adressera un compte-rendu aux parties et au juge chargé du contrôle, et qu'en cas d'insuffisance de la provision allouée, il demandera la consignation d'une provision complémentaire ;
-l’expert pourra, en cas de besoin, en considération de la complexité technique de la mission, remettre un pré-rapport aux parties en leur communiquant au préalable les propositions chiffrées ou devis concernant les travaux envisagés ;
-l'expert devra déposer son rapport définitif, en deux exemplaires originaux sous format papier ou sous forme dématérialisée par l'outil informatique Opalexe ainsi que sa demande de rémunération au greffe du tribunal, dans les HUIT MOIS de sa saisine, délai de rigueur (sauf prorogation dûment autorisée par le juge du contrôle des expertises), et communiquer ces documents aux parties ;
Disons que dans le but de limiter les frais d'expertise, nous invitons les parties pour leurs échanges contradictoires avec l'expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure, à utiliser la voie dématérialisée via l'outil OPALEXE. Cette utilisation se fera dans le cadre déterminé par le site http://www.certeurope.fr et sous réserve de l'accord exprès et préalable de l'ensemble des parties ;
Disons que les frais d’expertise seront avancés par Monsieur [G] [Y] qui devra consigner la somme de 3000 € (trois mille euros) à valoir sur la rémunération de l’expert auprès du Régisseur d’avances et de Recettes du Tribunal (par chèque de banque à l'ordre de « TJ CHARTRES REGIE AV REC ») avant le 01 février 2025 ;
étant précisé que :
-à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l’expert sera caduque de plein droit sur décision du magistrat en charge du contrôle des expertises, (sauf décision contraire en cas de motif légitime) et il sera tiré toutes conséquences de l’abstention ou du refus de consigner,
-chaque partie est autorisée à procéder à la consignation de la somme mise à la charge de l’autre en cas de carence ou de refus,
-les personnes ci-dessus désignées seront dispensées de consignation au cas où elles seraient bénéficiaires de l’aide juridictionnelle, sous réserve du dépôt de la décision d’aide juridictionnelle au service des expertises avant la même date que celle indiquée ci-dessus ;
Constatons le désistement de Monsieur [G] [Y] de ses demandes de condamnations et d'injonction sous astreinte et de condamnation au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, et l'acceptation de ce désistement par Monsieur [W] [P],
Disons en conséquence n’y avoir lieu à mise en œuvre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejetons toutes autres demandes, plus amples ou contraires,
Disons que les dépens resteront à la charge du demandeur sauf transaction ou éventuel recours ultérieur au fond.
Ainsi ordonnée et prononcée.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Karine SZEREDA Elodie GILOPPE
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