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Tribunal Administratif de Poitiers, 21 février 2024. 2303307

Juridiction :

Tribunal Administratif de Poitiers

Numéro de pourvoi :

2303307

Date de décision :

21 février 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 6 décembre 2023, M. B A et Mme C A demandent au tribunal d'annuler l'arrêté n° PC 017 380 22 N0094 du 13 juin 2023 par lequel le maire de Saint-Palais-sur-Mer a délivré un permis de construire valant permis de démolir à la SCCV Les Terrasses de Nauzan. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens. / () ". 2. Aux termes de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme : " En cas () de recours contentieux à l'encontre () d'une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code, () l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et au titulaire de l'autorisation. () / La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du déféré ou du recours. / La notification du recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation est réputée accomplie à la date d'envoi de la lettre recommandée avec accusé de réception. Cette date est établie par le certificat de dépôt de la lettre recommandée auprès des services postaux () " Il résulte de ces dispositions que l'auteur d'un recours contentieux et, le cas échéant, d'un recours administratif a l'obligation de notifier, dans les hypothèses visées à cet article, son recours contentieux et, le cas échéant, son recours administratif à l'auteur de la décision contestée et au titulaire de l'autorisation. 3. En dépit de la demande de régularisation en date du 21 décembre 2023 qui leur a été adressée et dont ils ont pris connaissance le 27 décembre 2023 sur l'application Télérecours, M. et Mme A n'ont pas, à l'expiration du délai qui leur était imparti, justifié des diligences à accomplir dans le cadre des dispositions de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme. Par suite, leur requête, qui n'a pas été régularisée, est manifestement irrecevable et doit être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. et Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et Mme C A. Fait à Poitiers, le 21 février 2024. Le président, Signé A. LE MÉHAUTÉ La République mande et ordonne au préfet de la Charente-Maritime en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, La greffière, Signé D. GERVIER

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