Texte intégral
SOC.
LG
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 18 novembre 2020
Rejet non spécialement motivé
M. HUGLO, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 11013 F
Pourvois n°
T 19-18.400
J 19-18.438 JONCTION
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 18 NOVEMBRE 2020
I. M. F... L..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° T 19-18.400 contre un arrêt rendu le 25 avril 2019 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 4-2), dans le litige l'opposant à la société Spie industrie et tertiaire, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , anciennement dénommée société Spie Sud-Est, défenderesse à la cassation.
II. La société Spie industrie et tertiaire, anciennement dénommée société Spie Sud-Est, société par actions simplifiée, a formé le pourvoi n° J 19-18.438 contre le même arrêt rendu dans le litige l'opposant :
1°/ à M. F... L...,
2°/ au syndicat CGT Spie PACA, dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation.
Les dossiers ont été communiqués au procureur général.
Sur le rapport de M. Joly, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. L..., de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Spie industrie et tertiaire, après débats en l'audience publique du 30 septembre 2020 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Joly, conseiller référendaire rapporteur, Mme Sommé, conseiller, et Mme Piquot, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
En raison de leur connexité, les pourvois n° T 19-18.400 et J 19-18.438 sont joints.
Sur le pourvoi n° T 19-18.400
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Sur le pourvoi n° J 19-18.438
2. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
3. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces pourvois.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE les pourvois ;
Laisse à chacune des parties la charge des dépens par elle exposés ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit novembre deux mille vingt.
MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyen produit par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy , avocat aux Conseils, pour M. L..., demandeur au pourvoi n° T 19-18.400
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué de n'AVOIR condamné la société à payer que la somme de 85 479,89 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice économique et d'AVOIR débouté le salarié du surplus de sa demande.
AUX MOTIFS QUE l'article L. 1134-5 alinéa 3 du code du travail dispose que les dommages et intérêts servis au salarié doivent réparer : « L'entier préjudice résultant de la discrimination pendant toute sa durée » ; que la société appelante a indiqué qu'elle ne pouvait fournir d'éléments de comparaison et de bulletins de salaire antérieurs à l'année 2002 car elle n'avait pas conservé d'archives ce qui a contraint l'expert judiciaire à limiter son étude à la période de 2002 à 2010 ; que pour autant, dès lors qu'il a été retenu que M. F... L... a été victime d'une discrimination liée à son appartenance syndicale, il convient de faire remonter l'origine de la discrimination à compter de l'événement qui a permis à l'employeur de connaître l'activité syndicale du salarié, soit son premier mandat électif de 1983 ; que les éléments produits par l'employeur viennent d'ailleurs confirmer que les augmentations de salaire de l'intéressé ont connu un fléchissement très important à compter de cette date ; que M. F... L... sollicite au titre de l'indemnisation de ce préjudice la somme totale de 200 000 euros correspondant à la réparation du préjudice financier subi entre 1984 et 2006 et à l'incidence du retard de rémunération sur ses droits à la retraite ; que pour calculer son préjudice, le salarié fonde ses calculs sur un différentiel de rémunération annuel de 6 084,27 euros, tel qu'il peut ressortir des opérations d'expertise réalisées sur la période de 2002 à 2010, en considérant qu'il s'agit d'une constante qui peut s'appliquer sur l'ensemble de la période de discrimination ; mais, qu'à défaut d'élément contraire, il convient de supposer que la croissance de l'écart de rémunération est progressive, partant d'un écart nul pour parvenir au dernier écart relevé durant la période couverte par la prescription ; qu'aussi, en l'état des éléments du dossier et en tenant compte : - d'une part, d'une durée de discrimination de 22 ans, correspondant aux années s'étant écoulées entre 1984 et 2006 ; - d'autre part, d'un différentiel de rémunération entre les salariés composant le panel et M. F... L... s'élevant en 2006 à la somme de 5 084,12 euros (soit 28 736,05 - 23 651,93 d'après le tableau établi par l'expert en annexe à son rapport, pièce 51), - et enfin de la progressivité de la discrimination qui conduit à diviser la somme obtenue par deux, le préjudice financier pour la période de 1983 à 2006 s'établit comme suit : [(5 084,12 x 22) : 2] = 55 925,32 euros ; que cette somme ainsi obtenue, augmentée du rappel de salaire pour les années 2006 à 2013, sera majorée d'un pourcentage de 30 % pour la perte subie sur les droits à la retraite et l'impossibilité de rattraper le retard de carrière, ce qui correspond à 29 554,47 euros [(42 589,92 + 55 925,32) x 30 %] ; qu'il sera donc alloué, la somme totale de 85 479,89 euros (55 925,32 + 29 554,47) à M. F... L... en réparation de son préjudice économique.
ALORS QUE le motif hypothétique équivaut à un défaut de motifs ; qu'en retenant qu'« à défaut d'élément contraire, il convient de supposer que la croissance de l'écart de rémunération, partant d'un écart nul pour parvenir au dernier écart relevé durant la période couverte par la prescription » pour évaluer le préjudice économique subi par le salarié, la cour d'appel s'est déterminée par un motif hypothétique en violation de l'article 455 du code de procédure civile. Moyens produits par la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat aux Conseils, pour la société Spie industrie & tertiaire, demanderesse au pourvoi n° J 19-18.438
PREMIER MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement en ce qu'il a dit que M. L... avait été victime d'une inégalité de traitement discriminatoire, a condamné la société Spie Sud Est à payer à M. L... les sommes de 42 589,92 euros à titre de rappel de salaire et de 4 258,99 euros à titre d'incidence congés payés, a ordonné l'anatocisme, a fixé le salaire à compter du 1er janvier 2014 à la somme de 2 293,02 euros, a dit que la société Spie Sud Est devait délivrer à M. L... un bulletin de salaire récapitulatif mentionnant les rappels judiciairement fixés, a condamné la société à payer au syndicat CGT Spie PACA la somme de 1 000 € à titre de dommages et intérêts, a condamné la société Spie Sud Est à payer au salarié la somme de 1 500 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et celle de 600 € au syndicat CGT Spie PACA sur le même fondement, a ordonné l'exécution provisoire et en ce qu'il a condamné la société Spie Sud Est à payer les dépens, d'AVOIR condamné la société Spie Sud Est à payer à M. L... les sommes de 85 479,89 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice économique, de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral et de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles d'appel, d'AVOIR dit que les créances salariales porteraient intérêts au taux légal à compter du 14 mars 2011, que la créance de dommages et intérêts pour préjudice économique porterait intérêts au taux légal à compter du 25 mars 2016 et que la créance de dommages et intérêts pour préjudice moral porterait intérêt à compter du prononcé de la décision, et d'AVOIR condamné la société Spie Sud Est aux dépens d'appel ;
AUX MOTIFS QUE « 1/ sur la discrimination syndicale
Selon l'article L. 1132-1 du code du travail, dans sa version applicable au litige, aucune personne ne peut être écartée d'une procédure de recrutement ou de l'accès à un stage ou à une période de formation en entreprise, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, telle que définie à l'article 1er de la loi nº 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations, notamment en matière, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat en raison de son origine, de son sexe, de ses moeurs, de son orientation sexuelle, de son âge, de sa situation de famille, de ses caractéristiques génétiques, de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une éthnie, une nation ou une race, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales ou mutualistes, de ses convictions religieuses, de son apparence physique, de son nom de famille ou en raison de son état de santé ou de son handicap.
L'article L. 2141-5 du code du travail dispose : « Il est interdit à l'employeur de prendre en considération l'appartenance à un syndicat ou l'exercice d'une activité syndicale pour arrêter ses décisions en matière notamment de recrutement, de conduite et de répartition du travail, de formation professionnelle, d'avancement, de rémunération et d'octroi d'avantages sociaux, de mesures de disciplines et de rupture du contrat de travail ».
En application de l'article L. 1134-1 du code du travail, lorsque survient un litige en raison d'une méconnaissance de ces dispositions, il appartient au salarié qui se prétend lésé par une mesure discriminatoire de présenter au juge des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte au vu desquels il incombe à l'employeur de prouver que les mesures prises sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.
M. F... L... fait valoir qu'il a connu une évolution de carrière ralentie en raison de ses activités représentatives du personnel et de son appartenance syndicale.
Au soutien de son action, il invoque le fait que :
- son évolution de carrière a été quasiment nulle comparée à celle de ses collègues de travail Messieurs A..., P..., J..., S... et E... .
A titre d'exemple, il indique que M. P..., qui a été recruté avec une qualification identique à la sienne mais qui comptait moins d'années d'ancienneté que lui dans l'entreprise, a perçu un salaire supérieur au sien, et ce, dès l'année 1994 ;
- il s'est ému à de nombreuses reprises d'une telle disparité auprès de sa hiérarchie, notamment à l'occasion de ses entretiens d'évaluations (pièce 3) et dans un courrier en date du 09 janvier 2010. Cette dernière réclamation ayant, d'ailleurs, été reconnue comme justifiée par l'employeur puisqu'elle s'est traduite par une promotion au poste « d'ouvrier professionnel N3P1, coefficient 150 », au 1er mars 2010 ;
- l'expert désigné par le conseil de prud'hommes a confirmé, à partir de l'étude d'une panel de 13 salariés, que sa rémunération a systématiquement été inférieure à la rémunération moyenne servie aux autres salariés et il a conclu que sur la période de 2002 à 2010, il avait subi un écart total de rémunération de 54 758,47 euros ;
- cette inégalité de traitement s'explique par la prise en compte de ses activités représentatives du personnel et son appartenance syndicale ainsi qu'en témoignent deux commentaires de l'évaluateur lors de ses entretiens annuels d'évaluation de 1998 et 2001.
Dans le premier on peut ainsi lire, en réponse à la demande du salarié de repositionnement à la qualification N2P2 : « Je pense aujourd'hui que par ton expérience, tu as les compétences d'un élect OP22. Toutefois, il nous est difficile de te confier une mission spécifique normalement suivi par un OP22 compte tenu des absences dûes à tes obligations »
Trois ans plus tard, alors que le salarié est amené à reformuler la même demande de reclassification, à laquelle il n'a pas été fait droit, l'évaluateur lui objecte, à nouveau :
« Je pense en effet que tu as les compétences nécessaires pour être N2P2, il nous est toutefois difficile de te confier des missions complètes que suivent généralement les ouvriers de ce niveau du fait des absences dûes à tes mandats de représentants du personnel » (Pièce 3) ;
- cette situation a été dénoncée par les délégués du personnel, notamment lors d'une réunion qui s'est déroulée le 21 février 2002, où il été noté : « Depuis le 03 mai 1973, M. F... L... est salarié dans la société. En 1993, il obtient un CAP d'électrotechnique dans le cadre de la formation professionnelle. M. L... demande son passage de la qualification N2P1 à la qualification N2P2. (....) Les évaluations obligatoires (...) font ressortir que M. L... a les compétences d'être à qualification N2P2. C'est en rapport à ses mandats électifs de représentant du personnel et syndical que la Direction ne lui reconnaît pas cette qualification. » (Pièce 23).
En considération de l'ensemble de ces éléments, au vu des constatations de l'expert et alors que la référence à des activités syndicales est en elle-même discriminatoire, le salarié apporte à la juridiction des éléments suffisants susceptibles de laisser supposer l'existence d'une discrimination liée à un mandat représentatif et à une activité syndicale. Il appartient, par conséquent, à la société Spie Sud Est de justifier d'éléments objectifs étrangers à toute considération d'appartenance syndicale justifiant le déroulement de carrière du salarié.
En réponse, l'employeur objecte que l'expertise réalisée à la demande du conseil de prud'hommes ne présente aucune pertinence, dès lors que pour déterminer un salaire médian, l'expert a : « fondu les salaires d'un cadre responsable d'affaire, avec ceux de conducteurs de travaux, ceux de responsable de chantier, qu'il mixte avec ceux de monteurs électriciens ou d'agents MGT ». L'employeur relève, également, que l'expert a comparé la rémunération de M. F... L... avec celles de salariés bénéficiant, pour certains, d'indemnités de déplacement, pour d'autres, d'indemnités pour travaux insalubres, travaux de caisse, d'heures supplémentaires, alors qu'aucune conclusion utile ne peut être retirée de cette comparaison puisque M. F... L... ne pouvait pas prétendre à certains de ces accessoires de salaires en raison de ses missions et affectations.
La société appelante fait valoir que si le salarié a connu une évolution de carrière plus lente que celle de ses collègues M. S..., M. A... et M. P... c'est parce qu'il a obtenu son certificat d'aptitude professionnelle électrotechnique bien après eux et que, s'il est vrai que M. F... L... a perçu une rémunération annuelle « légèrement inférieure » à celle des autres salariés classés au coeffficient 150, dans la même catégorie d'âge, c'est parce qu'il a été positionné à ce coefficient plus tardivement.
Enfin, la société Spie Sud Est conteste l'existence d'un ralentissement dans l'évolution de la rémunération du salarié à compter du moment où il a bénéficié de mandats réprésentatifs et elle précise qu'entre 1985 et 2010, son salaire a connu une augmentation moyenne de 17, 50 % tous les 5 ans, en tout point comparable à celle des autres salariés qu'ils soient titulaires de mandats de représentation ou non.
Cependant, la cour retient que s'agissant de la contestation des opérations d'expertise, le panel de 13 salariés fourni à l'expert a été établi, exclusivement, par l'employeur sur la base de critères définis conjointemement par les parties : à savoir des salariés embauchés de mai 1973 à fin 1978, ayant une qualification à l'embauche OQ1 et travaillant dans l'établissement de Port de Bouc ou à défaut dans la région PACA. Il ressort, en outre, du rapport d'expertise que lorsque le conseil du salarié a voulu contester la composition du panel, l'employeur a certifié que « les métiers sélectionnés étaient comparables à celui de M. L... », il ne peut donc être fait grief à l'expert d'avoir « mixté » des emplois de salariés qui ne présentaient aucun caractère commun.
Concernant le fait qu'il aurait été comparé des situations de salariés qui ne bénéficiaient pas tous des mêmes accessoires de salaire. L'expert a, à juste titre, pris en compte le « salaire brut à la sortie » c'est à dire tous avantages compris. En effet, si le versement personnalisé de primes et autres accessoires au regard de l'activité réelle d'un salarié est légitime, encore faut-il qu'il soit démontré que le salarié demandeur n'a pas été tenu à l'écart de certaines tâches pour raison discriminantes.
En l'espèce, il ressort de l'étude des évaluations annuelles du salarié que celui-ci a toujours été très bien noté mais qu'en dépit de ses compétences reconnues et de son expérience, il a été « difficile » pour l'employeur de faire droit à ses demandes de repositionnement ainsi qu'à ses demandes de formation, « du fait des absences dûes à <ses> mandats de représentants du personnel ».
L'employeur ne peut se prévaloir du fait que M. F... L... est passé plus tardivement que d'autres au coefficient 150 pour justifier de sa différence de rémunération, dès lors qu'il a été établi que ce n'est qu'au terme de revendications répétées et d'un courrier du salarié à sa hiérarchie qu'il a obtenu cette élévation tardive d'échelon.
Enfin, quand la société appelante affirme que l'évolution de la rémunération de M. F... L... a été en tout point comparable à celle d'autres salariés, elle ne produit aucun élément objectif, comme des bulletins de salaire, permettant de vérifier ses tableaux de comparaison. Au demeurant, on peut relever que si la rémunération du salarié à augmenté de 17,50 % tous les 5 ans à partir de 1985, la lecture des éléments produits par l'employeur permet de constater que son salaire a augmenté de 47 % entre 1980 et 1983, soit antérieurement à son premier mandat représentatif.
En cet état, la société Spie Sud Est échoue à démontrer que le ralentissement et la stagnation de carrière établis par les pièces du dossier, et que le salarié est seul à avoir subi parmi les salariés ayant la même ancienneté, sont étrangers à toute discrimination justifiant la disparité constatée.
C'est donc à juste titre que les premiers juges ont dit que M. F... L... avait été victime d'une inégalité de traitement discriminatoire et qu'ils lui ont alloué la somme de 42 589,92 € à titre de rappel de salaire, pour la période non couverte par la prescription quinquennale, soit de 2006 à 2013, en se fondant sur les calculs effectués par le salarié en retenant un écart de rémunération annuel moyen de 6 084,27 euros (correspondant à l'écart annuel total relevé par l'expert de 2002 à 2010, soit 54 758,47 euros, divisé par le nombre d'années). Il sera, également alloué, au salarié la somme de 4 258,99 euros à titre d'incidence congés payés sur le rappel précité.
Le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a dit que la société Spie Sud-Est devra délivrer à M. F... L... un bulletin de salaire récapitulatif mentionnant les rappels judiciairement fixés.
2/ sur le préjudice économique
L'article L. 1134-5 alinéa 3 du code du travail dispose que les dommages et intérêts servis au salarié doivent réparer : « L'entier préjudice résultant de la discrimination pendant toute sa durée ».
La société appelante a indiqué qu'elle ne pouvait fournir d'éléments de comparaison et de bulletins de salaire antérieurs à l'année 2002 car elle n'avait pas conservé d'archives ce qui a contraint l'expert judiciaire à limiter son étude à la période de 2002 à 2010.
Pour autant, dès lors qu'il a été retenu que M. F... L... a été victime d'une discrimination liée à son appartenance syndicale, il convient de faire remonter l'origine de la discrimination à compter de l'événement qui a permis à l'employeur de connaître l'activité syndicale du salarié, soit son premier mandat électif de 1983. Les éléments produits par l'employeur viennent d'ailleurs confirmer que les augmentations de salaire de l'intéressé ont connu un fléchissement très important à compter de cette date.
M. F... L... sollicite au titre de l'indemnisation de ce préjudice la somme totale de 200 000 euros correspondant à la réparation du préjudice financier subi entre 1984 et 2006 et à l'incidence du retard de rémunération sur ses droits à la retraite. Pour calculer son préjudice, le salarié fonde ses calculs sur un différentiel de rémunération annuel de 6 084,27 euros, tel qu'il peut ressortir des opérations d'expertise réalisées sur la période de 2002 à 2010, en considérant qu'il s'agit d'une constante qui peut s'appliquer sur l'ensemble de la période de discrimination.
Mais, à défaut d'élément contraire, il convient de supposer que la croissance de l'écart de rémunération est progressive, partant d'un écart nul pour parvenir au dernier écart relevé durant la période couverte par la prescription.
Aussi, en l'état des éléments du dossier et en tenant compte: - d'une part, d'une durée de discrimination de 22 ans, correspondant aux années s'étant écoulées entre 1984 et 2006. - d'autre part, d'un différentiel de rémunération entre les salariés composant le panel et M. F... L... s'élevant en 2006 à la somme de 5 084,12 euros (soit 28736,05 - 23 651,93 d'après le tableau établi par l'expert en annexe à son rapport, pièce 51), - et enfin de la progressivité de la discrimination qui conduit à diviser la somme obtenue par deux, le préjudice financier pour la période de 1983 à 2006 s'établit comme suit : [(5 084,12 x 22) : 2] = 55 925,32 euros.
Cette somme ainsi obtenue, augmentée du rappel de salaire pour les années 2006 à 2013, sera majorée d'un pourcentage de 30 % pour la perte subie sur les droits à la retraite et l'impossibilité de rattraper le retard de carrière, ce qui correspond à 29 554,47 euros [(42 589,92 + 55925,32) x 30 %].
Il sera donc alloué, la somme totale de 85 479,89 euros (55 925,32 + 29 554,47) à M. F... L... en réparation de son préjudice économique.
3/ sur le préjudice moral
Le salarié demande une somme de 10 000 euros en réparation de son préjudice moral en faisant valoir que : « l'importance et la durée de la discrimination endurée ont nécessairement entraîné un préjudice moral majeur caractérisé par l'image d'un représentant des salariés sanctionné pour ce qu'il est, dans le dessein évident de dissuader d'autres salariés de s'engager sur cette voie ».
La cour retient que la différence de traitement financier, mise en oeuvre pour un motif de discrimination syndicale, c'est-à-dire de mauvaise foi, durant plus de 30 ans, a causé au salarié un préjudice moral qui sera réparé par l'octroi d'une somme de 3 000 euros.
4/ sur l'action du syndicat CGT Spie PACA
Le syndicat CGT Spie PACA demande à ce que le jugement entrepris soit confirmé en ce qu'il l'a accueilli en son action.
La situation de discrimination syndicale ci-dessus retenue concernant un délégué du syndicat CGT, elle cause nécessairement un préjudice à cette organisation syndicale en pénalisant les salariés en raison de leur engagement et en décourageant les vocations, il s'ensuit que le jugement sera confirmé en ce qu'il a alloué au syndicat CGT Spie PACA la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts.
5/ sur les autres demandes
Les créances salariales porteront intérêts au taux légal à compter du 14 mars 2011, date du bureau de conciliation, à défaut pour la cour de connaître la date à laquelle l'employeur a réceptionné sa convocation à cette audience.
Les dommages et intérêts en réparation du préjudice économique porteront intérêts au taux légal à compter du 25 mars 2016, date du jugement de départage qui a reconnu leur principe. Les dommages et intérêts en réparation du préjudice moral porteront intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Il sera ordonné la capitalisation des intérêts dus pour une année entière.
La SAS Spie Sud Est supportera les dépens d'appel et sera condamnée à payer à M. F... L... la somme de 1 500 € au titre des frais irrépétibles d'appel » ;
ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE « Sur l'inégalité de traitement en raison de l'appartenance Syndicale
Il résulte de l'application combinée des articles L. 1132-1 et L. 2141-5 du Code du Travail qu'il est interdit à l'employeur de prendre en considération l'appartenance d'un salarié à un syndicat ou l'exercice d'une activité syndicale pour arrêter ses décisions en matière de recrutement, de conduite et de répartition de travail, de formation professionnelle, d'avancement, de rémunération et d'octroi d'avantages sociaux, de mesures de disciplines et de rupture du contrat de travail.
L'article 1134-1 du Code du Travail précise qu'en cas de litige, il appartient au salarié de présenter des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte et, qu'au vu de ces éléments, il incombe à l'employeur de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination fondée sur l'appartenance à un syndicat.
Lorsque le salarié allègue qu'une discrimination syndicale a affecté l'évolution de sa carrière, il doit être procédé à une étude comparative des salaires et coefficients des représentants du personnel et des autres salariés de l'entreprise à diplôme et ancienneté équivalents.
Dès lors qu'une disparité de traitement est démontrée, l'employeur doit justifier des éléments objectifs étrangers à toute activité syndicale fondant l'évolution de carrière critiquée, notamment en versant aux débats les procédures d'évaluation du salarié.
En l'espèce M. L... est titulaire de mandats électifs depuis l'année 1983.
L'examen du rapport de M. K... fait apparaître que l'Expert a établi un panel de comparaison sur la base des conditions posées par le Conseil de Prud'hommes prenant en compte les salariés proposés par l'employeur.
A partir de ce panel, qui ne peut être discuté par l'employeur puisqu'il a proposé lui-même les salariés concernés, l'Expert conclut que M. L... a connu un écart de rémunération à son détriment sur la période de 2002 à 2010 pour une somme de 54,758,47 euros.
La société Spie Sud-Est conteste les conclusions de l'Expert aux motifs qu'il convient d'écarter l'ensemble des autres primes accordées aux autres salariés.
Cependant, selon une jurisprudence constante, la comparaison avec les collègues sélectionnés doit porter sur le « salaire brut à la sortie » c'est-à-dire tous autres avantages compris. En effet, si le versement personnalisé de primes ou d'avantages au regard de l'activité réelle d'un salarié (déplacement, indemnités transports, travaux insalubres, heures supplémentaires ou complémentaires) est entendable, encore faut-il qu'il soit démontré que le salarié demandeur n'ait pas été tenu à l'écart de certaines tâches pour raisons discriminantes.
Le même raisonnement prévaut quant à l'évolution professionnelle, l'admission à des formations et à la valorisation des acquis. Il n'est pas contestable que deux salariés entrés à la même époque au même coefficient dans l'entreprise puissent connaître un déroulement de carrières composite résultant de la volonté individuelle, de l'investissement personnel dans l'obtention de qualifications et technicités. Pour autant, au-delà de la décision de chacun de se saisir de telles opportunités, il convient de vérifier que lesdites opportunités ont été également proposées.
Or, il ressort des fiches d'évaluation annuelle du salarié que M. L... a sollicité à diverses reprises une évolution de sa carrière ou l'obtention de formation; que ses qualités professionnelles sont régulièrement relevées; que malgré ces satisfecit, il est noté à 2 reprises que ses activités syndicales sont un frein pour l'acceptation de ses prétentions.
La simple mention de l'incidence d'activités syndicales ou représentatives sur l'activité du salarié dans les compte-rendus d'entretiens d'évaluation est discriminatoire. Au surplus, elle constitue en l'état un aveu de la prise en compte des mandats de M. L... pour l'examen de sa situation professionnelle.
Enfin, en réponse au courrier du salarié en date du 9 janvier 2010 faisant état de son inégalité de traitement et invitant l'employeur à procéder à une comparaison exhaustive, la société par courrier du 1er mars 2010, sans faire droit à l'ensemble des prétentions du salarié, indiquait à ce dernier qu'il était promu du coefficient 140 au coefficient 150, ouvrier professionnel N3P1, reconnaissant par la même que la réclamation du salarié était justifiée.
La société ne fournit aucun élément objectif pour justifier la différence de traitement de ce salarié qui a bénéficié d'une rémunération inférieure à celle de ses homologues ainsi que d'un pourcentage d'augmentation de salaire très sensiblement inférieure à la moyenne.
Il doit en conséquence être considéré que M. L... a été victime d'une inégalité de traitement liée à son appartenance syndicale.
Au regard des conclusions de l'Expert, il sera alloué à M. L..., sur la période non prescrite et conformément au calcul effectué par ce dernier, la somme de 42 589,92 euros à titre de rappel de salaire et 4 258,99 euros à titre d'incidence sur congés payés.
Sur le préjudice économique
Au visa des dispositions de l'article L. 1134-5 du Code du Travail, les dommages-intérêts alloués en réparation du préjudice résultant d'une discrimination réparent l'entier préjudice résultant de la discrimination pendant toute sa durée.
Dès lors qu'il a été retenu que M. L... a été victime d'une discrimination liée à son appartenance syndicale, il convient de faire remonter l'origine de la discrimination à compter de l'événement qui a permis à l'employeur de connaître l'activité syndicale du salarié, soit son premier mandat électif de 1983, à moins que la société ne démontre que le salarié n'a pas été discriminé antérieurement à l'année 2002.
En l'espèce, la société Spie SUD-EST est défaillante dans la production de la preuve pour indiquer ne pas détenir d'archives antérieurement à ladite année. Au regard du différentiel de rémunération calculé par l'Expert, M. L... pourrait prétendre à une indemnisation de 6 084,27 euros x 22 = 133,853,94 euros.
S'il est constant que le salarié n'a pu jouir au cours de sa profession de sa juste rémunération et subit une minoration de sa retraite, il est également patent que l'obtention actuelle d'une conséquente indemnisation crée un bénéfice de jouissance dont n'aurait pas bénéficié le salarié par le paiement lissé d'une somme supplémentaire contenue au cours de sa carrière.
Au regard de l'ensemble de ces éléments, il convient de fixer le montant des dommages-intérêts à la somme de 150 000 euros.
Sur l'action du syndicat CGT
Au visa des dispositions de l'article L. 2132-3, les syndicats professionnels peuvent exercer devant toutes les juridictions tous les droits réservés à la partie civile concernant les faits portant un préjudice direct ou indirect à l'intérêt collectif de la profession qu'ils représentent.
En la forme l'intervention volontaire du syndicat CGT Spie PACA est recevable.
Au fond, l'existence d'une discrimination syndicale à l'encontre de M. L... est constitutive d'un préjudice direct ou indirect à l'intérêt collectif pour inviter les salariés à ne pas s'engager syndicalement.
Le préjudice sera réparé par l'allocation d'une somme de 1 000 euros.
Sur les autres demandes
Au dernier stade de la relation contractuelle, M. L... percevait un salaire moyen brut de 1786 euros. La prise en compte du différentiel de rémunération calculée par l'Expert (6 084,27 euros annuel/ 12 soit 507,02 euros mensuel) entraîne la fixation de la moyenne du salaire servi au 1er janvier 2014 à la somme de 2 293,02 euros.
La capitalisation des intérêts demandée judiciairement sur le fondement de l'article 1154 du Code Civil est toujours de droit pourvu que les intérêts soient dus au moins pour une année entière. Elle sera ordonnée.
La fixation de créances de nature salariale résultant du présent jugement, la société devra délivrer à M. L... un bulletin de salaire récapitulatif mentionnant les rappels judiciairement fixés. L'astreinte n'est en revanche pas nécessaire à la bonne exécution de la condamnation.
Il serait inéquitable de laisser à la charge des demandeurs le montant de leurs frais irrépétibles.
Compatible avec la nature de l'affaire l'exécution provisoire apparaît nécessaire. Elle sera ordonnée.
Les parties seront déboutées de plus amples demandes.
La société Spie SUD-EST sera condamnée aux dépens. » ;
1°) ALORS QUE l'existence d'une discrimination salariale s'apprécie au regard du salaire perçu par des salariés exerçant des fonctions identiques ou similaires et se répare par l'attribution du salaire correspondant ; que l'existence d'une stagnation de carrière s'apprécie, quant à elle, au regard de l'évolution de carrière connue par les salariés comparés et impose au juge qui constate que le salarié a été privé d'une possibilité de promotion par suite d'une discrimination illicite, de le repositionner au niveau qu'il aurait atteint en l'absence de discrimination; qu'il en résulte que le juge ne peut pas se déterminer, pour apprécier un éventuel retard dans le déroulement de la carrière, sur la seule considération de l'écart moyen de rémunération perçue par des salariés qui, s'ils étaient initialement placés dans une même situation que le demandeur, se trouvent au final placés dans des situations sans rapport les unes avec les autres ; qu'en l'espèce, pour retenir que le salarié avait connu un ralentissement de carrière, la cour d'appel s'est bornée à constater qu'un rapport d'expertise avait mis en évidence un écart de rémunération entre lui et les 13 salariés du panel à hauteur de 54 758,47 euros, pour la période de 2002 à 2010, en faisant masse du salaire perçu par un cadre responsable d'affaires, par des conducteurs de travaux, par un responsable de chantier, par des monteurs électriciens ou des agents MGT ; qu'en statuant ainsi, au regard du salaire médian perçu par des salariés effectuant des fonctions sans rapport les unes avec les autres, la cour d'appel a violé les articles L. 1132-1, L. 1134-1 et L. 2141-5 du code du travail, dans leur rédaction applicable en la cause ;
2°) ALORS à tout le moins QU'en matière de discrimination, doivent être exclus de la comparaison entre les salariés inclus dans le panel, les compléments de salaire qui sont variables d'un salarié à un autre, a fortiori lorsque ceux-ci se trouvent in fine à des postes très divers et soumis à des contraintes spécifiques ; qu'en l'espèce, la société Spie Sud Est faisait valoir que c'était à tort que le rapport d'expertise avait inclus, dans sa comparaison, les compléments de salaire perçus par les salariés du panel, dans la mesure où ceux-ci étaient dépourvus de caractère systématique et variaient d'un salarié à l'autre (indemnité de déplacement, indemnités pour travaux insalubres, travaux de caisse, heures supplémentaires, indemnités de retard, indemnités de transport, intéressement, primes d'astreinte etc
), en raison de leur évolution de carrière distincte (cadre responsable d'affaire pour l'un, conducteurs de travaux, responsable de chantier, monteurs électriciens ou agents MGT pour d'autres etc
) et des contraintes propres à chaque chantier ; qu'elle en déduisait qu'à défaut, il en résulterait, par le cumul d'avantages ainsi créé, une discrimination au détriment des autres salariés ; qu'en approuvant l'expert d'avoir pris en compte le « salaire brut à la sortie », c'est à dire tous avantages compris, et en faisant siennes les conclusions rendues par celui-ci, la cour d'appel a violé les articles L. 1132-1, L. 1134-1 et L. 2141-5 du code du travail, dans leur rédaction applicable en la cause ;
3°) ALORS QUE lorsque le salarié se plaint, à l'appui d'une demande fondée sur la discrimination syndicale, d'une évolution de carrière plus lente que celle d'autres salariés et/ou d'une rémunération inférieure à ceux-ci, seule une disparité de traitement par rapport à des salariés placés dans la même situation peut être retenue ; qu'en l'espèce, pour confirmer le jugement en ce qu'il avait dit que le salarié avait été victime d'une inégalité de traitement discriminatoire, la cour d'appel s'est bornée à relever que les entretiens annuels d'évaluation du salarié, en 1998 et 2001, indiquaient, en réponse à ses demandes de repositionnement à la qualification N2P2, qu'en dépit de ses compétences et de son expériences, il était « difficile » d'y faire droit compte tenu de ses absences dues à ses obligations de représentants du personnel, ce que les délégués du personnel avaient dénoncé, lors d'une réunion du 21 février 2002, outre que si la rémunération du salarié avait augmenté de 17,50 % tous les 5 ans à partir de 1985, son salaire avait augmenté de 47 % entre 1980 et 1983, soit antérieurement à son premier mandat représentatif ; qu'en statuant ainsi, par des motifs inopérants insusceptibles de caractériser une « inégalité de traitement discriminatoire », la cour d'appel a violé les articles L. 1132-1, L. 1134-1 et L. 2141-5 du code du travail, dans leur rédaction applicable en la cause ;
4°) ALORS QUE l'aveu extrajudiciaire exige de la part de son auteur une manifestation claire et non équivoque de sa volonté de reconnaître un fait de nature à produire contre lui des conséquences juridiques ; qu'en l'espèce, en réponse au salarié qui contestait sa qualification et son salaire au regard de son ancienneté, de ses fonctions et par rapport à d'autres collaborateurs nommément désignés, la société Spie Sud Est, par courrier du 1er mars 2010, lui avait indiqué qu'après analyse « par tranche d'âge (
) par rapport à la population des ouvriers coefficient 140 », celui-ci se situait, au regard de son âge, de sa durée professionnelle et de son expérience accumulée, « dans la moyenne de rémunération en vigueur dans [la] société », qu'il avait été traité « de la même façon » que l'ensemble des collaborateurs en termes d'opportunités d'évolution, de qualification et de salaire, qu'il avait connu une pourcentage moyen d'augmentation de son salaire, sur les 5 dernières années, supérieur (3,20 %) à la moyenne de la masse salariale (2,8 %), le salarié ne pouvant pas se comparer à M. Q... lequel, bien qu'affecté sur le même contrat de maintenance, ne remplissait pas le même poste au regard de l'organisation mise en place par le responsable d'affaires (cf. production n° 8) ; que ce courrier énonçait enfin qu'au vu de son activité dont le contenu se rapprochait d'un ouvrier N3P1, le salarié était promu, à compter du 1er mars 2010, à ce poste ; qu'en déduisant de cette promotion, la reconnaissance par l'employeur de la disparité de traitement alléguée par le salarié, sans faire ressortir en quoi, en agissant ainsi, l'employeur avait eu la volonté claire et non équivoque d'admettre la réalité de cette disparité, nonobstant les termes contraires du courrier annonçant au salarié sa promotion, la cour d'appel a privé sa décision de base au regard de l'article de 1354 du code civil, devenu l'article 1383 du code civil, ensemble les articles L. 1132-1, L. 1134-1 et L. 2141-5 du code du travail, dans leur rédaction applicable en la cause.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement en ce qu'il a condamné la société Spie Sud Est à payer à M. L... les sommes de 42 589,92 euros à titre de rappel de salaire et de 4 258,99 euros à titre d'incidence congés payés, a ordonné l'anatocisme, a fixé le salaire à compter du 1er janvier 2014 à la somme de 2 293,02 euros, a dit que la société Spie Sud Est devait délivrer à M. L... un bulletin de salaire récapitulatif mentionnant les rappels judiciairement fixés, a condamné la société à payer au syndicat CGT Spie PACA la somme de 1 000 € à titre de dommages et intérêts, a condamné la société Spie Sud Est à payer au salarié la somme de 1 500 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, et celle de 600 € au syndicat CGT Spie PACA sur le même fondement, a ordonné l'exécution provisoire et a condamné la société Spie Sud Est à payer les dépens, d'AVOIR condamné la société Spie Sud Est à payer à M. L... les sommes de 85 479,89 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice économique, de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral et de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles d'appel, d'AVOIR dit que les créances salariales porteraient intérêts au taux légal à compter du 14 mars 2011, que la créance de dommages et intérêts pour préjudice économique porterait intérêts au taux légal à compter du 25 mars 2016 et que la créance de dommages et intérêts pour préjudice moral porterait intérêts à compter du prononcé de la décision, et d'AVOIR condamné la société Spie Sud Est aux dépens d'appel ;
AUX MOTIFS QUE « 1/ sur la discrimination syndicale
Selon l'article L. 1132-1 du code du travail, dans sa version applicable au litige, aucune personne ne peut être écartée d'une procédure de recrutement ou de l'accès à un stage ou à une période de formation en entreprise, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, telle que définie à l'article 1er de la loi nº 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations, notamment en matière, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat en raison de son origine, de son sexe, de ses moeurs, de son orientation sexuelle, de son âge, de sa situation de famille, de ses caractéristiques génétiques, de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une éthnie, une nation ou une race, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales ou mutualistes, de ses convictions religieuses, de son apparence physique, de son nom de famille ou en raison de son état de santé ou de son handicap.
L'article L. 2141-5 du code du travail dispose : « Il est interdit à l'employeur de prendre en considération l'appartenance à un syndicat ou l'exercice d'une activité syndicale pour arrêter ses décisions en matière notamment de recrutement, de conduite et de répartition du travail, de formation professionnelle, d'avancement, de rémunération et d'octroi d'avantages sociaux, de mesures de disciplines et de rupture du contrat de travail ».
En application de l'article L. 1134-1 du code du travail, lorsque survient un litige en raison d'une méconnaissance de ces dispositions, il appartient au salarié qui se prétend lésé par une mesure discriminatoire de présenter au juge des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte au vu desquels il incombe à l'employeur de prouver que les mesures prises sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.
M. F... L... fait valoir qu'il a connu une évolution de carrière ralentie en raison de ses activités représentatives du personnel et de son appartenance syndicale.
Au soutien de son action, il invoque le fait que :
- son évolution de carrière a été quasiment nulle comparée à celle de ses collègues de travail Messieurs A..., P..., J..., S... et E... .
A titre d'exemple, il indique que M. P..., qui a été recruté avec une qualification identique à la sienne mais qui comptait moins d'années d'ancienneté que lui dans l'entreprise, a perçu un salaire supérieur au sien, et ce, dès l'année 1994 ;
- il s'est ému à de nombreuses reprises d'une telle disparité auprès de sa hiérarchie, notamment à l'occasion de ses entretiens d'évaluations (pièce 3) et dans un courrier en date du 09 janvier 2010. Cette dernière réclamation ayant, d'ailleurs, été reconnue comme justifiée par l'employeur puisqu'elle s'est traduite par une promotion au poste « d'ouvrier professionnel N3P1, coefficient 150 », au 1er mars 2010 ;
- l'expert désigné par le conseil de prud'hommes a confirmé, à partir de l'étude d'une panel de 13 salariés, que sa rémunération a systématiquement été inférieure à la rémunération moyenne servie aux autres salariés et il a conclu que sur la période de 2002 à 2010, il avait subi un écart total de rémunération de 54 758,47 euros ;
- cette inégalité de traitement s'explique par la prise en compte de ses activités représentatives du personnel et son appartenance syndicale ainsi qu'en témoignent deux commentaires de l'évaluateur lors de ses entretiens annuels d'évaluation de 1998 et 2001.
Dans le premier on peut ainsi lire, en réponse à la demande du salarié de repositionnement à la qualification N2P2 : « Je pense aujourd'hui que par ton expérience, tu as les compétences d'un élect OP22. Toutefois, il nous est difficile de te confier une mission spécifique normalement suivi par un OP22 compte tenu des absences dûes à tes obligations »
Trois ans plus tard, alors que le salarié est amené à reformuler la même demande de reclassification, à laquelle il n'a pas été fait droit, l'évaluateur lui objecte, à nouveau :
« Je pense en effet que tu as les compétences nécessaires pour être N2P2, il nous est toutefois difficile de te confier des missions complètes que suivent généralement les ouvriers de ce niveau du fait des absences dûes à tes mandats de représentants du personnel » (Pièce 3) ;
- cette situation a été dénoncée par les délégués du personnel, notamment lors d'une réunion qui s'est déroulée le 21 février 2002, où il été noté : « Depuis le 03 mai 1973, M. F... L... est salarié dans la société. En 1993, il obtient un CAP d'électrotechnique dans le cadre de la formation professionnelle. M L... demande son passage de la qualification N2P1 à la qualification N2P2. (....) Les évaluations obligatoires (...) font ressortir que M. L... a les compétences d'être à qualification N2P2. C'est en rapport à ses mandats électifs de représentant du personnel et syndical que la Direction ne lui reconnaît pas cette qualification. » (Pièce 23).
En considération de l'ensemble de ces éléments, au vu des constatations de l'expert et alors que la référence à des activités syndicales est en elle-même discriminatoire, le salarié apporte à la juridiction des éléments suffisants susceptibles de laisser supposer l'existence d'une discrimination liée à un mandat représentatif et à une activité syndicale. Il appartient, par conséquent, à la société Spie Sud Est de justifier d'éléments objectifs étrangers à toute considération d'appartenance syndicale justifiant le déroulement de carrière du salarié.
En réponse, l'employeur objecte que l'expertise réalisée à la demande du conseil de prud'hommes ne présente aucune pertinence, dès lors que pour déterminer un salaire médian, l'expert a : « fondu les salaires d'un cadre responsable d'affaire, avec ceux de conducteurs de travaux, ceux de responsable de chantier, qu'il mixte avec ceux de monteurs électriciens ou d'agents MGT ». L'employeur relève, également, que l'expert a comparé la rémunération de M. F... L... avec celles de salariés bénéficiant, pour certains, d'indemnités de déplacement, pour d'autres, d'indemnités pour travaux insalubres, travaux de caisse, d'heures supplémentaires, alors qu'aucune conclusion utile ne peut être retirée de cette comparaison puisque M. F... L... ne pouvait pas prétendre à certains de ces accessoires de salaires en raison de ses missions et affectations.
La société appelante fait valoir que si le salarié a connu une évolution de carrière plus lente que celle de ses collègues M. S..., M. A... et M. P... c'est parce qu'il a obtenu son certificat d'aptitude professionnelle électrotechnique bien après eux et que, s'il est vrai que M. F... L... a perçu une rémunération annuelle « légèrement inférieure » à celle des autres salariés classés au coeffficient 150, dans la même catégorie d'âge, c'est parce qu'il a été positionné à ce coefficient plus tardivement.
Enfin, la société Spie Sud Est conteste l'existence d'un ralentissement dans l'évolution de la rémunération du salarié à compter du moment où il a bénéficié de mandats réprésentatifs et elle précise qu'entre 1985 et 2010, son salaire a connu une augmentation moyenne de 17,50 % tous les 5 ans, en tout point comparable à celle des autres salariés qu'ils soient titulaires de mandats de représentation ou non.
Cependant, la cour retient que s'agissant de la contestation des opérations d'expertise, le panel de 13 salariés fourni à l'expert a été établi, exclusivement, par l'employeur sur la base de critères définis conjointemement par les parties : à savoir des salariés embauchés de mai 1973 à fin 1978, ayant une qualification à l'embauche OQ1 et travaillant dans l'établissement de Port de Bouc ou à défaut dans la région PACA. Il ressort, en outre, du rapport d'expertise que lorsque le conseil du salarié a voulu contester la composition du panel, l'employeur a certifié que « les métiers sélectionnés étaient comparables à celui de M. L... », il ne peut donc être fait grief à l'expert d'avoir « mixté » des emplois de salariés qui ne présentaient aucun caractère commun.
Concernant le fait qu'il aurait été comparé des situations de salariés qui ne bénéficiaient pas tous des mêmes accessoires de salaire. L'expert a, à juste titre, pris en compte le « salaire brut à la sortie » c'est à dire tous avantages compris. En effet, si le versement personnalisé de primes et autres accessoires au regard de l'activité réelle d'un salarié est légitime, encore faut-il qu'il soit démontré que le salarié demandeur n'a pas été tenu à l'écart de certaines tâches pour raison discriminantes.
En l'espèce, il ressort de l'étude des évaluations annuelles du salarié que celui-ci a toujours été très bien noté mais qu'en dépit de ses compétences reconnues et de son expérience, il a été « difficile » pour l'employeur de faire droit à ses demandes de repositionnement ainsi qu'à ses demandes de formation, « du fait des absences dûes à <ses> mandats de représentants du personnel ».
L'employeur ne peut se prévaloir du fait que M. F... L... est passé plus tardivement que d'autres au coefficient 150 pour justifier de sa différence de rémunération, dès lors qu'il a été établi que ce n'est qu'au terme de revendications répétées et d'un courrier du salarié à sa hiérarchie qu'il a obtenu cette élévation tardive d'échelon.
Enfin, quand la société appelante affirme que l'évolution de la rémunération de M. F... L... a été en tout point comparable à celle d'autres salariés, elle ne produit aucun élément objectif, comme des bulletins de salaire, permettant de vérifier ses tableaux de comparaison. Au demeurant, on peut relever que si la rémunération du salarié à augmenté de 17,50 % tous les 5 ans à partir de 1985, la lecture des éléments produits par l'employeur permet de constater que son salaire a augmenté de 47 % entre 1980 et 1983, soit antérieurement à son premier mandat représentatif.
En cet état, la société Spie Sud Est échoue à démontrer que le ralentissement et la stagnation de carrière établis par les pièces du dossier, et que le salarié est seul à avoir subi parmi les salariés ayant la même ancienneté, sont étrangers à toute discrimination justifiant la disparité constatée.
C'est donc à juste titre que les premiers juges ont dit que M. F... L... avait été victime d'une inégalité de traitement discriminatoire et qu'ils lui ont alloué la somme de 42 589,92 € à titre de rappel de salaire, pour la période non couverte par la prescription quinquennale, soit de 2006 à 2013, en se fondant sur les calculs effectués par le salarié en retenant un écart de rémunération annuel moyen de 6 084,27 euros (correspondant à l'écart annuel total relevé par l'expert de 2002 à 2010, soit 54 758,47 euros, divisé par le nombre d'années). Il sera, également alloué, au salarié la somme de 4 258,99 euros à titre d'incidence congés payés sur le rappel précité.
Le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a dit que la société Spie Sud-Est devra délivrer à M. F... L... un bulletin de salaire récapitulatif mentionnant les rappels judiciairement fixés.
2/ sur le préjudice économique
L'article L. 1134-5 alinéa 3 du code du travail dispose que les dommages et intérêts servis au salarié doivent réparer : « L'entier préjudice résultant de la discrimination pendant toute sa durée ».
La société appelante a indiqué qu'elle ne pouvait fournir d'éléments de comparaison et de bulletins de salaire antérieurs à l'année 2002 car elle n'avait pas conservé d'archives ce qui a contraint l'expert judiciaire à limiter son étude à la période de 2002 à 2010.
Pour autant, dès lors qu'il a été retenu que M. F... L... a été victime d'une discrimination liée à son appartenance syndicale, il convient de faire remonter l'origine de la discrimination à compter de l'événement qui a permis à l'employeur de connaître l'activité syndicale du salarié, soit son premier mandat électif de 1983. Les éléments produits par l'employeur viennent d'ailleurs confirmer que les augmentations de salaire de l'intéressé ont connu un fléchissement très important à compter de cette date.
M. F... L... sollicite au titre de l'indemnisation de ce préjudice la somme totale de 200 000 euros correspondant à la réparation du préjudice financier subi entre 1984 et 2006 et à l'incidence du retard de rémunération sur ses droits à la retraite. Pour calculer son préjudice, le salarié fonde ses calculs sur un différentiel de rémunération annuel de 6 084,27 euros, tel qu'il peut ressortir des opérations d'expertise réalisées sur la période de 2002 à 2010, en considérant qu'il s'agit d'une constante qui peut s'appliquer sur l'ensemble de la période de discrimination.
Mais, à défaut d'élément contraire, il convient de supposer que la croissance de l'écart de rémunération est progressive, partant d'un écart nul pour parvenir au dernier écart relevé durant la période couverte par la prescription.
Aussi, en l'état des éléments du dossier et en tenant compte: - d'une part, d'une durée de discrimination de 22 ans, correspondant aux années s'étant écoulées entre 1984 et 2006. - d'autre part, d'un différentiel de rémunération entre les salariés composant le panel et M. F... L... s'élevant en 2006 à la somme de 5 084,12 euros (soit 28736,05 - 23 651,93 d'après le tableau établi par l'expert en annexe à son rapport, pièce 51), - et enfin de la progressivité de la discrimination qui conduit à diviser la somme obtenue par deux, le préjudice financier pour la période de 1983 à 2006 s'établit comme suit : [(5 084,12 x 22) : 2] = 55 925,32 euros.
Cette somme ainsi obtenue, augmentée du rappel de salaire pour les années 2006 à 2013, sera majorée d'un pourcentage de 30 % pour la perte subie sur les droits à la retraite et l'impossibilité de rattraper le retard de carrière, ce qui correspond à 29 554,47 euros [(42 589,92 + 55925,32) x 30 %].
Il sera donc alloué, la somme totale de 85 479,89 euros (55 925,32 + 29 554, 47) à M. F... L... en réparation de son préjudice économique.
3/ sur le préjudice moral
Le salarié demande une somme de 10 000 euros en réparation de son préjudice moral en faisant valoir que : « l'importance et la durée de la discrimination endurée ont nécessairement entraîné un préjudice moral majeur caractérisé par l'image d'un représentant des salariés sanctionné pour ce qu'il est, dans le dessein évident de dissuader d'autres salariés de s'engager sur cette voie ».
La cour retient que la différence de traitement financier, mise en oeuvre pour un motif de discrimination syndicale, c'est-à-dire de mauvaise foi, durant plus de 30 ans, a causé au salarié un préjudice moral qui sera réparé par l'octroi d'une somme de 3 000 euros.
4/ sur l'action du syndicat CGT Spie PACA
Le syndicat CGT Spie PACA demande à ce que le jugement entrepris soit confirmé en ce qu'il l'a accueilli en son action.
La situation de discrimination syndicale ci-dessus retenue concernant un délégué du syndicat CGT, elle cause nécessairement un préjudice à cette organisation syndicale en pénalisant les salariés en raison de leur engagement et en décourageant les vocations, il s'ensuit que le jugement sera confirmé en ce qu'il a alloué au syndicat CGT Spie PACA la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts.
5/ sur les autres demandes
Les créances salariales porteront intérêts au taux légal à compter du 14 mars 2011, date du bureau de conciliation, à défaut pour la cour de connaître la date à laquelle l'employeur a réceptionné sa convocation à cette audience.
Les dommages et intérêts en réparation du préjudice économique porteront intérêts au taux légal à compter du 25 mars 2016, date du jugement de départage qui a reconnu leur principe. Les dommages et intérêts en réparation du préjudice moral porteront intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Il sera ordonné la capitalisation des intérêts dus pour une année entière.
La SAS Spie Sud Est supportera les dépens d'appel et sera condamnée à payer à M. F... L... la somme de 1 500 € au titre des frais irrépétibles d'appel » ;
ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE « Sur l'inégalité de traitement en raison de l'appartenance Syndicale
Il résulte de l'application combinée des articles L. 1132-1 et L. 2141-5 du Code du Travail qu'il est interdit à l'employeur de prendre en considération l'appartenance d'un salarié à un syndicat ou l'exercice d'une activité syndicale pour arrêter ses décisions en matière de recrutement, de conduite et de répartition de travail, de formation professionnelle, d'avancement, de rémunération et d'octroi d'avantages sociaux, de mesures de disciplines et de rupture du contrat de travail.
L'article 1134-1 du Code du Travail précise qu'en cas de litige, il appartient au salarié de présenter des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte et, qu'au vu de ces éléments, il incombe à l'employeur de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination fondée sur l'appartenance à un syndicat.
Lorsque le salarié allègue qu'une discrimination syndicale a affecté l'évolution de sa carrière, il doit être procédé à une étude comparative des salaires et coefficients des représentants du personnel et des autres salariés de l'entreprise à diplôme et ancienneté équivalents.
Dès lors qu'une disparité de traitement est démontrée, l'employeur doit justifier des éléments objectifs étrangers à toute activité syndicale fondant l'évolution de carrière critiquée, notamment en versant aux débats les procédures d'évaluation du salarié.
En l'espèce M. L... est titulaire de mandats électifs depuis l'année 1983.
L'examen du rapport de M. K... fait apparaître que l'Expert a établi un panel de comparaison sur la base des conditions posées par le Conseil de Prud'hommes prenant en compte les salariés proposés par l'employeur.
A partir de ce panel, qui ne peut être discuté par l'employeur puisqu'il a proposé lui-même les salariés concernés, l'Expert conclut que M. L... a connu un écart de rémunération à son détriment sur la période de 2002 à 2010 pour une somme de 54,758,47 euros.
La société Spie Sud-Est conteste les conclusions de l'Expert aux motifs qu'il convient d'écarter l'ensemble des autres primes accordées aux autres salariés.
Cependant, selon une jurisprudence constante, la comparaison avec les collègues sélectionnés doit porter sur le « salaire brut à la sortie » c'est-à-dire tous autres avantages compris. En effet, si le versement personnalisé de primes ou d'avantages au regard de l'activité réelle d'un salarié (déplacement, indemnités transports, travaux insalubres, heures supplémentaires ou complémentaires) est entendable, encore faut-il qu'il soit démontré que le salarié demandeur n'ait pas été tenu à l'écart de certaines tâches pour raisons discriminantes.
Le même raisonnement prévaut quant à l'évolution professionnelle, l'admission à des formations et à la valorisation des acquis. Il n'est pas contestable que deux salariés entrés à la même époque au même coefficient dans l'entreprise puissent connaître un déroulement de carrières composite résultant de la volonté individuelle, de l'investissement personnel dans l'obtention de qualifications et technicités. Pour autant, au-delà de la décision de chacun de se saisir de telles opportunités, il convient de vérifier que lesdites opportunités ont été également proposées.
Or, il ressort des fiches d'évaluation annuelle du salarié que M. L... a sollicité à diverses reprises une évolution de sa carrière ou l'obtention de formation; que ses qualités professionnelles sont régulièrement relevées; que malgré ces satisfecit, il est noté à 2 reprises que ses activités syndicales sont un frein pour l'acceptation de ses prétentions.
La simple mention de l'incidence d'activités syndicales ou représentatives sur l'activité du salarié dans les compte-rendus d'entretiens d'évaluation est discriminatoire. Au surplus, elle constitue en l'état un aveu de la prise en compte des mandats de M. L... pour l'examen de sa situation professionnelle.
Enfin, en réponse au courrier du salarié en date du 9 janvier 2010 faisant état de son inégalité de traitement et invitant l'employeur à procéder à une comparaison exhaustive, la société par courrier du 1er mars 2010, sans faire droit à l'ensemble des prétentions du salarié, indiquait à ce dernier qu'il était promu du coefficient 140 au coefficient 150, ouvrier professionnel N3P1, reconnaissant par la même que la réclamation du salarié était justifiée.
La société ne fournit aucun élément objectif pour justifier la différence de traitement de ce salarié qui a bénéficié d'une rémunération inférieure à celle de ses homologues ainsi que d'un pourcentage d'augmentation de salaire très sensiblement inférieure à la moyenne.
Il doit en conséquence être considéré que M. L... a été victime d'une inégalité de traitement liée à son appartenance syndicale.
Au regard des conclusions de l'Expert, il sera alloué à M. L..., sur la période non prescrite et conformément au calcul effectué par ce dernier, la somme de 42 589,92 euros à titre de rappel de salaire et 4 258,99 euros à titre d'incidence sur congés payés.
Sur le préjudice économique
Au visa des dispositions de l'article L. 1134-5 du Code du Travail, les dommages-intérêts alloués en réparation du préjudice résultant d'une discrimination réparent l'entier préjudice résultant de la discrimination pendant toute sa durée.
Dès lors qu'il a été retenu que M. L... a été victime d'une discrimination liée à son appartenance syndicale, il convient de faire remonter l'origine de la discrimination à compter de l'événement qui a permis à l'employeur de connaître l'activité syndicale du salarié, soit son premier mandat électif de 1983, à moins que la société ne démontre que le salarié n'a pas été discriminé antérieurement à l'année 2002.
En l'espèce, la société Spie SUD-EST est défaillante dans la production de la preuve pour indiquer ne pas détenir d'archives antérieurement à ladite année. Au regard du différentiel de rémunération calculé par l'Expert, M. L... pourrait prétendre à une indemnisation de 6 084,27 euros x 22 = 133,853,94 euros.
S'il est constant que le salarié n'a pu jouir au cours de sa profession de sa juste rémunération et subit une minoration de sa retraite, il est également patent que l'obtention actuelle d'une conséquente indemnisation crée un bénéfice de jouissance dont n'aurait pas bénéficié le salarié par le paiement lissé d'une somme supplémentaire contenue au cours de sa carrière.
Au regard de l'ensemble de ces éléments, il convient de fixer le montant des dommages-intérêts à la somme de 150 000 euros.
Sur l'action du syndicat CGT
Au visa des dispositions de l'article L. 2132-3, les syndicats professionnels peuvent exercer devant toutes les juridictions tous les droits réservés à la partie civile concernant les faits portant un préjudice direct ou indirect à l'intérêt collectif de la profession qu'ils représentent.
En la forme l'intervention volontaire du syndicat CGT Spie PACA est recevable.
Au fond, l'existence d'une discrimination syndicale à l'encontre de M. L... est constitutive d'un préjudice direct ou indirect à l'intérêt collectif pour inviter les salariés à ne pas s'engager syndicalement.
Le préjudice sera réparé par l'allocation d'une somme de 1 000 euros.
Sur les autres demandes
Au dernier stade de la relation contractuelle, M. L... percevait un salaire moyen brut de 1786 euros. La prise en compte du différentiel de rémunération calculée par l'Expert (6 084,27 euros annuel/ 12 soit 507,02 euros mensuel) entraîne la fixation de la moyenne du salaire servi au 1er janvier 2014 à la somme de 2 293,02 euros.
La capitalisation des intérêts demandée judiciairement sur le fondement de l'article 1154 du Code Civil est toujours de droit pourvu que les intérêts soient dus au moins pour une année entière. Elle sera ordonnée.
La fixation de créances de nature salariale résultant du présent jugement, la société devra délivrer à M. L... un bulletin de salaire récapitulatif mentionnant les rappels judiciairement fixés. L'astreinte n'est en revanche pas nécessaire à la bonne exécution de la condamnation.
Il serait inéquitable de laisser à la charge des demandeurs le montant de leurs frais irrépétibles.
Compatible avec la nature de l'affaire l'exécution provisoire apparaît nécessaire. Elle sera ordonnée.
Les parties seront déboutées de plus amples demandes.
La société Spie SUD-EST sera condamnée aux dépens. » ;
1°) ALORS QUE la cassation à intervenir de l'arrêt en ce dit que M. L... avait été victime d'une inégalité de traitement discriminatoire s'étendra aux chefs de dispositif ayant condamné l'employeur à lui verser diverses sommes au titre de cette supposée discrimination, en application de l'article 624 du code de procédure civile ;
2°) ALORS subsidiairement QU'en matière de discrimination, doivent être exclus de la comparaison entre les salariés inclus dans le panel, les compléments de salaire qui sont variables d'un salarié à un autre, a fortiori lorsque ceux-ci se trouvent in fine à des postes très divers et soumis à des contraintes spécifiques ; qu'en l'espèce, la société Spie Sud Est faisait valoir que c'était à tort que le rapport d'expertise avait inclus, dans sa comparaison, les compléments de salaire perçus par les salariés du panel, dans la mesure où ceux-ci étaient dépourvus de caractère systématique et variaient d'un salarié à l'autre (indemnité de déplacement, indemnités pour travaux insalubres, travaux de caisse, heures supplémentaires, indemnités de retard, indemnités de transport, intéressement, primes d'astreinte etc
), en raison de leur évolution de carrière distincte (cadre responsable d'affaire pour l'un, conducteurs de travaux, responsable de chantier, monteurs électriciens ou agents MGT pour d'autres etc
) et des contraintes propres à chaque chantier; qu'elle en déduisait qu'à défaut, il en résulterait, par le cumul d'avantages ainsi créé, une discrimination au détriment des autres salariés ; qu'en calculant, sur la base de l'écart annuel évalué par le rapport d'expertise, tous éléments de rémunération compris, le rappel de salaire dû au salarié pour la période non prescrite, la cour d'appel a violé les articles L. 1132-1, L. 1134-1 et L. 2141-5 du code du travail, dans leur rédaction applicable en la cause ;
3°) ALORS QU'en vertu du principe selon lequel en cas d'attribution par le juge d'un coefficient hiérarchique supérieur, l'employeur n'est tenu qu'au paiement d'un rappel de salaire correspondant au minimum conventionnel de rémunération afférent à ce coefficient, le juge qui estime que le salarié a été privé d'une évolution professionnelle normale ne peut lui reconnaitre le salaire mensuel moyen, tous éléments confondus, des salariés avec lesquels il se compare ; qu'en évaluant le rappel de salaire dû au salarié, dont elle a estimé qu'il avait subi un ralentissement de carrière, pour un motif discriminatoire, sur la base de l'écart de rémunération annuel moyen relevé par l'expert, tous accessoires de salaire confondus, la cour d'appel a violé les articles L. 1132-1, L. 1134-1 et L. 2141-5 du code du travail, dans leur rédaction applicable en la cause, ensemble l'article 1134 du code civil, devenus les articles 1103 et 1104 du code civil.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement en ce qu'il a ordonné l'anatocisme, a condamné la société Spie Sud Est à payer au salarié la somme de 1 500 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et a condamné la société Spie Sud Est à payer les dépens, d'AVOIR condamné la société Spie Sud Est à payer à M. L... la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral et de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles d'appel, d'AVOIR dit que la créance de dommages et intérêts pour préjudice moral porterait intérêts à compter du prononcé de la décision, et d'AVOIR condamné la société Spie Sud Est aux dépens d'appel ;
AUX MOTIFS QUE « 3/ sur le préjudice moral
Le salarié demande une somme de 10 000 euros en réparation de son préjudice moral en faisant valoir que : « l'importance et la durée de la discrimination endurée ont nécessairement entraîné un préjudice moral majeur caractérisé par l'image d'un représentant des salariés sanctionné pour ce qu'il est, dans le dessein évident de dissuader d'autres salariés de s'engager sur cette voie ».
La cour retient que la différence de traitement financier, mise en oeuvre pour un motif de discrimination syndicale, c'est-à-dire de mauvaise foi, durant plus de 30 ans, a causé au salarié un préjudice moral qui sera réparé par l'octroi d'une somme de 3 000 euros.
(
)
5/ sur les autres demandes
Les créances salariales porteront intérêts au taux légal à compter du 14 mars 2011, date du bureau de conciliation, à défaut pour la cour de connaître la date à laquelle l'employeur a réceptionné sa convocation à cette audience.
Les dommages et intérêts en réparation du préjudice économique porteront intérêts au taux légal à compter du 25 mars 2016, date du jugement de départage qui a reconnu leur principe. Les dommages et intérêts en réparation du préjudice moral porteront intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Il sera ordonné la capitalisation des intérêts dus pour une année entière.
La SAS Spie Sud Est supportera les dépens d'appel et sera condamnée à payer à M. F... L... la somme de 1 500 € au titre des frais irrépétibles d'appel » ;
ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE « Sar les autres demandes
Au dernier stade de la relation contractuelle, M. L... percevait un salaire moyen brut de 1786 euros. La prise en compte du différentiel de rémunération calculée par l'Expert (6 084,27 euros annuel/ 12 soit 507,02 euros mensuel) entraîne la fixation de la moyenne du salaire servi au 1er janvier 2014 à la somme de 2 293,02 euros.
La capitalisation des intérêts demandée judiciairement sur le fondement de l'article 1154 du Code Civil est toujours de droit pourvu que les intérêts soient dus au moins pour une année entière. Elle sera ordonnée.
La fixation de créances de nature salariale résultant du présent jugement, la société devra délivrer à M. L... un bulletin de salaire récapitulatif mentionnant les rappels judiciairement fixés. L'astreinte n'est en revanche pas nécessaire à la bonne exécution de la condamnation.
Il serait inéquitable de laisser à la charge des demandeurs le montant de leurs frais irrépétibles.
Compatible avec la nature de l'affaire l'exécution provisoire apparaît nécessaire. Elle sera ordonnée.
Les parties seront déboutées de plus amples demandes.
La société Spie SUD-EST sera condamnée aux dépens. » ;
1°) ALORS QUE la cassation à intervenir de l'arrêt en ce dit que M. L... avait été victime d'une inégalité de traitement discriminatoire s'étendra au chef de dispositif ayant condamné l'employeur à lui verser une somme de 3 000 euros au titre du préjudice moral qui en serait prétendument résulté, en application de l'article 624 du code de procédure civile ;
2°) ALORS subsidiairement QUE le juge ne peut octroyer au salarié des dommages et intérêts sans caractériser la consistance du préjudice que cette somme vient indemniser ; qu'en l'espèce, en sus d'un rappel de salaire visant à réparer les effets du traitement discriminatoire retenu pour la période non prescrite, et en complément de dommages et intérêts destinés, pour la période antérieure et depuis l'origine de la discrimination, à indemniser l'incidence de cette situation, tant en termes de rémunération, que sur ses droits à la retraite et , qu'au titre de « l'impossibilité de rattraper le retard de carrière », la cour d'appel a alloué au salarié une somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice moral découlant de la mise en oeuvre, pour un motif discriminatoire et donc de mauvaise foi, d'une différence de traitement financier à son égard ; qu'en statuant ainsi, sans préciser en quoi consistait ledit préjudice moral, ni faire ressortir en quoi il était distinct du préjudice économique par ailleurs indemnisé dans tous ses aspects et sur toute la durée de la discrimination, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 et 1147 du code civil, devenus les articles 1103, 1104 et 1231-1 du code civil.
QUATRIEME MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement en ce qu'il a condamné la société à payer au syndicat CGT Spie PACA les sommes de 1 000 € à titre de dommages et intérêts et de 600 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et en ce qu'il a condamné la société Spie Sud Est à payer les dépens et d'AVOIR condamné la société Spie Sud Est aux dépens d'appel ;
AUX MOTIFS QUE « 4/ sur l'action du syndicat CGT Spie PACA
Le syndicat CGT Spie PACA demande à ce que le jugement entrepris soit confirmé en ce qu'il l'a accueilli en son action.
La situation de discrimination syndicale ci-dessus retenue concernant un délégué du syndicat CGT, elle cause nécessairement un préjudice à cette organisation syndicale en pénalisant les salariés en raison de leur engagement et en décourageant les vocations, il s'ensuit que le jugement sera confirmé en ce qu'il a alloué au syndicat CGT Spie PACA la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts.
5/ sur les autres demandes
Les créances salariales porteront intérêts au taux légal à compter du 14 mars 2011, date du bureau de conciliation, à défaut pour la cour de connaître la date à laquelle l'employeur a réceptionné sa convocation à cette audience.
Les dommages et intérêts en réparation du préjudice économique porteront intérêts au taux légal à compter du 25 mars 2016, date du jugement de départage qui a reconnu leur principe. Les dommages et intérêts en réparation du préjudice moral porteront intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Il sera ordonné la capitalisation des intérêts dus pour une année entière.
La SAS Spie Sud Est supportera les dépens d'appel et sera condamnée à payer à M. F... L... la somme de 1 500 € au titre des frais irrépétibles d'appel » ;
ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE « Sur l'action du syndicat CGT
Au visa des dispositions de l'article L. 2132-3, les syndicats professionnels peuvent exercer devant toutes les juridictions tous les droits réservés à la partie civile concernant les faits portant un préjudice direct ou indirect à l'intérêt collectif de la profession qu'ils représentent.
En la forme l'intervention volontaire du syndicat CGT Spie PACA est recevable.
Au fond, l'existence d'une discrimination syndicale à l'encontre de M. L... est constitutive d'un préjudice direct ou indirect à l'intérêt collectif pour inviter les salariés à ne pas s'engager syndicalement.
Le préjudice sera réparé par l'allocation d'une somme de 1 000 euros.
Sar les autres demandes
Au dernier stade de la relation contractuelle, M. L... percevait un salaire moyen brut de 1786 euros. La prise en compte du différentiel de rémunération calculée par l'Expert (6 084,27 euros annuel/ 12 soit 507,02 euros mensuel) entraîne la fixation de la moyenne du salaire servi au 1er janvier 2014 à la somme de 2 293,02 euros.
La capitalisation des intérêts demandée judiciairement sur le fondement de l'article 1154 du Code Civil est toujours de droit pourvu que les intérêts soient dus au moins pour une année entière. Elle sera ordonnée.
La fixation de créances de nature salariale résultant du présent jugement, la société devra délivrer à M. L... un bulletin de salaire récapitulatif mentionnant les rappels judiciairement fixés. L'astreinte n'est en revanche pas nécessaire à la bonne exécution de la condamnation.
Il serait inéquitable de laisser à la charge des demandeurs le montant de leurs frais irrépétibles.
Compatible avec la nature de l'affaire l'exécution provisoire apparaît nécessaire. Elle sera ordonnée.
Les parties seront déboutées de plus amples demandes.
La société Spie SUD-EST sera condamnée aux dépens. » ;
1°) ALORS QUE la cassation à intervenir de l'arrêt en ce dit que M. L... avait été victime d'une inégalité de traitement discriminatoire s'étendra au chef de dispositif ayant condamné l'employeur à indemniser le syndicat CGT Spie PACA, sur le fondement de cette supposée discrimination, en application de l'article 624 du code de procédure civile ;
2°) ALORS subsidiairement QUE l'action d'un syndicat en défense de l'intérêt collectif de la profession suppose de caractériser un préjudice porté à cet intérêt collectif ; qu'en l'espèce, pour condamner l'employeur à payer au syndicat CGT Spie PACA la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts, la cour d'appel s'est bornée à relever que la situation de discrimination syndicale subie par le salarié, qui était délégué du syndicat CGT, avait « nécessairement » causé un préjudice à cette organisation en pénalisant les salariés en raison de leur engagement et en décourageant les vocations ; qu'en statuant ainsi, sans faire ressortir en quoi la situation individuelle du salarié avait concrètement causé un préjudice à l'organisation syndicale intéressée, dans son ensemble, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 2132-3 du code du travail, ensemble l'article 1382 du code civil, devenu l'article 1240 du code civil.