Texte intégral
COUR D'APPEL
d'ANGERS
Chambre Sociale
ARRÊT N°
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/00065 - N° Portalis DBVP-V-B7G-E6JC.
Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'ANGERS, décision attaquée en date du 13 Janvier 2022, enregistrée sous le n° 21/00120
ARRÊT DU 30 Janvier 2025
APPELANT :
Monsieur [C] [V]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me BAZIN, avocat substituant Maître Paul CAO de la SCP IN-LEXIS, avocat au barreau d'ANGERS - N° du dossier 20-091B
INTIMEE :
S.A.S. ES[5] ECOLE SUPERIEURE DES [5]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me PEREZ, avocat substituant Maître Frédéric MESSNER de la SELARL TORRENS AVOCATS, avocat au barreau de NANTES
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 Octobre 2024 à 9 H 00, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame TRIQUIGNEAUX-MAUGARS, conseiller chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Madame Clarisse PORTMANN
Conseiller : Mme Claire TRIQUIGNEAUX-MAUGARS
Conseiller : Madame Estelle GENET
Greffier lors des débats : Madame Viviane BODIN
ARRÊT :
prononcé le 30 Janvier 2025, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Clarisse PORTMANN, président, et par Madame Viviane BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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EXPOSE DU LITIGE
La Sas Ecole Supérieure des [5] (l'ESPL) exploite à [Localité 3] un établissement d'enseignement supérieur technique privé préparant à différents BTS, ainsi qu'à plusieurs filières de Bachelor (Bac + 3) et de MBA (Bac + 5). Elle emploie plus de onze salariés et applique la convention collective nationale de l'enseignement privé indépendant.
M. [C] [V] a été engagé en qualité de formateur par l'ESPL dans le cadre d'un contrat de travail à durée déterminée d'usage du 11 septembre 2014 au 30 juin 2015 pour une nombre total de 264 heures de cours, puis du 1er septembre 2015 au 30 juin 2016 pour un nombre total de 219 heures de cours.
À compter du 29 septembre 2016, la relation de travail est devenue à durée indéterminée, M. [V] exerçant à temps partiel, les fonctions d'enseignant, statut technicien, niveau 8, échelon B de la convention collective.
Depuis 2019, M. [V] est membre du comité social et économique de l'ESPL.
Par requête du 18 mars 2021, M. [V] a saisi le conseil de prud'hommes d'Angers pour obtenir l'annulation de l'avertissement notifié le 20 février 2020 et du rappel à l'ordre notifié le 13 octobre 2020. Il sollicitait également la mise en place d'un système de décompte fiable et infalsifiable permettant l'enregistrement des heures de travail réalisées et de locaux de restauration, outre la délivrance de tickets restaurant pour l'année 2020-2021 et la condamnation de l'ESPL à lui verser, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, des dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et en réparation du préjudice résultant de la nullité des sanctions disciplinaires, des dommages et intérêts pour absence de locaux de restauration, un rappel de salaire, et une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
L'ESPL s'est opposée aux prétentions de M. [V] et a sollicité sa condamnation au paiement d'une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 13 janvier 2022, le conseil de prud'hommes a :
- débouté M. [V] de ses demandes :
- d'annuler l'avertissement notifié le 20 février 2020 ;
- de mise en place de locaux permettant aux salariés de se restaurer dans des conditions d'hygiène acceptables et que lui soit payée une somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour l'absence de locaux de restauration ;
- de mise en place, sous astreinte, d'un système de décompte fiable et infalsifiable permettant l'enregistrement des heures de travail effectuées par le salarié ;
- de délivrer 10 tickets restaurant pour les années 2020-2021 ;
- jugé la demande d'annulation du rappel à l'ordre du 13 octobre 2020 non fondée ;
- condamné M. [V] à verser à l'ESPL la somme de 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- débouté les parties de toutes leurs autres demandes considérées comme non fondées ou insuffisamment fondées ;
- condamné M. [V] aux entiers dépens de l'instance.
M. [V] a interjeté appel de ce jugement par déclaration transmise par voie électronique au greffe de la cour d'appel le 24 janvier 2022, son appel portant sur tous les chefs lui faisant grief ainsi que ceux qui en dépendent et qu'il énonce dans sa déclaration.
L'ESPL a constitué avocat en qualité d'intimée le 7 février 2022.
M. [V], dans ses dernières conclusions, adressées au greffe le 22 mars 2022, régulièrement communiquées, ici expressément visées et auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, demande à la cour de :
- infirmer le jugement déféré en ce qu'il l'a débouté de ses demandes :
- d'annuler l'avertissement notifié le 20 février 2020 et le rappel à l'ordre du 13 octobre 2020 ;
- de mise en place de locaux permettant aux salariés de se restaurer dans des conditions d'hygiène acceptables et que lui soit payée une somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour l'absence de locaux de restauration ;
- de mise en place, sous astreinte, d'un système de décompte fiable et infalsifiable permettant l'enregistrement des heures de travail effectuées par le salarié ;
- de délivrer 10 tickets restaurant pour les années 2020-2021 ;
- infirmer la décision déférée en ce qu'elle a jugé la demande d'annulation du rappel à l'ordre non fondée ;
- infirmer la décision en ce qu'elle l'a condamné à payer à l'ESPL la somme de 200 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- annuler l'avertissement du 20 février 2020 et le rappel à l'ordre du 13 octobre 2020 ;
Statuant à nouveau :
- condamner l'ESPL à lui payer la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant des avertissements injustifiés ;
- condamner l'ESPL à lui payer la somme de 5 947,52 euros à titre de rappel de salaire dont 594,74 euros au titre des congés conventionnels ;
- condamner l'ESPL à mettre en place, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard, un système de décompte permettant l'enregistrement des heures de travail effectuées par le salarié soit par un système d'enregistrement automatique fiable et infalsifiable, soit par tout autre moyen, y compris auto déclaratif ;
- condamner l'ESPL à mettre en place des locaux permettant de se restaurer dans des conditions d'hygiène acceptables conformément aux dispositions de l'article R.4222-22 du code du travail ;
- condamner l'ESPL à lui délivrer 10 tickets restaurant au titre de l'année 2020-2021 ;
- condamner l'ESPL à lui délivrer les bulletins de paie afférents aux condamnations salariales sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir ;
- condamner l'ESPL à lui payer la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles de première instance outre 1 500 euros au titre de ses frais non répétibles d'appel ainsi qu'aux entiers dépens.
L'ESPL, dans ses dernières conclusions, adressées au greffe le 21 juin 2022, régulièrement communiquées, ici expressément visées et auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, demande à la cour de :
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le conseil de prud'hommes d'Angers le 13 janvier 2022 ;
- débouter M. [V] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
- condamner M. [V] à lui payer la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner M. [V] aux entiers dépens de première instance et d'appel.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 18 septembre 2024 et le dossier a été fixé à l'audience du conseiller rapporteur de la chambre sociale de la cour d'appel d'Angers du 3 octobre 2024.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure antérieure, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile ainsi qu'à la décision déférée.
MOTIVATION
Sur l'annulation de l'avertissement et du rappel à l'ordre
Selon l'article L.1331-1 du code du travail, constitue une sanction toute mesure, autre que les observations verbales, prise par l'employeur à la suite d'un agissement du salarié considéré par l'employeur comme fautif, que cette mesure soit de nature à affecter immédiatement ou non la présence du salarié dans l'entreprise, sa fonction, sa carrière ou sa rémunération.
L'article L.1333-1 du code du travail précise qu'en cas de litige, le conseil de prud'hommes apprécie la régularité de la procédure suivie et si les faits reprochés au salarié sont de nature à justifier une sanction. L'employeur fournit au conseil de prud'hommes les éléments retenus pour prendre la sanction. Au vu de ces éléments et de ceux qui sont fournis par le salarié à l'appui de ses allégations, le conseil de prud'hommes forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
En application de l'article L.1333-2 du code du travail, le conseil de prud'hommes peut annuler une sanction irrégulière en la forme ou injustifiée ou disproportionnée à la faute commise.
En outre, il est constant que, sauf abus, le salarié jouit dans l'entreprise et en dehors de celle-ci, de sa liberté d'expression à laquelle seules les restrictions justifiées par la nature de la tâche à accomplir et proportionnées au but recherché peuvent être apportées. L'abus est caractérisé par l'existence de propos injurieux, diffamatoires ou excessifs, sans quoi le salarié ne peut être sanctionné, ni licencié au motif de l'usage de sa liberté d'expression.
1. Sur l'avertissement du 20 février 2020
L'avertissement notifié le 20 février 2020 à M. [V] est ainsi rédigé :
'Nous faisons suite à la découverte des commentaires que vous avez écrits sur le réseau Linkedin (publication officielle de la page ESPL et publication de la directrice Mbway) il y a maintenant 2 semaines.
Tout d'abord, sous une publication dans laquelle nous avons mentionné l'une de nos entreprises partenaires, vous avez commenté avec sarcasme 'C'est bien de faire ces interventions en amphi! (c'est mieux que dans les Algéco préfabriqués au bout du parking)'.
De même, sous une publication destinée à féliciter les élèves de notre école qui ont pris l'initiative d'organiser une visite virtuelle du campus, vous vous permettez de dénigrer encore une fois l'établissement en inscrivant un commentaire médisant selon lequel 'Il faut aussi penser à montrer aux candidats les jolis préfabriqués au bout du parking!'.
Nous vous rappelons que les commentaires publiés sous les articles peuvent être lus par l'ensemble des personnes bénéficiant d'un compte Linkedin et ce sans restriction, ce qui les rend accessibles à plus de 500 millions de personnes.
Il est inacceptable qu'un enseignant de notre école se permette d'inscrire de tels commentaires qui, sous couvert d'ironie, portent atteinte à l'image de notre école par son caractère dénigrant. D'autant plus que ces publications ont fait l'objet d'appréciations, ce qui renforce leur publicité et diffusion.
Votre contrat de travail prévoit explicitement que vous vous engagez à 'avoir une attitude compatible avec l'image de la société'.
Par ailleurs, en tant qu'enseignant, vous vous devez d'adopter un comportement exemplaire auprès de vos élèves, ce qui implique de ne pas dénigrer publiquement l'école.
Par conséquent, nous vous demandons instamment de vous conformer non seulement aux règles applicables à notre société, mais également d'adopter un comportement en adéquation avec ce que nous sommes en droit d'attendre de la part de l'ensemble de nos intervenants.
Compte tenu des éléments précédemment énoncés, nous sommes au regret de vous préciser que ces manquements représentent une faute grave qui nous amène à vous notifier par la présente un avertissement qui sera versé à votre dossier personnel (...)'.
M. [V] soutient que ces commentaires n'ont aucun caractère insultant et qu'il dispose en tout état de cause, d'une liberté d'expression bénéficiant d'une protection particulière compte tenu de son statut de membre du CSE et de la nécessité pour lui de porter la voix revendicative.
L'ESPL maintient que ces commentaires sont dénigrants, qu'ils portent atteinte à son image de marque dans la mesure où ils sont accessibles à tous les utilisateurs du réseau social Linkedin, soit plusieurs millions de personnes, et qu'ils constituent une faute au regard de l'engagement contractuel de M. [V].
La matérialité des commentaires reprochés, au demeurant non contestée par M. [V], est établie par la communication des deux publications Linkedin (pièce 11 salarié).
Dans son courrier de contestation du 28 février 2020, M. [V] estime avoir simplement décrit une situation avérée, que ses commentaires ne sont pas dénigrants et que son attitude est en cohérence avec l'image de l'ESPL (pièce 12 salarié). Dans sa réponse du 16 mars 2020, l'ESPL a maintenu sa position (pièce 2 employeur)
Aux termes de l'article 12 du contrat de travail, M. [V] s'est engagé à 'avoir une attitude compatible avec l'image de la société'.
Or, sous couvert d'ironie, les commentaires précités critiquent et dénigrent ouvertement les installations de l'établissement. Leur publication sur la page Linkedin de l'école, soit sur un réseau social public et accessible à quiconque possède un compte Linkedin, porte atteinte à l'image de l'ESPL en ce qu'ils ont pu être lus par des personnes extérieures à l'entreprise. Ils constituent dès lors un abus caractérisé de la liberté d'expression et une faute contractuelle en ce que M. [V] n'a pas respecté son engagement.
Il s'ensuit que l'avertissement du 20 février 2020 est justifié.
Le jugement est confirmé en ce qu'il a débouté le salarié de sa demande d'annulation de cet avertissement.
2. Sur le rappel à l'ordre du 13 octobre 2020
La lettre notifiée le 13 octobre 2020 est ainsi rédigée :
'Nous faisons suite aux échanges récents que vous avez entretenus avec le service pédagogique de l'Ipac Bachelor Factory. En effet, nous condamnons votre attitude et le ton acerbe employé, notamment au sein de vos échanges électroniques.
Ainsi, par mail du 17 juillet 2020, [J] [S], la chargée de planification et de digitalisation, vous adressait le résumé de vos derniers modules à planifier en vue de la prochaine rentrée scolaire, auquel vous avez répondu par courriel du 22 juillet.
Une nouvelle fois nous y déplorons vos remarques sarcastiques telles que 'la politique est-elle 'premier répondant = premier servi '', je n'ose le croire...' visant à dénigrer l'école et le travail accompli par vos collègues de travail.
Votre remarque 'Je me demande ce qu'il serait advenu si j'étais parti en congés 5 semaines, sans possibilité d'être joint!'. C'est d'autant plus inacceptable que vous tentez de rendre responsable le service pédagogique qui a tenté de vous joindre dès le 10 juillet et vous a relancé à plusieurs reprises par messages téléphoniques et électroniques avant que vous ne daigniez répondre le 22 juillet 2020.
Votre attitude méprisante traduit un manque de professionnalisme que nous ne pouvons accepter.
Nous vous rappelons que le service pédagogique doit établir les emplois du temps de 21 sections comprenant 407 apprenants et plus de 80 intervenants. Il n'est pas possible d'adapter les plannings en fonction de vos seuls désirs et contraintes personnels.
Malheureusement ce n'est pas la première fois que nous constatons un comportement inadapté dans vos interactions professionnelles, notamment avec le service pédagogique. Ainsi, en avril 2020, vous aviez adressé plusieurs mails au contenu déplacé à l'égard de la direction de l'école Ipac Bachelor Factory et aviez instrumentalisé une situation pour déprécier l'action du service pédagogique.
Nous ne pouvons tolérer que vous vous adressiez de manière inappropriée auprès des autres salariés de l'école. Au-delà de votre engagement contractuel tenant à 'avoir une attitude compatible avec l'image de la société', nous attendons du respect et que les échanges ne soient pas constamment vus comme une occasion de reprocher ou critiquer négativement l'action et le travail de vos collègues.
Nous vous demandons ainsi de vous conformer non seulement aux règles applicables à notre société, mais également d'adopter un comportement en adéquation avec ce que nous sommes en droit d'attendre de la part de l'ensemble de nos collaborateurs (...).'
- Sur la nature du courrier du 13 octobre 2020
M. [V] affirme que ce courrier constitue une sanction disciplinaire et qu'il est recevable à en demander l'annulation.
L'ESPL soutient qu'il ne s'agit que d'un rappel à l'ordre lequel ne peut être annulé dans la mesure où il ne s'agit pas d'une sanction disciplinaire prévue par le règlement intérieur de l'établissement.
L'article 10.2 du règlement intérieur de l'ESPL (pièce 16 employeur) prévoit les sanctions disciplinaires suivantes :
- réprimande écrite d'un comportement fautif,
- avertissement : observation écrite destinée à attirer l'attention,
- mise à pied disciplinaire de plus de 6 jours maximum, suspension temporaire du contrat sans rémunération,
- mutation disciplinaire : changement de poste à titre de sanction,
- rétrogradation : affectation à une fonction ou à un poste différent et de niveau inférieur,
- licenciement disciplinaire, avec ou sans préavis et indemnités de rupture selon la gravité de la faute.
Le rappel à l'ordre n'est pas expressément noté comme une sanction disciplinaire par le règlement intérieur de l'ESPL. Pour autant, il convient d'examiner si, au-delà du terme employé, ce rappel à l'ordre ne s'apparente pas à une réprimande écrite d'un comportement fautif.
Les termes utilisés tels que 'nous condamnons votre attitude', 'votre attitude méprisante traduit un manque de professionnalisme que nous ne pouvons accepter', 'nous ne pouvons tolérer' , ou encore 'nous vous demandons ainsi de vous conformer non seulement aux règles applicables à notre société, mais également d'adopter un comportement en adéquation avec ce que nous sommes en droit d'attendre de la part de l'ensemble de nos collaborateurs' s'analysent a minima comme une réprimande écrite d'un comportement fautif, sanction disciplinaire prévue par le règlement intérieur de l'ESPL.
Par conséquent, M. [V] est recevable à solliciter l'annulation du rappel à l'ordre du 13 octobre 2020.
- Sur le bien fondé de la sanction
M. [V] estime que ce rappel à l'ordre n'est pas justifié dans la mesure où il n'a pas dépassé les limites de la liberté d'expression dont il peut bénéficier compte tenu de son statut de membre du CSE.
L'ESPL fait valoir que ce rappel à l'ordre est justifié par les remarques sarcastiques proférées à l'encontre de Mme [S], chargée de planification et de digitalisation au sein de l'ESPL.
L'ESPL verse aux débats :
- le rappel à l'ordre du 13 octobre 2020 précédemment cité (pièce 3) ;
- sa réponse du 1er décembre 2020 à la contestation de M. [V] dans laquelle elle estime qu'il était 'important de formaliser un tel rappel face à la répétition de (sa) conduite inappropriée auprès des différents interlocuteurs du service pédagogique' (pièce 4) ;
- un mail de Mme [S] du 22 juillet 2020 adressé à Mme [H] (fonctions ignorées) dans lequel elle indique l'historique de ses conversations avec le salarié :
- '10 juillet : je lui ai laissé un message sur son répondeur.
- 16 juillet : SMS pour convenir d'un RDV pour échanger.
- 17 juillet : je lui ai laissé un message sur son répondeur : me répond qu'il est en audit, que je dois lui envoyer le résumé des matières et dispo restantes (ce que je fais à 14h12).
- 22 juillet 10 h : nouveau SMS car pas de nouvelle. S'en suit ce message.
Je vais faire ce que je vais pouvoir mais ses dispos sont maigres (...)'.
Elle joint le mail de M. [V] du même jour rédigé en ces termes : 'Bonjour, je fais le maximum pour répondre, jonglant entre congés, activités professionnelles et nombreux déplacements. Ce que je ne comprends pas, c'est la raison pour laquelle déjà 8 ou 9 formateurs sont positionnés, ce qui me laisse bien évidemment un choix très restreint. La politique est-elle 'premier répondant = premier servi '', je n'ose le croire... Ainsi, je préfère donner mes disponibilités sur les semaines concernées, plage que j'aurais réservées si j'avais eu le planning 'vierge' : (...). Je me demande ce qu'il serait advenu si j'étais parti en congés 5 semaines, sans possibilité d'être joint ! Dans l'attente d'un retour. Bien cordialement'.
Est également annexé au mail adressé à Mme [H], le mail précité de Mme [S] adressé à M. [V] le 17 juillet 2020 dans lequel elle résume ses modules à planifier, elle joint les plannings des promotions et lui demande de se positionner rapidement sur les créneaux qu'il souhaite car 'cela se remplit très vite' (pièce 5).
De son côté, M. [V] verse aux débats son courrier de contestation du 10 novembre 2020 dans lequel il considère notamment que les termes employés ne sont pas dénigrants et estime qu'il est en droit de considérer que le processus de construction de l'emploi du temps était perfectible (pièce 14).
Il ressort de ce rappel à l'ordre que M. [V] a simplement remis en cause la répartition des créneaux horaires entre les différents formateurs pour l'année à venir. Pour autant, il apparaît que Mme [S] a pris contact avec lui dès le 10 juillet 2020, à plusieurs reprises avant le mail du 22 juillet 2020, afin de pouvoir échanger sur la planification de ses cours sans que celui-ci ne réponde où ne communique ses disponibilités. De surcroît, le ton sarcastique et les termes utilisés visent clairement à dénigrer les méthodes de l'école et le travail de sa collègue, caractérisant un abus dans le droit à la liberté d'expression dont il bénéficie.
Il s'ensuit que le rappel à l'ordre du 13 octobre 2020 est justifié.
Le jugement est confirmé en ce qu'il a débouté le salarié de sa demande visant à l'annulation du rappel à l'ordre.
Au vu de ce qui précède, le jugement est confirmé en ce qu'il a débouté M. [V] de sa demande de dommages-intérêts en réparation du préjudice résultant des sanctions disciplinaires injustifiées.
Sur le décompte du temps de travail
M. [V] soutient qu'aucun système de décompte du temps de travail des salariés n'est mis en place au sein de l'ESPL et estime que le logiciel Hyperplanning invoqué par l'école ne permet pas de décompter le temps de travail des salariés.
L'ESPL observe que le décompte du temps de travail peut être fait par tout moyen. Elle souligne que l'établissement disposait d'un système de pointeuse qui a été supprimé en 2017 à la demande de Mme [P], déléguée du personnel. Elle affirme que le contrôle du temps de travail est effectué par le logiciel Hyperplanning (pièce 22 employeur) lequel est constamment mis à jour pour tenir compte des heures de cours non assurées, et souligne qu'un avenant est remis à tous les enseignants à chaque nouvelle année scolaire auquel est annexé un planning de leurs interventions.
Aux termes de l'article D.3171-8 du code du travail, 'lorsque les salariés d'un atelier, d'un service ou d'une équipe, au sens de l'article D.3171-7, ne travaillent pas selon le même horaire collectif de travail affiché, la durée du travail de chaque salarié concerné est décomptée selon les modalités suivantes :
1° Quotidiennement, par enregistrement, selon tous moyens, des heures de début et de fin de chaque période de travail ou par le relevé du nombre d'heures de travail accomplies ;
2° Chaque semaine, par récapitulation selon tous moyens du nombre d'heures de travail
accomplies par chaque salarié'.
Selon l'article 4.1.1 de la convention collective applicable, 'le décompte des heures de travail est obligataire. Ce décompte est assuré soit par un système d'enregistrement automatique fiable et infalsifiable, soit par tout autre moyen, y compris autodéclaratif, décidé par l'employeur'.
Selon l'article 5 du contrat de travail à durée indéterminée du 29 septembre 2016, 'le temps de travail de Monsieur [C] [V] est organisé selon les dispositions de l'accord du 23 juin 2014 de la convention collective applicable relatif à l'organisation de la durée du travail à temps partiel'.
Ce même article indique que le salarié 'dispensera 201 heures de cours sur l'année scolaire communément nommées activités de cours (AC)'.
Il précise que le 'temps d'enseignement implique un volume d'activités induites comprenant : 'la préparation de cours, (...) les évaluations écrites ou orales (...), la réunion de prérentrée, les réunions pédagogiques dans la limite de trois réunions par année scolaire, l'élaboration des carnets scolaires et des dossiers d'examen (...), les conseils de classe (...), les réceptions individuelles des parents et des élèves, la participation aux jurys (...)'.'Le temps de travail de M. [V] sera réparti sur les horaires d'ouverture de l'entreprise soit du lundi au samedi. La répartition des heures de travail de M. [V] fait l'objet d'un planning annexé au présent contrat'.
Enfin, il indique que 'le décompte précis des heures de cours sera retranscrit par le salarié sur une fiche mensuelle autodéclarative fournie à cet effet. Le bon remplissage de cette fiche relève de la responsabilité du salarié et conditionne l'application de l'ensemble des droits liés aux heures d'enseignement'.
Le volume d'activités induites est calculé en fonction du nombre d'heures de cours selon un barème prévu par la convention collective. Le nombre d'heures consacré à ces activités induites est donc précisément quantifiable.
Par avenants successifs, des interventions ou heures de cours complémentaires ont ponctuellement et exceptionnellement été rajoutées. Puis, toujours par avenants, à compter du 11 septembre 2017, le nombre d'heures de cours a été porté à 212, et à compter du 1er septembre 2018 à 178. Chaque avenant, à l'instar du contrat précité, annonce un planning annexé. Celui annexé à l'avenant du 1er septembre 2018 versé aux débats, mentionne jour par jour le nombre d'heures de cours (pièce 1 salarié).
Il apparaît ainsi que le temps de travail est quantifié dans la mesure où le nombre d'heures de cours est expressément prévu et le volume d'heures des activités induites se déduit du nombre d'heures de cours, que le salarié est tenu de respecter les horaires de l'entreprise, que son contrat prévoit un contrôle des heures de cours de manière autodéclarative lequel est en réalité réalisé par le biais du logiciel Hyperplanning.
Il est en outre relevé que M. [V] ne réclame aucun salaire pour des heures qui n'auraient pas été payées et que ses bulletins de salaire mentionnent le paiement des heures de formation, des heures d'activités induites et ponctuellement d'heures complémentaires majorées.
Par conséquent, il y a lieu de rejeter la demande de mise en place d'un système de décompte permettant l'enregistrement des heures de travail effectuées.
Le jugement est confirmé de ce chef.
Sur la mise en place d'un local de restauration
M. [V] fait valoir que sa demande de mise en place d'un local de restauration n'est pas une demande collective mais une demande individuelle et pour son compte. Il observe que l'ESPL s'est partiellement mise en conformité avec cette demande postérieurement à sa requête en ayant mis en place un local de restauration, lequel ne peut toutefois accueillir que 22 personnes sur les 200 salariés de l'établissement. Il ajoute que le local de restauration placé au sein du pôle numérique où il exerce majoritairement son enseignement n'est pas conforme aux règles d'hygiène.
L'ESPL réplique que l'article R.4222-22 du code du travail sur lequel se fonde M. [V] n'a aucun lien avec sa demande de local de restauration puisque celui-ci traite du contrôle et de la maintenance d'installations relatives à l'aération et à l'assainissement. Elle ajoute que la demande relative au local de restauration est irrecevable dans la mesure où elle concerne les salariés de l'école alors que M. [V] n'a aucun mandat pour les représenter dans le cadre de cette procédure. Elle assure enfin avoir satisfait à ses obligations.
Il est constant que les dispositions de l'article R.4222-22 du code du travail ne s'appliquent pas aux locaux de restauration, lesquels sont néanmoins visés par les articles R.4228-19 et suivants du même code qui énoncent :
R. 4228-19 : 'il est interdit de laisser les travailleurs prendre leur repas dans les locaux affectés au travail'.
R. 4228-22 (applicable depuis le 2 janvier 2020) : 'Dans les établissements d'au moins cinquante salariés, l'employeur, après avis du comité social et économique, met à leur disposition un local de restauration'.
R.4228-24 : 'Après chaque repas, l'employeur veille au nettoyage du local de restauration ou de l'emplacement permettant de se restaurer et des équipements qui y sont installés'.
Selon l'article 31 du code de procédure civile : 'L'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé'.
L'article 32 du même code énonce :
'Est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir'.
En l'espèce, M. [V] n'a pas qualité pour agir au nom de l'ensemble des salariés de l'entreprise, mais uniquement pour lui-même.
Il sollicitait en première instance la 'mise en place de locaux permettant aux salariés de se restaurer dans des conditions d'hygiène acceptables' et que lui soit payée 'une somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour l'absence de locaux de restauration'.
Dans ses conclusions d'appel, il a modifié son dispositif en supprimant toute référence aux salariés, et sollicite désormais la condamnation de ' l'ESPL à mettre en place des locaux permettant de se restaurer dans des conditions d'hygiène acceptables conformément aux dispositions de l'article R. 4222-22 du code du travail'. Il ne demande plus de dommages et intérêts à ce titre.
Pour autant, le fait que 'les salariés' ne soient plus expressément visés dans ses écritures d'appel ne change pas la nature collective de la demande. Il sera en effet relevé que les moyens soulevés sont identiques à ceux de première instance. A cet égard, M. [V] conteste notamment le fait que l'ESPL se soit mise en conformité en alléguant que le local de restauration mis en place est 'susceptible d'accueillir 22 personnes pour plus de 200 salariés'. Ce faisant, il se porte parole de l'ensemble des salariés de l'ESPL.
Par conséquent, sa demande doit être déclarée irrecevable.
Le jugement sera confirmé de ce chef sauf à préciser qu'il s'agit d'une irrecevabilité et non d'un débouté.
Sur les tickets restaurant
M. [V] fait valoir que l'ESPL appartient au groupe Eduservices lequel délivre des tickets restaurants à ses entités. Il s'estime dès lors bien fondé à solliciter la remise de 10 tickets restaurant au titre de l'année 2020-2021 compte tenu de l'absence de salle de restauration au sein de l'établissement. En tout état de cause, il observe que l'ESPL distribue des tickets restaurant à ses salariés depuis le 1er décembre 2021.
L'ESPL réplique être une société distincte du groupe Eduservices de sorte qu'elle n'a aucune obligation de délivrer des tickets restaurant à ses salariés. Elle précise ensuite que sa décision de distribuer des tickets restaurant depuis le 1er décembre 2021 ne change rien à son argumentation relative à la période précédente.
M. [V] fonde sa demande sur le principe d'égalité de traitement (Soc 19 octobre 2016, n° 15-20331).
Cependant, ce principe ne vise que les salariés travaillant dans la même entreprise, le cas échéant dans des établissements différents peu important que ces salariés soient soumis à la même convention collective (Soc 24 septembre 2008, n° 06-45579).
Toutefois, il convient de réserver le cas de l'existence d'une unité économique et sociale, la Cour de cassation jugeant 'qu'au sein d'une unité économique et sociale, composée de personnes juridiques distinctes, il peut, pour la détermination des droits à rémunération du salarié d'une entreprise, y avoir comparaison entre les conditions de rémunération de ce salarié et celles d'autres salariés d'autres entreprises comprises dans l' unité économique et sociale, lorsque ces conditions sont fixées par la loi, une convention ou un accord collectif commun, ainsi que dans le cas où le travail de ces salariés est accompli dans le même établissement'.
S'il appartient au salarié qui invoque une atteinte au principe d'égalité de traitement de soumettre au juge des éléments de faits susceptibles de caractériser une inégalité, et à l'employeur de rapporter la preuve d'éléments objectifs justifiant cette différence, encore faut-il que le salarié prouve que ses avantages ou son traitement soient comparables avec ceux de son collègue.
Certes, il est établi par les pièces produites par M. [V] que la société Eduservices est actionnaire à 100% de l'ESPL, que sur le livret d'accueil 'Eduservices, les entrepreneurs de l'éducation', l'ESPL apparaît comme un leader régional au même titre que 'Cap Vert' ou les ESICAD (écoles des métiers du commerce et de la gestion à [Localité 4] ou [Localité 6]), qu'il existe un comité de groupe dont elle fait partie, et que l'entretien professionnel est prévu sur un document 'Eduservices'.
Néanmoins, il démontre seulement l'existence d'un groupe et non d'une unité économique et sociale laquelle est contestée. D'ailleurs, il indique 'le sujet n'étant pas l'existence d'une unité économique et sociale'.
Or, la seule existence d'un groupe ne rend pas le principe d'égalité de traitement applicable au sein des différentes entreprises le composant, quelle que soit la convention collective applicable, étant précisé que la convention collective de l'enseignement privé indépendant ne contient aucun élément de ce chef.
En tout état de cause, il ne ressort d'aucun des documents versés aux débats que le groupe Eduservices délivrerait des tickets restaurant à ses enseignes.
Par conséquent, le jugement est confirmé en ce qu'il a débouté M. [V] de ce chef.
Sur le niveau de qualification
M. [V] s'appuie sur l'avis d'interprétation n° 82 du 9 octobre 2019 de la commission paritaire permanente de négociation, d'interprétation et de conciliation (la CPPNIC) aux termes duquel le niveau de qualification 10 doit être retenu pour la rémunération des enseignements en 5ème année et appliqué aux enseignements de 4ème année. Il sollicite la rémunération correspondant au niveau de qualification 10 dans la mesure où il dispense des enseignements en 4ème année.
L'ESPL réplique que l'avis d'interprétation n° 82 du 9 octobre 2019 n'a aucune force contraignante à son égard et qu'elle n'a pas la même interprétation que la commission s'agissant du niveau de qualification des enseignants. Elle soutient qu'en vertu de l'article 6.5.2 b) de la convention collective, seuls les niveaux de qualification 6 et 8 sont applicables à l'école dès lors qu'elle dispense des formations allant jusqu'à la fin du 2ème cycle d'enseignement supérieur, le niveau 10 n'étant applicable qu'aux enseignements préparant un 3ème cycle. Elle indique avoir effectué sa propre saisine de la commission paritaire permanente aux fins d'interprétation des niveaux de qualification prévus par l'article 6.5.2 b). Enfin, elle affirme qu'aucun enseignant ne bénéfice actuellement du niveau 10 et que c'est par erreur que certains ont pu se le voir octroyer par le passé.
L'article L.612-7 du code de l'éducation prévoit que 'le troisième cycle est une formation à la recherche et par la recherche qui comporte, dans le cadre de formations doctorales, la réalisation individuelle ou collective de travaux scientifiques originaux. (...) Les formations doctorales sont organisées dans le cadre d'écoles doctorales dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur. (...) Le diplôme de doctorat est délivré après la soutenance d'une thèse ou la présentation d'un ensemble de travaux scientifiques originaux. (...) Le diplôme de doctorat est accompagné de la mention de l'établissement qui l'a délivré. Il confère à son titulaire le titre de docteur. (...)'
L'article 6.5.2 b) de la convention collective nationale de l'enseignement privé indépendant prévoit que le niveau de qualification 10 s'applique aux enseignements dispensés dans les 'classes préparant directement un 3ème cycle d'enseignement supérieur sanctionné par un diplôme d'état ou un titre certifié enregistré au RNCP'.
Dans son avis interprétatif, la CPPNIC note que 'il faut entendre par 'classes préparant directement' un cycle ou une période de formation sanctionnée par un diplôme ou un titre' et 'qu'à défaut de titre ou de diplôme intermédiaire, c'est le niveau terminal de ce cycle ou de cette formation qui entraîne le niveau de qualification. (...) Ainsi, le niveau de qualification 10 appliqué pour la rémunération des enseignements en 5ème année du cursus de l'école doit également être appliqué aux enseignements de 4ème année'.
Il est acquis que l'ESPL dispense des enseignements en vue d'acquérir un diplôme pouvant aller jusqu'à la fin du 2ème cycle et ne dispose pas de classe préparant au 3ème cycle.
Il est également acquis que M. [V] assure des cours au étudiants de 4ème année.
Dès lors, en application de l'article 6.5.2 b) précité, M. [V] n'est pas fondé à revendiquer le niveau de qualification 10 et la rémunération correspondante, ce, nonobstant d'une part le fait que l'ESPL ait pu appliquer par le passé le niveau de qualification 10 à certains enseignants dans la mesure où l'erreur n'est pas créatrice de droit, et d'autre part l'avis de la CPPNIC lequel n'est pas de portée obligatoire et ne lie pas le juge.
A cet égard, il sera relevé que l'avis précité rendu par la CPPNIC concerne l'interprétation de l'article 7.6 relatif aux modalités de rémunération et de décompte des heures d'activité pour le personnel enseignant, et de l'article 4.4.1 relatif à la définition du temps de travail pour le personnel enseignant. La CPPNIC n'était donc pas saisie de l'interprétation de l'article 6.5.2 b). La saisine en interprétation de ces dispositions a été effectuée postérieurement par l'ESPL (pièce 18 employeur), cette dernière indiquant que la CPPNIC n'a pas rendu son avis à ce jour.
Il résulte de ces développements que M. [V] doit être débouté de sa demande de rappel de salaire correspondant au niveau de qualification 10 et des congés payés afférents.
Le jugement est confirmé de ces chefs.
Sur le formalisme des bulletins de salaire
M. [V] expose que l'ESPL ne respecte pas les dispositions de l'article R.3243-4 du code du travail dans la mesure où la nature et le montant de la rémunération de son activité de représentation figurent sur une fiche annexée à ses bulletins de salaire laquelle a le même régime juridique que ceux-ci.
L'ESPL fait valoir que cette demande est irrecevable dans la mesure où M. [V] n'a formé aucune demande sur ce point en première instance. Elle ajoute avoir respecté les dispositions de l'article R.3243-4 du code du travail en ce qu'elle a mentionné l'activité de représentation de M. [V] non sur les bulletins de paie mais sur des annexes jointes à ces bulletins de paie.
1. Sur la recevabilité de la demande
M. [V] n'a pas conclu sur ce point.
L'article 564 du code de procédure civile dispose qu'à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.
En l'espèce, dans la partie VI de ses conclusions de première instance (pièce 21 employeur) intitulée 'sur les annexes aux bulletins de salaire', M. [V] faisait valoir que ses bulletins de salaire ne respectent pas les dispositions réglementaires en ce que la nature et le montant de son activité de représentation figurent sur une fiche annexée au bulletin de salaire qui a le même régime que celui-ci. Dans son dispositif, il sollicitait la condamnation de l'ESPL à lui délivrer les bulletins de paie afférents aux condamnations salariales sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir'. Cette demande figure dans l'exposé des prétentions repris par le jugement du conseil de prud'hommes.
Dans ses conclusions d'appel, les moyens soulevés et le chef du dispositif concernant les bulletins de salaire sont identiques.
Par conséquent, la demande de M. [V] relative aux bulletins de salaire n'est pas une demande nouvelle et est recevable devant la cour.
2. Sur le bien fondé de la demande
Aux termes de l'article R. 3243-4 du code du travail, 'il est interdit de faire mention sur le bulletin de paie de l'exercice du droit de grève ou de l'activité de représentation des salariés. La nature et le montant de la rémunération de l'activité de représentation figurent sur une fiche annexée au bulletin de paie qui a le même régime juridique que celui-ci et que l'employeur établit et fournit au salarié.'
En l'espèce, les bulletins de paie communiqués par M. [V] sur la période du 1er janvier 2019 au 30 novembre 2020 (pièce 4 salarié) font mention des heures de formation, de l'activité induite, d'heures diverses 2 125%, d'éventuelles heures complémentaires et d'indemnités de congés payés sans faire état d'heures relatives à l'activité de représentation du salarié lesquelles sont mentionnées sur des fiches annexées chaque mois aux bulletins de paie (pièce 27 salarié).
L'ESPL a ainsi respecté les dispositions de l'article R. 3243-4 en portant les mentions relatives à la représentation du personnel et à la représentation syndicale de M. [V] sur des annexes jointes aux bulletins de paie.
Par conséquent, le jugement est confirmé en ce qu'il a débouté M. [V] de ce chef sous l'expression générique 'déboute les parties de toutes leurs autres demandes considérées comme non fondées ou insuffisamment fondées'.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Le jugement est confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et à l'article 700 du code de procédure civile.
Il est équitable d'allouer à l'ESPL la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour ses frais irrépétibles d'appel.
M. [V] qui succombe à l'instance est condamné aux dépens d'appel et débouté de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile présentée en appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant contradictoirement, publiquement par mise à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement rendu le 13 janvier 2022 par le conseil de prud'hommes d'Angers sauf à préciser que la demande de M. [C] [V] relative à la mise en place de locaux permettant de se restaurer est irrecevable ;
Y ajoutant :
CONDAMNE M. [C] [V] à verser à la Sas ES[5] - Ecole Supérieure des [5] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour ses frais irrépétibles d'appel ;
DÉBOUTE M. [C] [V] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile présentée en appel ;
CONDAMNE M. [C] [V] aux dépens d'appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Viviane BODIN Clarisse PORTMANN