Cour de cassation, 25 juin 1997. 95-20.274
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-20.274
Date de décision :
25 juin 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ la société Ouest foncière, société anonyme, dont le siège est ...,
2°/ la société Fabrical Oberthur, dont le siège est ..., devenue la société Editions Oberthur, en cassation d'un arrêt rendu le 18 juillet 1995 par la cour d'appel de Rennes (4e chambre), au profit :
1°/ de la société Albingia, compagnie d'assurances, dont le siège est ...,
2°/ de la société ETBI Bureau d'études et de chauffages, dont le siège est ...,
3°/ de la société SICO, dont le siège est ...,
4°/ de la société SOPREMA, dont le siège est ...,
5°/ de la société SOGICA, dont le siège est ...,
6°/ de l'Union des assurances de Paris (UAP), société anonyme, dont le siège est ...,
7°/ de M. X..., demeurant ... défendeurs à la cassation ;
Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 27 mai 1997, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Martin, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Fromont, Villien, Cachelot, conseillers, M. Nivôse, Mme Masson-Daum, conseillers référendaires, M. Jobard, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Martin, conseiller, les observations de Me Guinard, avocat de la société Ouest foncière et de la société Fabrical Oberthur, devenue la société Editions Oberthur, de Me Choucroy, avocat de la société Albingia, de Me Odent, avocat de la société ETBI Bureau d'études et de chauffages, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société SICO, de la SCP Boré et Xavier, avocat de la société SOPREMA, de la SCP Célice et Blancpain, avocat de la société SOGICA et de l'Union des assurances de Paris, de la SCP Boulloche, avocat de M. X...,
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 18 juillet 1995), que suivant marché conclu avec la société Ouest foncière, propriétaire d'un terrain à Cesson Sévigné, la société SICO, assureur en police dommages-ouvrage auprès de la société Albingia, a entrepris la construction de locaux devant être donnés à bail à la société Fabrical Oberthur pour ses activités d'imprimerie; que l'entrepreneur a confié l'élaboration du projet et l'établissement du dossier de permis de construire à M. X..., architecte, l'étude préalable des lots chauffage, ventilation mécanique contrôlée, plomberie, air comprimé, climatisation et électricité au bureau d'études ETBI, l'étanchéité à la société SOPREMA, le lot chauffage-ventilation à la société SOGICA, assurée par la compagnie Union des assurances de Paris (UAP); que se plaignant d'une température excessive, les sociétés Ouest foncière et Fabrical Oberthur ont assigné en réparation M. X..., la société SICO et la société Albingia ;
Attendu que les sociétés Ouest foncière et Editions Oberthur, venant aux droits de la société Fabrical Oberthur, font grief à l'arrêt de les débouter de cette demande, alors, selon le moyen, "1°/ qu'aux termes du rapport d'expertise, "l'expert a pu constater que les ateliers étaient rendus impropres à leur destination par la température qui y règne. Le phénomène est consécutif à la réalisation d'éclairages zénithaux; ces derniers n'ayant aucune occultation solaire et aucun brassage d'air n'ayant été envisagé (...) Pendant la période estivale, les facteurs deviennent insupportables surtout si la période d'ensoleillement est durable car les locaux non ventilés conservent la chaleur"; que, cependant, la cour d'appel a cru pouvoir déduire de ce rapport que "l'expert a surtout souligné l'inconfort que subissaient ses occupants pendant une période de temps limitée et dans des conditions climatiques extrêmes"; qu'en statuant ainsi, alors que le rapport avait relevé que la présence dans les ateliers était insupportable (et non simplement inconfortable) pendant l'été (et non pendant quelques jours), les rendant impropres à leur destination, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis du rapport d'expertise et a violé l'article 1134 du Code civil; 2°/ que tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit des dommages qui affectent l'ouvrage dans l'un de ses éléments constitutifs, le rendent impropre à sa destination; qu'à la suite de la construction de l'usine litigieuse, la température s'élève dans les locaux très fortement pendant les mois
d'été (par exemple, 36°, alors que la température extérieure est de 27°, ce qui est loin d'être caniculaire), en raison de l'absence de toute occultation solaire et de toute ventilation permettant un brassage d'air; que cette chaleur étouffante et insupportable rend les locaux impropres à leur destination, les ouvriers étant empêchés de tout travail pendant l'été; qu'en considérant, cependant, qu'il n'y avait là qu'un simple "inconfort" qui ne pouvait être tenu pour un désordre susceptible d'engager la responsabilité du constructeur, la cour d'appel a violé l'article 1792 du Code civil; 3°/ qu'au surplus, si le constructeur peut voir sa responsabilité partiellement exonérée, encore faut-il prouver que le maître de l'ouvrage, notoirement compétent dans le domaine où il est intervenu, s'est immiscé dans la réalisation des travaux par un acte positif à l'origine du dommage ;
que, pour exonérer le constructeur de toute responsabilité, la cour d'appel s'est bornée à relever que la société Fabrical Oberthur, locataire du maître de l'ouvrage, avait exigé un système d'éclairage assurant une luminosité maximale dans les ateliers; que la cour d'appel qui n'a pas recherché si la SARL Ouest foncière, maître de l'ouvrage, était notoirement compétente et qui n'a pas constaté que le maître de l'ouvrage avait commis un acte positif à l'origine du dommage, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1792 du Code civil; 4°/ qu'enfin, tenu d'un devoir général de conseil, l'entrepreneur doit avertir le maître de l'ouvrage sur tous les aspects de l'opération envisagée, notamment sur les vices de conception de la construction; que dans ses écritures d'appel, la SARL Ouest foncière faisait valoir que son action était fondée, outre sur l'article 1792 du Code civil, sur le défaut de conseil de la SICO et de l'architecte, M. X..., tous deux experts en matière de construction; qu'en ne recherchant pas si la SICO et M. X... avaient rempli leur devoir de conseil à l'égard de la SARL Ouest foncière, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1147 du Code civil" ;
Mais attendu qu'ayant constaté que la conception de l'ouvrage avait été imposée par la société locataire et le maître de l'ouvrage, que la société Fabrical Oberthur, qui bénéficie en temps normal des avantages que procure l'ensoleillement des locaux, n'avait pas versé aux débats de constats ou attestations propres à caractériser l'impropriété de l'ouvrage alors que l'expert avait surtout souligné l'inconfort que subissaient ses occupants durant une période de temps limitée et dans des conditions climatiques extrêmes d'un épisode de canicule, la cour d'appel qui, sans être tenue de procéder à des recherches qui ne lui étaient pas demandées et sans dénaturer le rapport d'expertise, en a déduit que les inconvénients du système d'éclairage voulu par les sociétés Ouest foncière et Fabrical Oberthur ne pouvaient être tenus pour des malfaçons, des non-conformités ou des désordres de nature à engager la responsabilité des constructeurs sur le fondement de l'article 1792 du Code civil, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne, ensemble, la société Ouest foncière et la société Editions Oberthur aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne, ensemble, la société Ouest foncière et la société Editions Oberthur à payer à M. X... la somme de 9 000 francs, à la société SICO la somme de 9 000 francs et à la société SOPREMA la somme de 9 000 francs ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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