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Tribunal Administratif de VERSAILLES, 16 novembre 2022. 2203614

Juridiction :

Tribunal Administratif de VERSAILLES

Numéro de pourvoi :

2203614

Date de décision :

16 novembre 2022

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 6 mai 2022, M. A E, représenté par Me Kwahou, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 5 mai 2022 par lequel le préfet de l'Essonne l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé en cas d'exécution d'office ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - l'arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente ; - il est entaché d'insuffisance de motivation et d'un défaut d'examen sérieux et particulier de sa situation ; - l'arrêté a été pris en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'arrêté attaqué méconnaît le principe de présomption d'innocence dès lors que le préfet se fonde sur une convocation de l'intéressé aux services de police pour escroquerie pour établir un trouble à l'ordre public, alors que l'enquête est toujours en cours et que sa culpabilité n'est pas établie ; - la décision fixant le pays de destination est insuffisamment motivée. Par un mémoire en défense enregistré le 8 novembre 2022, le préfet de l'Essonne conclut au rejet de la requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code civil ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal administratif de Versailles a désigné Mme Camille Mathou, première conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 10 novembre 2022 qui s'est tenue en présence de M. Ileboudo, greffier : - le rapport de Mme B qui a soulevé d'office, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, le moyen tiré de la substitution des dispositions du 1° de l'article L. 611-1 à celles du 5° du même article du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile comme base légale de l'arrêté attaqué. - les parties n'étant ni présentes, ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A E, ressortissant camerounais né le 10 février 1998, est entré sur le territoire français en 2019 muni d'un visa court séjour. Il s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa. Par un arrêté du 5 mai 2022, notifié à l'intéressé le même jour à 12h10, le préfet de l'Essonne lui a fait obligation de quitter le territoire français, sans délai et a fixé le pays de destination en cas d'exécution d'office. M. E demande au tribunal l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions tendant à l'admission provisoire au titre de l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". Aux termes de l'article 61 du décret du 28 décembre 2020 : " L'admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l'intéressé, soit d'office si celui-ci a présenté une demande d'aide juridictionnelle ou d'aide à l'intervention de l'avocat sur laquelle il n'a pas encore été statué. ". Il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant, qui ne justifie pas d'une situation d'urgence, aurait sollicité le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, il n'y a pas lieu de prononcer l'admission provisoire de M. E au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, les conclusions présentées sur ce fondement ne peuvent qu'être rejetées. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 3. En premier lieu, par un arrêté n° 2022-PREF-DCPPAT-BCA-028 du 17 février 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de l'Essonne, le préfet de ce département a donné délégation à Mme C D, adjointe au chef du bureau de l'éloignement, à l'effet de signer, notamment, les décisions portant obligation de quitter le territoire français. Le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de la décision attaquée manque ainsi en fait. 4. En deuxième lieu, l'arrêté en litige vise les textes dont il est fait application, expose les circonstances de fait propres à la situation personnelle de M. E, ainsi que les éléments sur lesquels le préfet s'est fondé pour l'obliger à quitter le territoire français, pour refuser de lui accorder un délai de départ volontaire, et pour fixer le pays de renvoi. Le préfet se fonde notamment sur le fait que le requérant s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa court séjour. Dès lors, cet arrêté, qui n'est pas entaché d'un défaut d'examen sérieux de la situation de M. E, comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement des décisions attaquées et permet ainsi au requérant d'en contester utilement le bien-fondé, y compris en ce qui concerne la décision fixant le pays de destination. Le moyen tiré de l'insuffisance de motivation ne peut donc qu'être écarté. 5. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 6. Il ressort des pièces du dossier que M. E est célibataire et sans charge de famille. Il invoque le fait que sa famille, notamment ses parents, ses frères et sœurs ainsi que sa tante, réside sur le territoire français et produit des pièces en ce sens. Toutefois, le requérant, qui est majeur, ne réside pas dans la même commune que le reste de sa famille, et son entrée en France demeure très récente. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté. 8. En dernier lieu, la décision contestée ne constituant pas une sanction ayant le caractère d'une punition, mais une mesure de police administrative, le principe de la présomption d'innocence garanti par l'article 9-1 du code civil ne peut être utilement invoqué à l'encontre de cette mesure. Par suite, le moyen est inopérant et doit être écarté. 9. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. E n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 5 mai 2022 par lequel le préfet de l'Essonne l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé en cas d'exécution d'office. Par suite, sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles présentées au titre de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. E est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A E et au préfet de l'Essonne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 novembre 2022. La magistrate désignée, Signé C. B Le greffier, Signé J. Ileboudo La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2203614

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