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Cour de cassation, 17 octobre 1991. 89-16.986

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-16.986

Date de décision :

17 octobre 1991

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Jeannine Y..., demeurant ... (Seine-Saint-Denis), en cassation d'une décision rendue le 21 janvier 1988 par la Commission nationale technique, au profit de : 1°) la COTOREP de la Seine-Saint-Denis, dont le siège est Ddte, ..., quartier Pablo X... à Bobigny (Seine-Saint-Denis), 2°) la Caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-Saint-Denis, dont le siège est ... à Le Bourget (Seine-Saint-Denis), défenderesses à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 4 juillet 1991, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Leblanc, conseiller rapporteur, MM. Chazelet, Lesire, Hanne, Berthéas, Lesage, conseillers, Mme Barrairon, M. Feydeau, Mmes Bignon, Chaussade, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Leblanc, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de Mme Y..., les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique ; Attendu que Mme Y..., qui avait sollicité l'attribution d'une carte d'invalidité au taux de 100 %, fait grief à la décision attaquée (Commission nationale technique, 21 janvier 1988) d'avoir décidé qu'à la date de la demande du 2 septembre 1985 elle présentait un taux d'incapacité de 90 % et pouvait prétendre au bénéfice de la carte d'invalidité assortie de la mention "station débout pénible", pour une durée de cinq ans à compter de cette demande, alors d'une part, qu'en statuant de la sorte par des motifs dubitatifs, au vu de documents contradictoires et procédant d'une incertitude quant au taux d'invalidité attribué à l'intéressée, la Commission n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, alors, d'autre part, qu'en se déterminant ainsi, elle a entaché sa décision d'une contradiction entre les motifs et le dispositif au prix d'une méconnaissance du même texte : Mais attendu que sous le couvert de griefs tirés de la violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, le pourvoi ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de Cassation l'appréciation par la Commission nationale technique des éléments de fait ; qu'il ne saurait donc être accueilli ; PAR CES MOTIFS ; REJETTE le pourvoi ; ! Condamne Mme Y..., envers la COTOREP de la Seine-Saint-Denis et la Caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-Saint-Denis, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix sept octobre mil neuf cent quatre vingt onze.

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