Cour de cassation, 12 juillet 1988. 86-12.814
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
86-12.814
Date de décision :
12 juillet 1988
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA HAUTE-LOIRE, dont le siège est ..., Le Puy (Haute-Loire),
en cassation d'un jugement rendu le 20 février 1986 par le tribunal des affaires de Sécurité sociale de la Haute-Loire, au profit de Monsieur René Y..., demeurant à Berc, Dunières (Haute-Loire),
défendeur à la cassation
La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 15 juin 1988, où étaient présents :
M. Donnadieu, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Magendie, conseiller référendaire rapporteur, MM. Chazelet, Lesire, conseillers, Mme X..., M. Feydeau, conseillers référendaires, M. Picca, avocat général, M. Azas, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Magendie, les observations de Me Foussard, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Loire, de Me Parmentier, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Vu les articles 1235 et 1376 du Code civil ; Attendu que la caisse primaire d'assurance maladie a servi à M. Y..., lors de son arrêt de travail du 10 novembre 1982 au 13 novembre 1984, des indemnités journalières calculées sur la base d'un salaire erroné supérieur au salaire réel ; Attendu que, pour accueillir la demande en dommages-intérêts de l'assuré contre l'organisme social, le tribunal des affaires de Sécurité sociale énonce que l'erreur commise par la caisse constitue une faute à l'origine du préjudice subi par M. Y... dont la bonne foi ne peut être mise en doute, et qui réside dans le remboursement du trop perçu ; Attendu, cependant, que la perception de prestations indues autorise la caisse à en obtenir la restitution, quelle que soit la bonne foi de l'allocataire et que, si la responsabilité de l'organisme social, en cas de paiement indû de prestations peut se trouver engagée, en raison soit d'une erreur grossière dans la gestion d'un service public complexe, soit d'un préjudice excédant les inconvénients normaux d'une action en répétition de l'indu, la décision attaquée n'énonce aucun élement d'où résulterait l'existence d'une telle faute ou d'un tel préjudice ;
D'où il suit que le tribunal des affaires de Sécurité sociale n'a pas légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 20 février 1986, entre les parties, par le tribunal des affaires de Sécurité sociale de la Haute-Loire ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de Sécurité sociale de Clermont-Ferrand ;
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