Texte intégral
COUR DE CASSATION
Première présidence
__________
ORejRad
Pourvoi n° : Y 24-15.504
Demandeur : la société MMA iard assurances mutuelles et autre
Défendeur : M. [N]
Requête n° : 1325/24
Ordonnance n° : 90427 du 22 mai 2025
ORDONNANCE
_______________
ENTRE :
M. [T] [N], ayant la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet pour avocat à la Cour de cassation,
ET :
la société MMA IARD assurances mutuelles, ayant la SARL Le Prado - Gilbert pour avocat à la Cour de cassation,
la société MMA IARD, ayant la SARL Le Prado - Gilbert pour avocat à la Cour de cassation,
Lionel Rinuy, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Vénusia Ismail, greffier lors des débats du 3 avril 2025, a rendu l'ordonnance suivante :
Vu la requête du 17 décembre 2024 par laquelle M. [T] [N] demande, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi formé le 21 mai 2024 par la société MMA IARD assurances mutuelles et la société MMA IARD à l'encontre de l'arrêt rendu le 7 mars 2024 par la cour d'appel de Nîmes, dans l'instance enregistrée sous le numéro Y 24-15.504 ;
Vu les observations développées au soutien de la requête ;
Vu les observations développées en défense à la requête ;
Vu l'avis de Paul Chaumont, avocat général, recueilli lors des débats ;
Les demanderesses au pourvoi opposent, sans être contredites, que les causes de l'arrêt ont été exécutées.
Dès lors, il n'y a pas lieu de radier l'affaire du rôle de la Cour.
EN CONSÉQUENCE :
La requête en radiation est rejetée.
Fait à Paris, le 22 mai 2025
Le greffier,
Le conseiller délégué,
Vénusia Ismail
Lionel Rinuy
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment