Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le:
à Me MORVAN, Me CORNELOUP, Me ORMEN,
Me PERREAU et Me SOBOL
Copies certifiées
conformes délivrées le:
à Me CANDAN, Me SAUNIER-MARCHISIO et Me SIMOES
■
8ème chambre
3ème section
N° RG 24/02558
N° Portalis 352J-W-B7I-C4FVI
N° MINUTE :
Assignation du :
31 janvier 2024
ORDONNANCE
DU JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
rendue le 21 février 2025
DEMANDERESSE
Syndicat des copropriétaires du [Adresse 3], représenté par son syndic le cabinet LUC DUPUIS, S.A.R.L.
[Adresse 1]
[Localité 14]
représenté par Maître Florian CANDAN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C1869
DÉFENDEURS
S.A. SMACL ASSURANCES, es qualité d’assureur multirisque du syndicat des copropriétaires du [Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 16]
représentée par Maître Vincent CORNELOUP de la SELARL ADAES AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #A0307
Monsieur [F] [W]
Madame [Y] [Z]
[Adresse 10]
[Localité 19]
représentés par Maître Emmanuelle MORVAN de l’AARPI FRECHE ET ASSOCIES, avocate au barreau de PARIS, vestiaire #R211
S.A. Llyod’s Insurance Company
[Adresse 21]
[Adresse 21]
[Localité 2] (BELGIQUE)
Société Nagico Insurance Company
[Adresse 5]
[Localité 20]
représentées par Maître Pascal ORMEN de la SELARL ORMEN PASSEMARD & AUTRES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0555
S.A.S. VIRABAT
[Adresse 8]
[Localité 15]
représentée par Maître Hélène SAUNIER-MARCHISIO, avocate au barreau de PARIS, vestiaire #A0893
S.A. MIC INSURANCE COMPANY, es qualité d’assureur de la S.A.S. VIRABAT
[Adresse 6]
[Localité 13]
représentée par Maître Emmanuel PERREAU de la SELASU PERREAU AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0130
S.A. SMA
[Adresse 17]
[Localité 12]
représentée par Maître Alexis SOBOL de la SELARL SAVINIEN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E2365
S.A.R.L. LE LABORATOIRE
[Adresse 9]
[Localité 11]
représentée par Maître Marie SIMOES, avocate au barreau de PARIS, vestiaire #G0527
S.A. AXA FRANCE IARD, es qualité d’assureur de la S.A.R.L. LE LABORATOIRE
[Adresse 7]
[Localité 18]
non représentée
MAGISTRAT DE LA MISE EN ÉTAT
Monsieur Cyril JEANNINGROS, juge, assisté de Madame Léa GALLIEN, greffière
DÉBATS
A l’audience du 5 février 2025, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 21 février 2025.
ORDONNANCE
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe
Réputée contradictoire
Premier ressort
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par exploit d'huissier signifié les 31 janvier 2024, 1er et 2 février 2024, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 22] a fait assigner M. [F] [W] et Mme [Y] [Z], ainsi que les sociétés Virabat, Le Laboratoire, SMACL Assurances, SMA, MIC Insurance Company, Lloyd’s Insurance Company et Axa France IARD devant le tribunal judiciaire de Paris, aux fins d'appel en garantie.
Aux termes du dispositif de l'acte introductif d'instance, et au visa des articles 331 à 338 et 367 du code de procédure civile, 1240 du code civil, et 2, 3, 9, 14 et 25 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965, celui-ci demande au tribunal de :
- débouter Madame [V] [S] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
- limiter toute condamnation prononcée à l’encontre du syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 23], représenté par son syndic, au titre du préjudice matériel, à un montant de 7 226,60 euros, tel que retenu par l’Expert Judiciaire dans son rapport du 5 juin 2022 ;
- condamner la société VIRABAT, la société LE LABORATOIRE, AXA FRANCE IARD, la société MIC INSURANCE COMPANY, la société SMACL ASSURANCES, la société SMA SA, la société LLYOD’S INSURANCE COMPANY à garantir le syndicat des copropriétaires de toutes ses condamnations ;
- condamner la société VIRABAT, la société LE LABORATOIRE la société AXA FRANCE IARD société MIC INSURANCE COMPANY, la société SMACL ASSURANCES, la société SMA SA, la société LLYOD’S INSURANCE COMPANY à verser la somme de 10.000 euros de dommages et intérêts au syndicat des copropriétaires ;
- condamner in solidum la société LE LABORATOIRE et son assureur la société AXA France IARD à garantir le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 23], représenté par son syndic, à hauteur de 15 % de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre en réparation des préjudices de Madame [S] ;
- condamner in solidum la société VIRABAT et son assureur la société MIC INSURANCE COMPANY à garantir le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 23], représenté par son syndic, à hauteur de 55 % de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre en réparation des préjudices de Madame [S] ;
- condamner la société VIRABAT, la société LE LABORATOIRE la société AXA FRANCE IARD société MIC INSURANCE COMPANY, La société SMACL ASSURANCES La société SMA SA, La société LLYOD’S INSURANCE COMPANY, à verser la somme de 3 000 euros au syndicat des copropriétaires en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Par exploit d'huissier signifié le 22 mars 2024, le syndicat des copropriétaires a fait assigner en intervention forcée la société Nagico Insurance Company.
***
Par conclusions notifiées par voie électronique le 27 août 2024 et le 3 février 2025, M. [F] [W] et Mme [Y] [Z] ont saisi le juge de la mise en état et demandent à celui-ci, outre le rejet de toutes demandes adverses, de :
- donner acte aux consorts [W]-[Z] qui sollicitent en l’état du présent incident la condamnation des sociétés LE LABORATOIRE ET VIRABAT sur la base du partage de responsabilité retenu par l’expert judiciaire, sans préjudice des contestations qu’ils formuleront devant le juge du fond ;
- condamner in solidum la société LE LABORATOIRE et de son assureur, la compagnie AXA FRANCE IARD, ainsi que celle de la société MIC INSURANCE COMPANY, assureur de la responsabilité de la société VIRABAT placée en liquidation judiciaire, à verser à M. [W] et à Mme [Z] une somme provisionnelle totale de 86.119,90 euros à parfaire jusqu’au jour de l’ordonnance à intervenir, décomposée comme suit :
- 4.513,90 euros TTC au titre des travaux de reprise des désordres affectant le logement des demandeurs à l’incident ;
- 81.606 euros au titre du préjudice de jouissance subi compte tenu de l’état inhabitable du logement des consorts [W]-[Z].
- condamner in solidum tout succombant à verser à M. [W] et à Mme [Z] une somme de 2.500 euros en application de l’article 700 du CPC, ainsi qu’aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Emmanuelle MORVAN, avocat au barreau de Paris, en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 2 octobre 2024 et le 14 janvier 2025, la société SMACL Assurances a saisi le juge de la mise en état d'un incident distinct et lui demande de déclarer irrecevables les demandes formées par le syndicat des copropriétaires – outre demandes au titre des dépens et frais irrépétibles.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 15 janvier 2025, la société SMA soulève une fin de non-recevoir identique et sollicite sa mise hors de cause – outre demandes au titre des dépens et frais irrépétibles.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 16 janvier 2025 et le 4 février 2025, les sociétés Lloyd’s Insurance Company et Nagico Insurance Company contestent également la recevabilité des demandes formées par le syndicat des copropriétaires – outre demandes au titre des dépens et frais irrépétibles.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 30 janvier 2025 et le 4 février 2025, la société MIC Insurance Company demande au juge de la mise en état de :
À titre principal :
- juger irrecevable, comme prescrite, l'action du SDC DU [Adresse 3] à l’encontre de la société MIC INSURANCE compte tenu de l’acquisition de la prescription ;
- juger que les demandes provisionnelles formulées par les Consorts [W]-[Z] à l’égard de la société MIC INSURANCE se heurtent à des contestations sérieuses ;
- débouter les Consorts [W]-[Z] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions formulées à l’encontre de la société MIC INSURANCE ;
À titre subsidiaire :
- juger que la société MIC INSURANCE COMPANY ne saurait être condamnée à payer une somme provisionnelle qui excéderait 55% du coût des travaux de reprise, soit 3.546,63 euros TTC ;
- condamner solidairement le SDC DU [Adresse 3] ainsi que les sociétés LE LABORATOIRE, AXA FRANCE IARD, VIRABAT à relever et garantir la société MIC INSURANCE de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre ;
En tout état de cause :
- déduire de toute condamnation qui serait prononcée à l’encontre de la société MIC INSURANCE le montant de la franchise contractuelle, soit la somme de 2.000 euros ;
- condamner les Consorts [W]-[Z] et/ou tout succombant à payer à la société MIC INSURANCE la somme de 2.500,00 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 3 février 2025, le syndicat des copropriétaires conclut à la recevabilité de ses demandes – outre demandes au titre des dépens et frais irrépétibles.
*
Les sociétés Virabat et Le Laboratoire ont constitué avocat en défense, mais n'ont pas conclu en réplique sur les incidents soulevés.
La société Axa France IARD n'a quant à elle pas constitué avocat, si bien qu'il sera statué par une ordonnance réputée contradictoire.
***
L’affaire a été appelée par le juge de la mise en état à l’audience de plaidoiries du 5 février 2025, durant laquelle les débats se sont tenus. La décision a été mise en délibéré au 21 février 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L'article 789 du code de procédure civile dispose que « lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
3° Accorder une provision au créancier lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable (…) ;
6° Statuer sur les fins de non-recevoir ; ».
1 – Sur la demande de provision
L'article 835 du code de procédure civile dispose que dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
Ces dispositions sont applicables lorsque le juge de la mise en état est saisi d'une demande en paiement de provision, celui-ci empruntant en cette matière les pouvoirs du juge des référés.
*
M. [F] [W] et Mme [Y] [Z] sollicitent le paiement d'une provision à valoir sur l'indemnisation des chefs de préjudice dont ils se prévalent (frais de travaux et trouble de jouissance).
Au soutien de leur demande, ils font principalement valoir que l'expert judiciaire s'est prononcé sur les responsabilités encourues par les différentes parties à l'expertise, concluant notamment à celle des sociétés Le Laboratoire et Virabat ; que la société MIC Insurance Company n'oppose pas de contestations sérieuses faisant obstacle à la mobilisation de sa garantie.
La société MIC Insurance Company, qui seule a conclu en réplique, fait valoir que le juge de la mise en état ne peut se livrer à l'interprétation d'un contrat d'assurance ; qu'au surplus, à supposer que celui-ci y procède, sa garantie ne serait pas mobilisable en raison de plusieurs contestations sérieuses, outre qu'elle serait en toute hypothèse expressément exclue pour le préjudice résultant d'une perte de jouissance.
Sur ce,
* En premier lieu, alors que M. [F] [W] et Mme [Y] [Z] soutiennent que l'expert judiciaire se serait « prononcé sur les responsabilités encourues par les parties », il convient de relever que celui-ci a simplement donné un avis technique sur l'imputabilité des désordres, et que c'est la juridiction saisie du fond qui se prononcera sur les responsabilités. Il est par ailleurs rappelé que celle-ci n'est aucunement liée par les constatations ou les conclusions de l'expert, et qu'elle statuera à partir de l'ensemble des éléments versés aux débats et des moyens de droit soulevés par les parties.
Toutefois, en l'absence de contestations de la part de la société Le Laboratoire quant à sa responsabilité, et au regard des conclusions de l'expert judiciaire, il conviendra de condamner cette dernière à payer à M. [F] [W] et Mme [Y] [Z] une provision d'un montant total de 10 000,00 euros, à valoir sur l'indemnisation future de leurs préjudices.
* Quant à la demande formée envers les assureurs MIC Insurance Company et Axa France IARD, il est relevé que le juge de la mise en état ne peut en aucune hypothèse se livrer à l'interprétation d'un contrat, si bien que toute contestation formée par une partie au contrat revêt un caractère sérieux (Civ. 1re, 11 mai 1982, n°81-12.191 ; Civ. 1re, 31 mars 1998, n°96-13.781). La mise en jeu d'une police d'assurance suppose à l'évidence l'interprétation du contrat, et relève ainsi de l'office du juge du fond.
Les demandes formées par M. [F] [W] et Mme [Y] [Z] à l'encontre des assureurs MIC Insurance Company et Axa France IARD seront par conséquent rejetées.
2 – Sur la recevabilité
L’article 122 du code de procédure civile dispose que « constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée ».
L'article L.114-1 du code des assurances dispose notamment que « toutes actions dérivant d'un contrat d'assurance sont prescrites par deux ans à compter de l'événement qui y donne naissance (…) Toutefois, ce délai ne court : 1° En cas de réticence, omission, déclaration fausse ou inexacte sur le risque couru, que du jour où l'assureur en a eu connaissance ; 2° En cas de sinistre, que du jour où les intéressés en ont eu connaissance, s'ils prouvent qu'ils l'ont ignoré jusque-là. Quand l'action de l'assuré contre l'assureur a pour cause le recours d'un tiers, le délai de la prescription ne court que du jour où ce tiers a exercé une action en justice contre l'assuré ou a été indemnisé par ce dernier ».
L’article L.114-2 du même code dispose que : « la prescription est interrompue par une des causes ordinaires d'interruption de la prescription et par la désignation d'experts à la suite d'un sinistre. L'interruption de la prescription de l'action peut, en outre, résulter de l'envoi d'une lettre recommandée ou d'un envoi recommandé électronique, avec accusé de réception, adressés par l'assureur à l'assuré en ce qui concerne l'action en paiement de la prime et par l'assuré à l'assureur en ce qui concerne le règlement de l'indemnité ».
L'article L.121-12 du code des assurances dispose quant à lui que « l'assureur qui a payé l'indemnité d'assurance est subrogé, jusqu'à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l'assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l'assureur ». Il résulte de ces dispositions que celui qui est subrogé dans les droits de la victime d'un dommage ne dispose que des actions bénéficiant à celle-ci, de sorte que son action contre le responsable est soumise à la prescription applicable à l'action directe de la victime.
Enfin, les articles 2239 et 2241 du code civil disposent que la prescription est également suspendue lorsque le juge fait droit à une demande de mesure d'instruction présentée avant tout procès. Le délai de prescription recommence à courir, pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois, à compter du jour où la mesure a été exécutée.
La demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion. L’interruption ne vaut que pour le droit visé dans la demande, et ne saurait en principe s’étendre à une autre action, différente dans son objet, sauf à ce qu'elles tendent à un seul et même but de sorte que la seconde est virtuellement comprise dans la première.
*
En l'espèce, les sociétés SMACL Assurances, SMA, MIC Insurance Company, Lloyd’s Insurance Company et Nagico Insurance Company contestent la recevabilité des demandes formées par le syndicat des copropriétaires au motif que celles-ci seraient prescrites, en application des dispositions de l'article L.114-1 du code des assurances.
Elles font principalement valoir que le délai de prescription biennal aurait débuté son cours le 21 septembre 2021, date à laquelle Mme [V] [S] a agi afin d'obtenir la désignation d'un expert judiciaire ; que si elles ont été mises en cause dans les opérations d'expertise concernant les désordres subis par M. [F] [W] et Mme [Y] [Z], elles ne l'ont pas été dans celles concernant les désordres subis par Mme [V] [S], qui sont l'objet de la présente instance ; que contrairement à ce que soutient le syndicat des copropriétaires, la demande aux fins de voir une ordonnance rendue commune n'a pas d'effet interruptif de la prescription si les opérations d'expertise concernent des désordres distincts ; que l'action du syndicat des copropriétaires est par conséquent prescrite, faute d'avoir été exercée dans un délai de deux ans à compter du recours du tiers.
En réplique, le syndicat des copropriétaires fait principalement valoir que ses demandes sont recevables dans la mesure où il a fait intervenir les compagnies d'assurance aux opérations d'expertise concernant les désordres survenus chez M. [F] [W] et Mme [Y] [Z] ; que s'il ne s'agit pas de la même instance, les désordres survenus chez Mme [V] [S] sont cependant similaires et sont virtuellement compris dans les précédents.
Sur ce,
A l'examen des conclusions respectives des parties et des pièces produites aux débats, il est établi que M. [F] [W] et Mme [Y] [Z] ont saisi le juge des référés par exploit d'huissier du 19 mai 2020 ; qu'un expert judiciaire (M. [X] [U]) a été désigné le 21 mai 2021 ; que le syndicat des copropriétaires est intervenu volontairement aux opérations d'expertise ; que les sociétés SMACL Assurances, SMA, Lloyd’s Insurance Company et Nagico Insurance Company ont été assignées aux fins d'ordonnance communes par actes des 14, 15 et 27 avril 2022, et ont été attraites aux opérations d'expertise par ordonnance du 15 novembre 2022 ; que l'expert judiciaire a déposé son rapport définitif le 20 novembre 2023.
Il est de même établi que Mme [V] [S] a fait assigner le syndicat des copropriétaires en référé-expertise par exploit d'huissier du 21 septembre 2021 ; que le même expert judiciaire a été désigné le 7 décembre 2021 ; et qu'il a déposé son rapport définitif le 5 juin 2022. Par exploit d'huissier signifié le 26 octobre 2022, Mme [V] [S] a fait assigner le syndicat des copropriétaires devant le tribunal, aux fins d'indemnisation des préjudices qu'elle estime avoir subis (affaire n°22/13162).
Il est par ailleurs constant que l'action exercée par le syndicat des copropriétaires contre les assureurs a pour cause le recours formé contre lui par un tiers (Mme [V] [S]), dans le cadre d'une instance distincte. Le délai de prescription applicable est par conséquent le délai biennal de l'article L.114-1 du code des assurances, et celui-ci a débuté son cours au jour où le tiers a exercé une action en justice contre l'assuré. Comme le fait justement valoir le syndicat des copropriétaires, il est constant qu'une action exercée en référé doit être considérée comme une action en justice au sens de cet article.
Il apparaît ainsi, et le syndicat des copropriétaires ne forme pas de contestation à cet égard, que le délai de prescription biennal a commencé à courir à compter de son assignation par Mme [V] [S] en référé-expertise le 21 septembre 2021, et que ce délai a été interrompu - envers les parties assignées - par la désignation de l'expert judiciaire le 7 décembre 2021.
Alors que l'expiration de ce délai devait en principe intervenir le 7 décembre 2023, il est cependant établi que les sociétés SMACL Assurances, SMA, MIC Insurance Company, Lloyd’s Insurance Company et Nagico Insurance Company ont été assignées par le syndicat des copropriétaires les 1er et 2 février 2024, ainsi que le 22 mars 2024 pour cette dernière.
Le syndicat des copropriétaires se prévaut toutefois d'une cause d'interruption de la prescription, et fait valoir que le prononcé d'une ordonnance afin de rendre communes les opérations d'expertise le 15 avril 2022 aurait interrompu le délai biennal.
Sur ce point, il est exact que les causes d'interruption et de suspension de la prescription « de droit commun » sont applicables aux actions dérivant d'un contrat d'assurance. Une ordonnance de référé qui fait droit à une demande tendant à rendre communes à un tiers les opérations d'expertise ordonnées avant tout procès interrompt donc la prescription à l'égard de ce tiers – celle-ci étant ensuite suspendue jusqu'au dépôt du rapport d'expertise.
Toutefois, l'ordonnance rendue le 15 avril 2022 l'a été dans une instance concernant des désordres survenus dans l'appartement de M. [F] [W] et Mme [Y] [Z], et non dans celui de Mme [V] [S].
Il est certes constaté que dans ses assignations aux fins d'ordonnance communes des 14, 15 et 27 avril 2022, le syndicat des copropriétaires a fait mention de l'assignation en référé-expertise signifiée par Mme [V] [S] le 21 septembre 2021, et que les désordres survenus dans l'appartement de cette dernière ont été examinés également dans le cadre de l'expertise portant sur les désordres survenus dans l'appartement de M. [F] [W] et Mme [Y] [Z], et ce au contradictoire des assureurs du syndicat des copropriétaires.
Néanmoins, suivant le principe selon lequel l'interruption ne profite qu'à celui qui a agi, l'interruption ne peut résulter que d'un acte procédural et ne peut être « étendue » à des opérations d'expertise distinctes, même si celles-ci portent sur des désordres de même nature voire ayant une cause identique.
Il convient en outre de relever que le syndicat des copropriétaires a expressément demandé, au dispositif des assignations signifiées aux assureurs les 14, 15 et 27 avril 2022, de « dire et juger que les opérations d'expertise menées par M. [X] [U] et l'ordonnance du 21 mai 2021 soient rendues communes et opposables », ce qui exclut de facto les opérations d'expertise menées en exécution de l'ordonnance du 7 décembre 2021.
Cette « autonomie » des deux mesures d'instruction ordonnées avait en outre été soulignée par le juge des référés dans une ordonnance du 15 novembre 2022, où il était relevé que la mise en cause de Mme [V] [S] ne lui semblait pas opportune dès lors que « les désordres chez celle-ci [avaient] déjà fait l’objet d’un rapport d’expertise et [qu’]aucun élément n’indiqu[ait] que l’origine des désordres pourrait lui être imputable ».
Enfin, alors que l’effet interruptif de prescription attaché à une demande en justice ne s’étend pas à une seconde demande différente de la première par son objet, il doit être relevé que si les désordres constatés chez les consorts [Z]-[W] et chez Mme [S] présentent un lien de connexité, il ne s'agit pas stricto sensu des mêmes désordres, et ces derniers ne peuvent être considérés comme virtuellement compris dans les premiers.
Pour ces motifs, il apparaît que le syndicat des copropriétaires a agi envers les sociétés SMACL Assurances, SMA, MIC Insurance Company, Lloyd’s Insurance Company et Nagico Insurance Company postérieurement à l'expiration d'un délai de prescription biennal, et que son action est ainsi atteinte par la prescription. Il sera ainsi déclaré irrecevable en ses demandes à leur encontre.
3 – Sur les demandes accessoires
- Sur les dépens
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
En outre, en vertu de l'article 699 du code de procédure civile, les avocats peuvent, dans les matières où leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l'avance sans avoir reçu provision. La partie contre laquelle le recouvrement est poursuivi peut toutefois déduire, par compensation légale, le montant de sa créance de dépens.
Partie perdante, le syndicat des copropriétaires sera condamné au paiement des dépens de l'incident. Autorisation sera donnée aux avocats en ayant fait la demande de recouvrer directement ceux dont ils ont fait l'avance sans avoir reçu provision.
- Sur les frais exposés non compris dans les dépens
En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.
Tenu aux dépens, le syndicat des copropriétaires sera débouté de sa demande au titre des frais irrépétibles.
M. [F] [W] et Mme [Y] [Z] ont sollicité le paiement d'une provision, et la société Le Laboratoire n'a pas conclu en réplique. Elle n'a donc pas fait exposer de frais irrépétibles à ces derniers. Ceux-ci seront par conséquent déboutés de leurs demandes au titre des frais irrépétibles.
L'équité commande de débouter les sociétés SMACL Assurances, SMA, MIC Insurance Company, Lloyd’s Insurance Company et Nagico Insurance Company de leurs demandes respectives au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de la mise en état, statuant par ordonnance réputée contradictoire, publiquement et par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE la société Le Laboratoire à payer à M. [F] [W] et Mme [Y] [Z] une provision d'un montant de 10 000,00 euros, à valoir sur l'indemnisation de leurs préjudices ;
DÉCLARE le syndicat des copropriétaires irrecevable en ses demandes envers les sociétés SMACL Assurances, SMA, MIC Insurance Company, Lloyd’s Insurance Company et Nagico Insurance Company ;
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires au paiement des dépens de l'incident, et AUTORISE Me Alexis Sobol et Me Emmanuelle Morvan à recouvrer directement ceux dont ils ont fait l'avance sans avoir reçu provision ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes respectives au titre des frais irrépétibles ;
RENVOIE l'affaire à l'audience de mise en état du 7 mai 2025 à 10 heures, pour conclusions de la part des parties n'ayant pas conclu au fond à ce jour ;
RAPPELLE que la décision est exécutoire à titre provisoire.
Faite et rendue à Paris, le 21 février 2025.
La greffière Le juge de la mise en état