Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
JUGE DE L'EXÉCUTION
JUGEMENT CONTENTIEUX DU
30 Septembre 2024
MINUTE : 2024/823
N° RG 24/02473 - N° Portalis DB3S-W-B7I-Y64Q
Chambre 8/Section 1
Rendu par Madame SAPEDE Hélène, Juge chargé de l'exécution, statuant à Juge Unique.
Assistée de Madame MOUSSA Anissa, Greffière,
DEMANDEUR :
S.A.S. SAMSIC FLEX SERVICES
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentée par Me David GIBEAULT, avocat au barreau de PARIS
ET
DÉFENDEURS:
Société BLACK KEN
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Patrice PIN, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me CAPRON
SELARL [V], prise en la personne de Me [D] [V] , Mandataire Judiciaire de la société CIEC
[Adresse 1]
[Localité 5]
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS :
Madame SAPEDE, juge de l’exécution,
Assistée de Madame MOUSSA, Greffière.
L'affaire a été plaidée le 08 Juillet 2024, et mise en délibéré au 30 Septembre 2024.
JUGEMENT :
Prononcé le 30 Septembre 2024 par mise à disposition au greffe, par décision Réputée Contradictoire et en premier ressort.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par jugement du 27 novembre 2020, le tribunal de commerce de PARIS a, notamment :
- condamné les sociétés suivantes à payer à la société BLACK KEN au titre de son préjudice matériel :
. la société SANYO SALES & MARKETING EUROPE GMBH : 203.516,20 euros,
. Solidairement les sociétés COMPAGNIE INTERNATIONALE D'ENGINEERING POUR LA CONSTRUCTION CEC et AXA FRANCE IARD, son assureur, dans la limite de ses garanties : 508.790,50 euros,
- condamné la société BLACK KEN à payer à la société SAMSIC FLEX SERVICES venant aux droits de EMALEC IDF la somme de 159.807,90 euros, correspondant à la compensation du solde de son contrat avec sa part de préjudice matériel de la société BLACK KEN,
- condamné la société BLANCK KEN à payer, au titre de l'article 700 du code de procédure civile, les sommes de 5.000 euros à la société DIMENA, 5.000 euros à la société AVIVA FRANCE, et 10.000 euros à la société PANASONIC MARKETING EUROPE GMBH,
- désigné avant-dire droit un expert sur les préjudices immatériels invoqués par la société BLACK KEN.
Par arrêt du 6 octobre 2023, la cour d'appel de PARIS a infirmé le jugement susmentionné sauf en ce qu'il a mis hors de cause les sociétés DIMENA, PANASONIC MARKETING EUROPE GMBH et AVIVA FRANCE, et nommé un expert et, statuant à nouveau et y ajoutant, a :
- rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action en garantie des vices cachés,
- condamné in solidum la société CIEC et la société SAMSIC FLEX-SERVICES à payer à la société BLACK-KEN la somme de 1.331.326,04 euros avec intérêts au taux légal à compter de la décision, capitalisés dans les conditions de l'article 1154 du code civil dans sa version antérieure à l'entrée en vigueur de l'ordonnance du 10 février 2016,
- dit que dans les rapports entre co-obligés in solidum, le partage de responsabilité s'effectuerait de la manière suivante :
. la société CIEC : 60%,
. la société SAMSIC FLEX-SERVICES : 40%,
- dit que dans les recours entre co-obligés, la société CIEC et la société SAMSIC FLEX SERVICES seraient garanties des condamnations prononcées à leur encontre à proporition des partage de responsabilité susmentionnés,
- condamné la société BLACK KEN à payer à la société SAMSIC FLEX SERVICES la somme de 244.026,11 euros TTC,
- condamné in solidum les société CIEC et SAMSIC FLEX SERVICES à payer à la société BLACK KEN la somme de 20.000 euros au titre des frais irrépétibles.
Par acte extrajudiciaire du 29 janvier 2024, a été dénoncée à la société SAMSIC FLEX-SERVICES une saisie-attribution diligentée à la requête de la société BLACK KEN en vertu de l'arrêt rendu par la cour d'appel de PARIS le 6 octobre 2023.
La société SAMSIC FLEX SERVICES a payé la somme de 296.504,306 euros en exécution de cette décision.
Par acte du 29 février 2024, la société SAMSIC FLEX-SERVICES a fait assigner la société BLACK KEN et la société CIEC devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de BOBIGNY aux fins de voir :
- juger qu'elle a parfaitement exécuté les condamnations mises à sa charge par l'arrêt rendu par la cour d'appel de PARIS le 13 septembre 2022,
- juger que la saisie-attribution diligentée par la société BLACK KEN est contestable,
- dire commun à la SELARL [V], administrateur judiciaire de la société CIEC, le jugement à intervenir,
- ordonner la mainlevée de la saisie-attribution à elle dénoncée le 29 janvier 2023,
- condamner la société BLACK KEN à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
L'affaire a été appelée à l'audience du 8 juillet 2024.
Dans ses dernières conclusions visées par le greffe, développées oralement à l'audience et auxquelles il convient de se référer, la société SAMSIC FLEX SERVICES demande au juge de l'exécution de :
- juger qu'elle a parfaitement exécuté les condamnations mises à sa charge par l'arrêt rendu par la cour d'appel de PARIS le 13 septembre 2022,
- juger que la saisie-attribution diligentée par la société BLACK KEN est contestable,
- dire commun à la SELARL [V], administrateur judiciaire de la société CIEC, le jugement à intervenir,
- débouter la société BLACK KEN de ses demandes reconventionnelles,
- rejeter la demande en paiement au titre de l'amende civile,
- ordonner la mainlevée de la saisie-attribution à elle dénoncée le 29 janvier 2023,
- condamner la société BLACK KEN à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
Elle soutient s'être acquitté de la quote-part des condamnations prononcées à son encontre et conteste les modalités de calcul des intérêts par le commissaire de justice, arguant de ce que les intérêts ont été calculés sur l'ensemble des condamnations sans qu'il ne soit tenu compte des paiements effectués par elle.
Dans ses dernières conclusions visées par le greffe, développées oralement à l'audience et auxquelles il est fait expressément référence, la société BLACK KEN sollicite du juge de l'exécution qu'il rejette les demandes de la société SAMSIC FLEX-SERVICES et condamne cette dernière au paiement d'une amende civile de 2.000 euros et à lui payer les sommes de 30.000 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive et de 10.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Ne contestant pas le paiement de la somme de 296.504,31 euros par la société demanderesse, elle estime les contestations mal fondées dans la mesure où la société SAMSIC FLEX SERVICES a été condamnée in solidum avec la société CIEC.
Après la clôture des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 30 septembre 2024.
SUR CE,
Sur la mainlevée de la saisie-attribution :
L'article L.211-1 du code des procédures civiles d'exécution dispose que tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d'un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d'argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail.
En l'espèce, la saisie-attribution litigieuse a été diligentée en vertu d'un arrêt rendu par la cour d'appel de PARIS le 20 octobre 2023, dont il ressort des pièces produites qu'il a été signifié à la société SAMSIC FLEX SERVICES par la société BLACK KEN le 1er décembre 2023.
Aux termes de cet arrêt, la cour d'appel a, notamment :
- condamné in solidum la société CIEC et la société SAMSIC FLEX-SERVICES à payer à la société BLACK-KEN la somme de 1.331.326,04 euros avec intérêts au taux légal à compter de la décision, capitalisés dans les conditions de l'article 1154 du code civil dans sa version antérieure à l'entrée en vigueur de l'ordonnance du 10 février 2016,
- condamné la société BLACK KEN à payer à la société SAMSIC FLEX SERVICES la somme de 244.026,11 euros TTC,
- condamné in solidum les société CIEC et SAMSIC FLEX SERVICES à payer à la société BLACK KEN la somme de 20.000 euros au titre des frais irrépétibles.
La saisie-attribution litigieuse a été exercée pour le paiement de la somme totale de 831.523,15 euros décomposée comme suit :
- principal : 1.331.326,04
- principal : 244.026,11
- article 700 : 20.000,00
- intérêts : 13.867,25
- Frais de procédure : 575,34
- Coût du présent acte : 120,46
- A. 444-31 CC 338,24
- Vos versements à déduire : 296.504,31
- Frais d'actes postérieurs :
. dénonciation SA 92,10
. Signification acquiescement ou CNA 82,18
. Certificat non contestation 51,07
. Mainlevée quittance 64,33
- Provision sur intérêts 5.536,56
Total 1.372.053,57 540.530,42
Il est constant que la société SAMSIC FLEX SERVICES a payé à la société BLACK KEN la somme de 296.504,306 euros en exécution de l'arrêt rendu par la cour d'appel de PARIS le 20 octobre 2023, correspondant à la quote-part des condamnations mises à sa charge dans les rapports entre co-obligés in solidum.
Toutefois, s'agissant de condamnations in solidum, en application de l'article 1313 du code civil, le créancier de l'obligation peut s'adresser à celui à celui des débiteurs qu'il choisit, sans que celui-ci puisse lui opposer le bénéfice de division.
La demande en nullité de la saisie-attribution sera donc rejetée de chef.
S'agissant du moyen tiré du montant des intérêts retenu, outre que l'erreur sur le montant de la créance est sanctionnée par le cantonnement de la saisie et non par sa nullité, il ressort de la lecture du procès-verbal de saisie-attribution que les intérêts ont été calculés sur la somme de 1.087.299,93 euros correspondant au montant des condamnations prononcées par la cour d'appel de PARIS après déduction des sommes payées par la société demanderesse et des condamnations prononcées à l'encontre de la société BLAK KEN.
Il en résulte que la société SAMSIC FLEX SERVICES apparaît également mal fondée à solliciter la mainlevée de la saisie-attribution litigieuse de ce chef.
Les moyens invoqués par la société SAMSIC FLEX SERVICES au fondement de sa demande en mainlevée de la saisie-attribution ayant été rejetés, cette dernière sera déboutée de ses demandes.
Sur les dommages-intérêts pour résistance abusive :
L'article L.121-3 du code des procédures civiles d'exécution dispose que le juge de l'exécution a le pouvoir de condamner le débiteur à des dommages-intérêts en cas de résistance abusive.
L'action en justice dégénérant en abus ne peut donner naissance à une dette de dommages-intérêts que dans le cas de malice, mauvaise foi, erreur grossière équipollente au dol ou légèreté blâmable, lesquelles ne sont pas justifiées en l'espèce. La demande reconventionnelle en dommages-intérêts de ce chef sera donc rejetée.
Sur l'amende civile :
L'article 32-1 du code de procédure civile dispose que celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.
En l'absence d'abus caractérisé en ce quel'arrêt fondant la saisie litigieuse avait été partiellement exécuté par la société demanderesse et dès lors que l'article 32-1 ne saurait être mis en oeuvre que de la propre initiative du tribunal, la demande de ce chef sera rejetée.
Sur les demandes accessoires :
La société SAMSIC FLEX SERVICES, qui succombe, sera condamnée aux dépens et à payer à la société BLACK KEN la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
DÉBOUTE la société SAMSIC FLEX-SERVICES de ses demandes,
DÉBOUTE la société BLACK KEN de sa demande en dommages-intérêts pour résistance abusive,
DIT n'y avoir lieu à condamnation au paiement d'une amende civile,
CONDAMNE la société SAMSIC FELX-SERVICES aux dépens,
CONDAMNE la société SAMSIC FLEX SERVICES à payer à la société BLACK KEN la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Fait à Bobigny le 30 septembre 2024
LA GREFFIÈRE LA JUGE DE L’EXÉCUTION