Texte intégral
N° de minute : 2025/51
COUR D'APPEL DE NOUMÉA
Arrêt du 27 mars 2025
chambre civile
N° RG 24/00345 - N° Portalis DBWF-V-B7I-VHO
Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 9 octobre 2024 par le président du tribunal de première instance de NOUMEA (RG n° 24/292)
Saisine de la cour : 7 novembre 2024
APPELANT
Mme [Y], [K] [D]
née le 28 mars 1988 à [Localité 3],
demeurant [Adresse 1]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 2024/1992 du 19/12/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Nouméa)
Représentée par Me Audrey NOYON de la SELARL A.NOYON AVOCAT, avocat au barreau de NOUMEA
INTIMÉ
S.C.I. MONTIER,
Siège social : [Adresse 1]
Représentée par Me Fabien MARIE, avocat au barreau de NOUMEA
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 3 mars 2025, en audience publique, devant la cour composée de :
M. François GENICON, Président de chambre, président,
M. Philippe ALLARD, Conseiller,
Mme Marie-Claude XIVECAS, Conseiller,
qui en ont délibéré, sur le rapport de M. Philippe ALLARD.
27/03/2025 : Copie revêtue de la formule exécutoire - Me NOYON ; Me MARIE ;
Expéditions - Copie CA ;
- Copie TPI
Greffier lors des débats : M. Petelo GOGO
Greffier lors de la mise à disposition : M. Petelo GOGO
ARRÊT :
- contradictoire,
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie,
- signé par M. François GENICON, président, et par M. Petelo GOGO, greffier, auquel la minute de la décision a été transmise par le magistrat signataire.
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Suivant acte sous seing privé en date du 9 juin 2021, la SCI Montier a donné en location à M. [C] [D] et Mme [Y] [D] un appartement de type F2, situé [Adresse 1] à [Localité 2], à compter du 14 juin 2021.
Un commandement de payer un arriéré locatif de 280.924 FCFP, visant la clause résolutoire, a été délivré le 27 mars 2024 aux locataires.
Le 9 juillet 2024, la SCI Montier a assigné Mme [D] devant le juge des référés Nouméa en constatation de la résiliation du bail, expulsion et paiement des loyers arriérés.
Selon ordonnance réputée contradictoire en date du 9 octobre 2024, le juge des référés, observant que M. [D] était décédé, a :
- déclaré recevable la demande de la SCI Montier en vue de la résiliation du bail,
- constaté la résiliation du bail à la date du 27 avril 2024,
- dit qu'à défaut par Mme [D] d'avoir libéré les lieux litigieux, dans les deux mois suivants la signification de la décision, il serait procédé à son expulsion ainsi que de tous occupants de son chef, si nécessaire avec le concours de la force publique,
- débouté la SCI Montier de sa demande d'astreinte,
- condamné Mme [D] à payer, en deniers ou quittances afin de tenir compte des paiements qui ont pu intervenir depuis l'audience, à la SCI Montier :
. une provision de 347 888 FCFP au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation impayés dus au 8 mai 2024
. une indemnité mensuelle d'occupation d'un montant de 68 482 FCFP, jusqu'à son départ effectif, étant précisé que la libération effective ne pourra être considérée comme acquise qu'après restitution de l'ensemble des clés,
- débouté la SCI Montier de sa demande au titre de la clause pénale contractuelle,
- dit n'y avoir lieu à l'octroi de délai de paiement,
- condamné Mme [D] à payer à la SCI Montier la somme de 40 000 FCFP au titre des frais irrépétibles,
- condamné Mme [D] aux entiers dépens, lesquels comprendront le coût du commandement de payer délivré le 27 mars 2024 et le coût de l'assignation délivrée le 9 juillet 2024, avec distraction au profit de Me Marie.
Par requête déposée le 7 novembre 2024, Mme [D] a interjeté appel de cette décision.
Aux termes de son mémoire transmis le 5 décembre 2024, Mme [D] demande à la cour de :
- infirmer l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ;
- constater l'accord intervenu entre les parties le 9 octobre 2024, soit un échéancier de 5 000 FCFP par mois en remboursement de la dette locative ;
- homologuer l'accord transactionnel conclu entre Mme [D] et la SCI Montier ;
- lui conférer force exécutoire ;
- débouter la SCI Montier de toutes éventuelles demandes contraires ;
- fixer le nombre d'unités de valeurs revenant à l'avocat, intervenant au titre de l'aide judiciaire, Me Noyon, selon une décision à venir.
Dans un mémoire transmis le 6 décembre 2024, la SCI Montier prie la cour de lui donner acte qu'elle s'en rapporte à la justice sur la demande d'homologation de l'accord intervenu entre les parties le 9 octobre 2024.
Sur ce, la cour,
Le 9 octobre 2024, Mme [D] a reconnu devoir à la SCI Montier une somme globale de 587.558 FCFP au titre des loyers et charges arriérés et s'est engagée à régler sa dette « par échéances mensuelles de 5000 FCP, en plus du loyers et des charges courants, jusqu'à apurement totale de la dette et ce à compter du 10/11/2024 puis chaque mois à la même date », l'intégralité de la somme devenant « immédiatement exigible si une seule échéance était impayée ».
Mme [D] sollicite l'homologation de cet accord. La SCI Montier ne s'y oppose pas.
Par ces motifs
La cour,
Infirme l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ;
Homologue l'accord intervenu le 9 octobre 2024 entre Mme [D] et le mandataire de la SCI Montier ;
Confère force exécutoire à cet accord, dont une copie sera annexée à la présente décision ;
Condamne Mme [D] aux dépens de première instance et d'appel.
Le greffier, Le président.
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