Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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Référés expertises - OC RG initial n°23/721
N° RG 25/00301 - N° Portalis DBZS-W-B7J-ZE5C
SL/CG
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 29 AVRIL 2025
DEMANDERESSE :
Mme [V] [R]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Camille WATTIEZ, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDERESSE :
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE [Adresse 4], représenté par son mandataire Maître [N] [O]
[Adresse 3]
[Localité 1]
non comparante
JUGE DES RÉFÉRÉS : Carine GILLET, Première vice-présidente, suppléant le président en vertu des articles R. 212-4 et R. 212-5 du code de l’organisation judiciaire
GREFFIER : Martine FLAMENT lors des débats et Sébastien LESAGE lors de la mise à disposition
DÉBATS à l’audience publique du 25 Mars 2025
ORDONNANCE du 29 Avril 2025
LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes :
Par ordonnance du 18 juillet 2023 (RG n°23/721), le juge des référés de [Localité 7] a notamment ordonné une expertise judiciaire à la demande de Mme [V] [R] et à l’encontre de M. [F] [U] et de la SARL ANC Immo, concernant un immeuble situé [Adresse 6] à [Localité 8] (Nord). Par ordonnance du 13 septembre 2023 (MI n°23/651), M. [C] [X] a été désigné en remplacement de l’expert initialement commis.
Par ordonnance du 15 octobre 2024 (RG n°24/1053), les opérations ont été étendues à la SA Mic insurance company et la SARL Assurtoit.
Par assignation délivrée le 14 février 2025, Mme [V] [R] demande que les opérations d’expertise soient rendues communes au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 5]), pris en la personne de son mandataire ad hoc, Me [N] [O].
L’affaire a été appelée à l’audience du 25 mars 2025 où elle a été plaidée.
Mme [V] [R] représentée sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance.
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 5]), régulièrement cité par remise de l’acte à personne habilitée, n’a pas constitué avocat.
Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, il est fait référence à l’acte introductif d’instance et aux écritures des parties qui ont été soutenues oralement.
La présente décision, susceptible d’appel, est réputée contradictoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, en l’absence d’au moins l’un des défendeurs, il ne sera fait droit à la demande que si le juge l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande d’ordonnance commune
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé. Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
En l’espèce, Mme [R] justifie d’un motif légitime de rendre communes au syndicat des copropriétaires les opérations d’expertise puisque des mesures conservatoires préconisées par l’expert pourraient concerner les parties communes.
L’expert a donné son avis favorable à la mise en cause, suivant courrier du 8 janvier 2025, conformément aux dispositions de l’article 245 alinéa 3 du code de procédure civile (pièce demanderesse n°15).
Sur les dépens
Le juge des référés a l’obligation de statuer sur les dépens en application des dispositions de l’article 491 du code de procédure civile. Il ne saurait donc réserver les dépens comme sollicité par Mme [R].
Les dépens de la présente procédure seront laissés à la charge de Mme [R], demanderesse à l'extension de l'expertise.
Sur l’exécution provisoire
En vertu des dispositions des articles 484, 514 et 514-1 du code de procédure civile, l’exécution provisoire sera de droit.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance de référé, par mise à disposition au greffe, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort ;
Vu l’ordonnance de référé du 18 juillet 2023 (RG n°23/721) ;
Vu l’ordonnance de référé du 15 octobre 2024 (RG n°24/1053);
Renvoyons les parties se pourvoir sur le fond du litige ;
Par provision, tous moyens des parties étant réservés ;
Déclarons communes au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 5]), pris en la personne de son mandataire ad hoc, Me [N] [O], les opérations d'expertise précédemment ordonnées par ordonnance de référé en date du 18 juillet 2023 (RG n°23/721) pour les opérations accomplies postérieurement à son intervention ;
Disons que Mme [V] [R] communiquera sans délai au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 5]) pris en la personne de son mandataire ad hoc, Me [N] [O], l'ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l'expert ;
Disons que l'expert devra convoquer le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 5]), pris en la personne de son mandataire ad hoc, Me [N] [O], à la prochaine réunion d'expertise au cours de laquelle elle sera informée des diligences déjà accomplies et invitées à formuler ses observations ;
Impartissons à l’expert un délai supplémentaire d’un mois pour déposer son rapport ;
Disons n'y avoir lieu à la provision complémentaire ;
Disons que dans l’hypothèse où la présente décision est portée à la connaissance de l’expert après dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ;
Laissons à Mme [V] [R] la charge des dépens ;
Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire par provision.
La présente ordonnance a été signée par le juge et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Sébastien LESAGE Carine GILLET
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