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Cour de cassation, 05 juin 2002. 00-43.652

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

00-43.652

Date de décision :

5 juin 2002

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Pierre X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 14 avril 2000 par la cour d'appel de Toulouse (chambre sociale, 4e chambre), au profit de la société Reignoux créations, société anonyme, dont le siège est 36800 Rivarennes, défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au Procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 10 avril 2002, où étaient présents : Mme Lemoine Jeanjean, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Liffran, conseiller référendaire rapporteur, Mme Quenson, conseiller, Mme Maunand, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Liffran, conseiller référendaire, les observations de Me Copper-Royer, avocat de la société Reignoux créations, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que M. X..., embauché par la société Reignoux créations, le 1er décembre 1979, en qualité d'agent commercial, s'est trouvé en arrêt de travail à plusieurs reprises entre le 26 novembre 1996 et le 31 janvier 1998 ; qu'il a fait l'objet, les 23 juin et 7 juillet 1994, de deux examens du médecin du travail de Montauban, chef-lieu du département où se situe son domicile, à l'issue desquels il a été déclaré inapte aux déplacements professionnels en voiture ; que M. X..., convoqué ultérieurement par le médecin du travail de Châteauroux, chef-lieu du département où se situe le siège social de l'entreprise, a été déclaré par ce praticien, les 20 février et 9 mars 1998, inapte à son poste de travail ; que le salarié a été licencié pour faute grave le 22 avril 1998, pour inaptitude à exercer les fonctions de représentant et refus d'accepter un reclassement dans l'entreprise ; que contestant le bien-fondé de ce licenciement, il a saisi la juridiction prud'homale en vue d'obtenir la condamnation de son empIoyeur au paiement de diverses indemnités et d'un rappel de salaires ; Sur le quatrième moyen, tel qu'il figure au mémoire en demande annexé au présent arrêt : Attendu que ce moyen n'est pas de nature à permettre l'adrnission du pourvoi ; Et sur les deuxième et troisième moyens, réunis, tels qu'ils figurent au mémoire en demande annexé au présent arrêt : Attendu que ces moyens ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le premier moyen : Vu les articles L. 122-40 et L. 122-14-3 du Code du travail, ensemble l'article L. 122-24-4 du même Code ; Attendu que pour rejeter la demande du salarié en paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt énonce, d'une part, que le refus par le salarié d'un reclassement qui entraînait pour l'intéressé un changement de fonctions et une baisse importante de sa rémunération ne peut être constitutif d'une faute grave, d'autre part, que les premiers juges ont retenu à juste titre que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse ; Attendu, cependant, que le licenciement prononcé pour faute grave a nécessairement un caractère disciplinaire ; Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors que le refus par le salarié du poste de reclassement proposé par l'employeur en application de l'article L 122-24-4 du Code du travail, qui entraînait une modification du contrat de travail, ne présente pas un caractère fautif, l'arrêt attaqué, qui ne caractérise aucune faute à la charge du salarié, a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté M. X... de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt rendu le 14 avril 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Pau ; Laisse à chaque partie la charge respective de ses dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Reignoux créations à payer à M. X... la somme de 500 euros ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Reignoux créations ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq juin deux mille deux.

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