Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE d’AMIENS
[Adresse 9]
[Localité 7]
Service surendettement des particuliers
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 24/00111 - N° Portalis DB26-W-B7I-IACQ
Jugement du 22 Octobre 2024
Minute n°
[V] [D]
C/
Société [12], S.A.S. [11], S.A.S. [8]
Expédition délivrée aux parties par LRAR
le 22.10.2024
JUGEMENT
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Sous la Présidence de Céline BARTHOU, Vice-Présidente chargée de la Chambre de la proximité et de la protection, assistée de Agnès LEROY, Greffière ;
Après débats à l'audience publique du 17 Septembre 2024, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe le 22 Octobre 2024 ;
Sur la contestation formée par :
Monsieur [V] [D]
[Adresse 4], [Localité 7], Présent
à l’encontre des mesures imposées élaborées par la Commission de Surendettement des Particuliers de la Somme.
Créanciers :
Société [12]
[Adresse 14]
Absente
S.A.S. [11]
[Adresse 5]
Absente
S.A.S. [8]
[Adresse 6]
[Localité 2]
Absente
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [V] [D] a saisi le 6 février 2024 la commission de surendettement des particuliers de la Somme d’une demande de traitement de sa situation de surendettement qui l’a déclaré recevable le 27 février 2024.
Dans sa séance du 28 mai 2024, ladite commission a élaboré des mesures imposées consistant en un rééchelonnement de son passif sur 60 mois en retenant une capacité de remboursement de 104,99 euros.
Par courrier reçu par la commission de surendettement le 28 juin 2024, Monsieur [V] [D] a formé un recours contre cette décision, estimant la capacité de remboursement retenue trop élevée.
Le débiteur et les créanciers ont été convoqués à l’audience par lettre recommandée avec accusé de réception par les soins du greffe.
A l’audience du 17 septembre 2024, Monsieur [V] [D] maintient les termes de son recours et sollicite un moratoire pour lui permettre de trouver du travail. Il ajoute vivre chez sa mère et l’aider financièrement en participant aux charges.
Les créanciers n’ont pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 22 octobre 2024 et Monsieur [V] [D] a été invité à produire ses derniers relevés bancaires.
MOTIVATION
Le juge peut vérifier, même d'office, que le débiteur se trouve dans une situation de surendettement.
Il peut prescrire toute mesure d'instruction qu'il estime utile et nonobstant toute disposition contraire, il peut également obtenir la communication de tout renseignement lui permettant d'apprécier la situation du débiteur et l'évolution possible de celle-ci.
La situation de surendettement des personnes physiques est caractérisée par l'impossibilité manifeste pour le débiteur de bonne foi de faire face à l'ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir, en ce compris le cautionnement ou l'acquittement solidaire de la dette d'un entrepreneur individuel ou d'une société.
Le seul fait d'être propriétaire de sa résidence principale ne peut être tenu comme empêchant que la situation de surendettement soit caractérisée.
La possession de biens de valeur, notamment d'un bien immobilier, ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement dès lors qu'ils ne peuvent pas être réalisés à court terme, dans des conditions ordinaires, pour désintéresser les créanciers.
La bonne foi du débiteur, sa situation de surendettement et ses capacités de remboursement s'apprécient au jour où le juge statue.
Sur la situation de surendettement
Les éléments recueillis par la commission et complétés par les débats à l'audience permettent de retenir que le passif de Monsieur [V] [D] s'élève à 5.995,90 euros, ainsi que cela ressort de l’état détaillé des dettes dressé par la commission.
Par ailleurs, les ressources mensuelles de Monsieur [V] [D] ont été appréciées à la somme de 971 euros pour un patrimoine ne se composant d'aucun actif réalisable à court terme.
Au regard de ces éléments financiers, Monsieur [V] [D] est manifestement dans l'impossibilité de faire face à l'ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir.
Sur la bonne foi
La bonne foi du débiteur est présumée et il appartient au créancier qui excipe de sa mauvaise foi de le démontrer. La simple négligence ou imprévoyance du débiteur ne permet pas de caractériser sa mauvaise foi qui est constituée par la volonté systématique et irresponsable de recourir au crédit, pour réaliser des dépenses somptuaires ou mener un train de vie dispendieux.
La notion de bonne foi s'apprécie au travers de la personne de chacun des débiteurs. Ainsi, la mauvaise foi d'un membre du couple ne peut justifier l'irrecevabilité de la demande de son conjoint.
La bonne foi du débiteur s'apprécie au jour où le juge statue.
Enfin, les faits constitutifs de la mauvaise foi doivent être en lien direct avec la situation de surendettement.
En l’espèce, aucun élément ne permet de remettre en cause la bonne foi de Monsieur [V] [D].
Sur les mesures imposées
La commission de surendettement a retenu des ressources pour un montant de 971 euros composés de l’allocation aux adultes handicapés. Vivant chez sa mère, ses charges ont été retenues pour un forfait de 625 euros.
L’allocation aux adultes handicapés s’élève désormais à la somme de 1.016,05 euros.
Monsieur [V] [D], qui vit chez sa mère ne justifie d’aucune charge particulière en dehors des charges courantes prise ne compte dans le forfait de base qui s’élève à 615 euros.
Une capacité de remboursement pouvant être dégagée, la situation de Monsieur [V] [D] ne justifie pas la mise en oeuvre d’un moratoire. Si sa situation venait à évoluer, notamment si des charges nouvelles venaient à s’imposer à lui s’il devait ne plus vivre avec sa mère, il pourra ressaisir la commission de surendettement.
Au surplus, s’il estime que la capacité de remboursement est trop élevée, ainsi que cela lui a été indiqué à l’audience, celle-ci est inférieure aux sommes qu’il dépense chaque mois après de la [10] ou du [13].
La quotité saisissable déterminée par le barème des saisies des rémunérations s’élève à 113,99 euros et sa capacité de réelle de remboursement actuelle s’élève à 391,05 euros. La capacité de remboursement qui doit être retenue correspond à la plus faible de ces deux sommes. Or, la somme de 113,99 euros est supérieure à celle retenue par la commission de surendettement. Le plan de désendettement, non contesté par les créanciers, permet néanmoins de rembourser l’intégralité des créanciers dans les délais légaux.
La décision de la commission de surendettement en date du 28 mai 2024 et la capacité de remboursement seront donc maintenues.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort ;
Déclare recevable Monsieur [V] [D] en sa contestation des mesures imposées ;
Maintient la capacité de remboursement de Monsieur [V] [D] à la somme de 104,99 euros par mois.
Dit que Monsieur [V] [D] devra apurer ses dettes selon les mesures et conditions d'exécution définies par la commission de surendettement le 14 mai 2024 en annexe à la présente décision à compter du 1er décembre 2024.
Dit que Monsieur [V] [D] devra :
effectuer à bonne date les paiements prévus dans le cadre des mesures adoptées par la présente juridiction (tableau en annexe), à défaut celles-ci seront caduques 1 MOIS après une mise en demeure restée infructueuse d'exécuter ses obligations, adressée par lettre recommandée avec avis de réception ;ne pas contracter de nouvelles dettes ou de nouveaux crédits, ou plus largement aggraver sa situation personnelle et financière ou diminuer leur patrimoine, sans l'accord des créanciers, de la commission ou du juge, sous peine de déchéance du bénéfice de la procédure de surendettement ;mettre tout en œuvre pour diminuer ses charges courantes, notamment celles qui ne sont pas nécessaires à la vie courante ;informer les créanciers et la commission de leurs changements éventuels d'adresse et de domiciliation bancaire ;informer la commission de toute modification significatives de sa situation financière ayant des incidences notables sur ses capacités de remboursement, notamment un retour à meilleure fortune;
Dit que les éventuelles économies réalisées par Monsieur [V] [D] supérieures à 1 500 euros ou toutes rentrées d'argent supérieures à 1 500 euros, autres que des salaires, prestations familiales ou aides sociales (donations, successions, primes, indemnités de licenciement, indemnités diverses, épargne entreprise etc) devront être affectées en priorité au paiement de ses dettes et qu'elles ne pourront être employées sans l'accord préalable de la commission ou du juge sous peine de déchéance du bénéfice de la procédure ;
Dit que les créanciers auxquels les mesures adoptées par la présente juridiction sont opposables :
ne peuvent exercer des procédures d'exécution à l'encontre des biens des débiteurs pendant la durée d'exécution de ces mesures ;doivent actualiser leur tableau d'amortissement en fonction des mesures adoptées et en donner connaissance au débiteur ;doivent informer, dans les meilleurs délais, les débiteurs des nouvelles modalités de recouvrement de leur créance, notamment de la date du premier règlement ;
Rappelle que la présente décision sera communiquée au Fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP) géré par la Banque de France aux fins d'inscription de la situation du débiteur ;
Invite Monsieur [V] [D] à solliciter une mesure d’aide ou d’action sociale pour la gestion de leur budget, notamment auprès d’un Conseiller en économie sociale et familiale en se rapprochant des services du Conseil départemental de la Somme, [Adresse 3] à [Localité 7] ;
Rappelle qu'est déchue du bénéfice de la procédure de surendettement :
1° Toute personne qui aura sciemment fait de fausses déclarations ou remis des documents inexacts ;
2° Toute personne qui aura détourné ou dissimulé, ou tenté de détourner ou de dissimuler, tout ou partie de ses biens ;
3° Toute personne qui, sans l'accord de ses créanciers, de la commission ou du juge, aura aggravé son endettement en souscrivant de nouveaux emprunts ou aura procédé à des actes de disposition de son patrimoine pendant le déroulement de la procédure de traitement de la situation de surendettement ou de rétablissement personnel ou pendant l'exécution du plan ou des mesures imposées ou recommandées ;
Dit n'y avoir lieu à condamnation aux dépens ;
Rappelle que la présente décision est immédiatement exécutoire.
La greffière Le juge
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