Cour de cassation, 19 avril 2023. 23-80.822
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
23-80.822
Date de décision :
19 avril 2023
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N° A 23-80.822 F-D
N° 00667
MAS2
19 AVRIL 2023
CASSATION SANS RENVOI
Mme DE LA LANCE conseiller doyen faisant fonction de président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 19 AVRIL 2023
M. [RP] [O] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Reims, en date du 19 janvier 2023, qui, dans l'information suivie contre lui du chef d'infractions à la législation sur les stupéfiants, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention prolongeant sa détention provisoire.
Un mémoire a été produit.
Sur le rapport de M. de Lamy, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. [RP] [O], et les conclusions de Mme Chauvelot, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 19 avril 2023 où étaient présents Mme de la Lance, conseiller doyen faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. de Lamy, conseiller rapporteur, M. Wyon, conseiller de la chambre, et Mme Sommier, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.
2. M. [RP] [O] a été mis en examen des chefs précités et placé en détention provisoire le 12 janvier 2022.
3. Le 13 décembre 2022, l'avocat de M. [O] a été régulièrement convoqué pour un débat contradictoire préalable à une éventuelle prolongation de la détention provisoire.
4. Le jour de l'audience, M. [O] a sollicité le renvoi de l'affaire en raison de l'absence de son avocat.
5. Par une ordonnance du 3 janvier 2023, le juge des libertés et de la détention a prolongé cette mesure de sûreté.
6. M. [O] a relevé appel de cette décision.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
7. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a dit n'y avoir lieu à annulation du procès-verbal du débat contradictoire du 3 janvier 2023 préalable à la décision de prolongation de la détention provisoire de M. [O], dit n'y avoir lieu à annulation de l'ordonnance de prolongation de détention provisoire du 3 janvier 2023 et confirmé ladite ordonnance, alors :
« 1°/ que toute personne poursuivie, qui ne souhaite pas se défendre elle-même, a droit à l'assistance d'un défenseur de son choix et que les juges ne peuvent, sans motiver leur décision, refuser le renvoi d'une affaire, sollicité par cette personne en raison de l'absence de l'avocat choisi ; que pour rejeter la demande d'annulation de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention prolongeant la détention provisoire de M. [O] prise du refus non motivé d'un renvoi d'affaire demandé par l'intéressé à l'ouverture du débat contradictoire en raison de l'absence de son avocat, la chambre de l'instruction relève que cet avocat avait informé la juridiction la veille de l'audience qu'il n'assisterait pas son client sans formuler de demande de renvoi ni indiquer les raisons de cette absence ; qu'elle en déduit que le rejet de la demande de renvoi n'avait pas à être motivé dès lors que M. [O]
avait bénéficié de l'assistance d'un avocat lequel n'avait pas justifié son absence pour des raisons tenant à son indisponibilité ; qu'en se déterminant ainsi, après avoir constaté que M. [O] avait régulièrement formulé sa demande de renvoi à l'ouverture du débat contradictoire en la justifiant par le fait que son avocat n'était pas présent et qu'il souhaitait être assisté d'un défenseur, la chambre de l'instruction a méconnu les articles préliminaires, 145 et 593 du code de procédure pénale ensemble les articles 5 et 6.1 de la Convention européenne des droits de l'homme ;
2°/ que juge des libertés et de la détention doit motiver son refus de reporter le débat contradictoire sur la détention provisoire quand bien même le mis en examen, qui a présenté cette demande lors de l'ouverture du débat contradictoire en raison de l'absence de son avocat pour l'assister, n'a pas demandé la désignation d'un avocat commis d'office ; qu'en retenant encore, pour dire que le juge des libertés et de la détention n'avait pas à motiver sa décision de rejet de la demande de renvoi présentée par M. [O] lors de l'ouverture du débat contradictoire sur la prolongation de sa détention provisoire, que l'assistance d'un avocat pour ce débat n'était pas obligatoire et que M. [O] n'avait pas demandé la désignation d'un avocat commis d'office, quand il résulte de l'arrêt que la demande de renvoi formulée par M. [O] était fondée sur l'absence de son avocat pour le représenter le jour du débat, la chambre de l'instruction a méconnu les articles 145 et 593 du code de procédure pénale ensemble les articles 5 et 6.1 de la Convention européenne des droits de l'homme ;
3°/ que l'exercice de la faculté reconnue au mis en examen qui comparaît devant le juge des libertés et de la détention de se faire assister d'un avocat implique pour être effectif, lorsque celui qu'il a choisi est absent le jour du débat contradictoire et que le mis en examen demande cependant à être assisté, que ce juge l'informe de la faculté de se faire assister d'un avocat commis d'office ; qu'en retenant, pour dire que le juge des libertés et de la détention n'avait pas à motiver sa décision de rejet de la demande de renvoi présentée par M. [O] lors de l'ouverture du débat contradictoire sur la prolongation de sa détention provisoire, que l'assistance d'un avocat pour ce débat n'était pas obligatoire et que M. [O] n'avait pas demandé la désignation d'un avocat commis d'office, cependant qu'il incombait au juge des libertés et de la détention de l'informer de cette faculté, la chambre de l'instruction a méconnu les articles 145 et 593 du code de procédure pénale ensemble les articles 5 et 6.1 de la Convention européenne des droits de l'homme. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 6, § 3, de la Convention européenne des droits de l'homme, et préliminaire du code de procédure pénale :
8. Il se déduit de ces deux textes que toute personne poursuivie, qui ne souhaite pas se défendre elle-même, a droit à l'assistance d'un défenseur de son choix et que les juges ne peuvent, sans motiver leur décision, refuser le renvoi d'une affaire, sollicité par cette personne en raison de l'absence de l'avocat choisi.
9. Pour écarter l'exception de nullité du procès-verbal de débat contradictoire et de l'ordonnance subséquente prolongeant la détention provisoire de M. [O] prise de ce que le juge des libertés et de la détention n'a pas statué par une décision motivée sur la demande de report du débat contradictoire sollicitée par la personne mise en examen, l'arrêt énonce que la décision tacite de rejeter cette demande s'induit nécessairement de ce qu'après avoir noté, dans le procès-verbal de débat contradictoire la demande de renvoi de M. [O] et avoir donné la parole au parquet sur cette question, le juge des libertés et de la détention a orienté le débat sur la prolongation de la détention provisoire.
10. Les juges ajoutent, en substance, relativement à la nullité de l'ordonnance de prolongation de la détention provisoire, que la veille du débat contradictoire, l'avocat choisi par M. [O] a avisé le juge qu'il n'assisterait pas aux débats sans donner de raison à son absence, ni indiquer qu'il pourrait se rendre disponible à une autre date et demander le report de l'audience.
11. Ils ajoutent, d'une part, que le juge a refusé, par une décision implicite et par conséquent non motivée, la demande de M. [O], qui a immédiatement sollicité le renvoi de l'affaire en raison de l'absence de son avocat, d'autre part, que cette absence ne résultait pas d'un empêchement allégué qui aurait alors injustement privé le demandeur de l'assistance de son avocat et pu effectivement justifier une demande de renvoi, mais d'une décision de l'avocat de M. [O] de ne pas assister son client à ce débat pour lequel sa présence n'est pas obligatoire et, enfin, que la personne mise en examen n'a ni désigné un autre avocat ni demandé la désignation d'un avocat d'office.
12. Les juges précisent que l'article 6, § 3, de la Convention européenne des droits de l'homme ne peut donc être valablement invoqué, M. [O] ayant vu son droit à bénéficier de l'assistance d'un avocat de son choix respecté et ayant nécessairement accepté la décision de ce dernier, pour des raisons qu'il lui appartient de discuter avec lui, de ne pas l'assister à un débat où sa présence n'est pas obligatoire.
13. Ils concluent que la situation, n'ayant pas trait à l'indisponibilité de l'avocat choisi, ne relevait pas de l'application faite dans cette hypothèse par la Cour de cassation de l'article 6, § 3, de la Convention européenne des droits de l'homme et n'imposait ainsi pas au juge de motiver le refus de la demande de renvoi.
14. En se déterminant ainsi, la chambre de l'instruction a méconnu les textes susvisés et le principe ci-dessus rappelé, pour les raisons qui suivent.
15. En premier lieu, la chambre de l'instruction, qui constate qu'aucune réponse n'a été donnée par le juge des libertés et de la détention dans sa décision, prise après un débat contradictoire tenu sans la présence de l'avocat, à une demande de renvoi formulée par la personne mise en examen à l'ouverture du débat ne saurait fonder ce refus sur le fait que l'avocat de l'intéressé avait informé la juridiction la veille de l'audience qu'il n'assisterait pas son client, pour des raisons tenant aux relations avec celui-ci, et n'avait pas formulé de demande de renvoi ni indiqué les raisons de son absence.
16. En second lieu, la chambre de l'instruction ne pouvait pas davantage justifier ce refus au motif que l'assistance d'un avocat pour le débat relatif à la prolongation de la détention provisoire n'est pas obligatoire et que la personne mise en examen n'a pas sollicité la désignation d'un avocat commis d'office alors que les dispositions de l'article 145, alinéa 5, du code de procédure pénale, prescrivant, en l'absence de l'avocat choisi, la désignation d'un avocat commis d'office, ne sont pas applicables au débat contradictoire tenu pour la prolongation de la détention provisoire
17. Dès lors la cassation est encourue.
Portée et conséquences de la cassation
18. M. [O] doit être remis en liberté, sauf s'il est détenu pour une autre cause.
19. Cependant, les dispositions de l'article 803-7, alinéa 1, du code de procédure pénale permettent à la Cour de cassation de placer sous contrôle judiciaire la personne dont la détention provisoire est irrégulière en raison de la méconnaissance des formalités prévues par ce même code, dès lors qu'elle trouve dans les pièces de la procédure des éléments d'information pertinents et que la mesure apparaît indispensable pour assurer l'un des objectifs énumérés à l'article 144 dudit code.
20. Il ressort suffisamment de la procédure l'existence d'indices graves ou concordants rendant vraisemblable que M. [O] ait pu participer, comme auteur ou comme complice, à la commission des infractions dont le juge d'instruction est saisi.
21. La mesure de contrôle judiciaire est indispensable afin de :
- mettre fin à l'infraction ou prévenir son renouvellement, en ce que les faits reprochés auraient été commis en état de récidive légale et s'inscrivent sur une période de prévention longue, que la personne mise en examen a déjà été condamnée à dix-huit reprises dont quatre pour des faits d'infraction à la législation sur les stupéfiants, notamment à des peines d'emprisonnement ferme, que le caractère particulièrement lucratif des faits reprochés, ressort des natures et quantités de produits stupéfiants saisis lors d'une perquisition réalisée à son domicile (1473 grammes de cannabis, 11345 cachets d'ecstasy et 1804 grammes d'héroïne), par le montant de la somme retrouvée en liquide dans un vêtement appartenant à la personne mise en examen (45 000 euros) ainsi que par les fonds figurant sur ses comptes bancaires (11 306 euros) entraîne un risque particulièrement élevé de renouvellement de l'infraction ce d'autant que M. [O] disposait comme seule ressource du RSA au moment de son placement en détention provisoire, et qu'au surplus, sa détention est émaillée de plusieurs incidents dont notamment la découverte de produits stupéfiants dans sa cellule ;
- garantir le maintien de la personne mise en examen à la disposition de la justice en ce que l'intéressé, qui encourt une peine de vingt ans d'emprisonnement compte tenu de l'état de récidive légale et a déjà été condamné à de multiples reprises pour des faits d'infractions à la législation sur les stupéfiants, est célibataire, sans enfant, sans profession ni ressources autre que le RSA et vivait chez ses parents au moment de son interpellation, qu'il a des attaches dans le sud de la France et est, au surplus, au regard des éléments de la procédure, débiteur de dettes de stupéfiants.
22. Afin d'assurer ces objectifs, M. [O] sera astreint aux obligations précisées au dispositif du présent arrêt.
23. Le magistrat chargé de l'information est compétent pour l'application des articles 139 et suivants et 141-2 et suivants du code de procédure pénale.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Reims, en date du 19 janvier 2023 ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
CONSTATE que M. [O] est détenu sans titre depuis le 12 janvier 2023 à 00 heure dans la présente procédure ;
ORDONNE la mise en liberté de M. [O], s'il n'est détenu pour autre cause ;
ORDONNE le placement sous contrôle judiciaire de M. [O] ;
DIT qu'il est soumis aux obligations suivantes :
- Ne pas sortir des limites territoriales suivantes : le département de la Marne, sauf pour répondre aux convocations en justice ;
- Ne s'absenter de son domicile ou de sa résidence, qu'il convient de fixer [Adresse 1], que de 6 heures à 21 heures ;
- Se présenter, le premier jour ouvrable suivant sa libération et ensuite chaque lundi, mercredi et vendredi, entre 14 heures et 17 heures, au commissariat de police de [Localité 3], [Adresse 2] ;
- Remettre au greffe du juge d'instruction, le premier jour ouvrable suivant sa libération, avant la fermeture du greffe, tout justificatif de son identité et notamment son passeport en échange d'un récépissé valant justification de l'identité ;
- Ne pas détenir ou porter une arme ;
- S'abstenir de recevoir ou de rencontrer, ainsi que d'entrer en relation, de quelque façon que ce soit, avec les personnes suivantes : M. [PD] [S], M. [OH] [M], M. [HL] [L], M. [YZ] [P], M. [JL] [F], Mme [RH] [IY], Mme [IP] ([W]) [MP], M. [SD] [KP], M. [C] [GP], Mme [A] [WD], M. [HU] [O], Mme [YD] [XH], M. [D] [LU], M. [NU] [K], Mme [FU] [I], Mme [GY] [V], M. [R] [EY], , M. [X] [UD], M. [Z] [G], M. [VH] [E], M. [LL] [H], Mme [ZH] [U], M. [TH] [JU], M. [J] [SL], Mme [N] [B], M. [Y] [T], M. [PD] [OP], [EP] [PL] et le couple [NL] ;
DÉSIGNE M. le commissaire de police de [Localité 3] pour veiller au respect des obligations prévues aux rubriques ci-dessus ;
DÉSIGNE le magistrat chargé de l'information aux fins d'assurer le contrôle de la présente mesure de sûreté ;
RAPPELLE qu'en application de l'article 141-2 du code de procédure pénale, toute violation de l'une quelconque des obligations ci-dessus expose la personne sous contrôle judiciaire à un placement en détention provisoire ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Reims et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé.
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par Mme de la Lance en son audience publique du dix-neuf avril deux mille vingt-trois.
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