Cour de cassation, 14 novembre 1994. 94-81.139
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
94-81.139
Date de décision :
14 novembre 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatorze novembre mil neuf cent quatre vingt quatorze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller ROMAN, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ;
Statuant sur les pourvois formés par :
- Y... Yves,
- Z... Laurence, épouse Y..., contre l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, 9ème chambre, en date du 28 janvier 1994, qui, pour banqueroute en ce qui concerne le premier, pour banqueroute et recel en ce qui concerne la seconde, les a condamnés chacun à 40 000 francs d'amende et a prononcé contre eux la faillite personnelle ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu le mémoire produit, commun aux deux demandeurs ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 388, 512 du Code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Yves Y... coupable, en tant que dirigeant d'ETA, de banqueroute par détournement d'actif ;
"aux motifs qu'il est établi que le matériel ayant servi à l'activité de la société SEEA provenait de l'entreprise en nom propre d'Yves Y..., ETA, mise en liquidation judiciaire à la suite d'un jugement du tribunal de commerce de Troyes en date du 9 février 1987 ; qu'une partie de ce matériel avait été entreposé par Yves Y... chez un ami, M. X..., et dans les locaux de la SA Marmorex, nouvellement créée, alors que l'inventaire du mobilier et du matériel établi par le commissaire-priseur ne le mentionnait pas ; que ce dernier n'inventoriait que pour 31 000 francs de biens mobiliers ; que, dès lors, l'auteur principal du détournement d'actif est Yves Y... en tant que dirigeant d'ETA ; qu'il échet, en conséquence, de requalifier à son égard le délit de banqueroute par détournement d'actif ;
"alors, d'une part, que s'il appartient aux juges du fond de modifier la qualification des faits et de leur substituer une qualification nouvelle, c'est à la condition qu'il ne soit rien changé ni ajouté aux faits de la prévention et qu'ils restent tels qu'ils ont été retenus dans l'acte saisissant la juridiction ;
qu'en l'espèce, le prévenu était poursuivi du chef de complicité du délit de banqueroute commis par les dirigeants de la société SEEA ;
qu'en le condamnant pour avoir été l'auteur principal, en tant que dirigeant d'ETA, entreprise en nom propre d'Yves Y..., mise en liquidation des biens en 1987, d'un délit de banqueroute par détournement d'actif, alors même qu'Yves Y... n'était pas poursuivi pour des faits intéressant la société ETA, la cour d'appel a méconnu les dispositions précitées ;
"alors, d'autre part, que tout prévenu a droit à être informé d'une manière détaillée de la nature et des causes de la prévention dont il est l'objet et qu'il doit, par suite, être mis en mesure de se défendre sur les divers éléments qui lui sont imputés ; qu'en déclarant Yves Y... coupable, en tant que dirigeant d'ETA, de banqueroute par détournement d'actif alors que ce dernier n'avait pas été informé des faits intéressant la société ETA qui lui sont reprochés et n'avait pas été mis en mesure de se défendre sur ce point, la cour d'appel a, à nouveau, méconnu les dispositions précitées" ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 460, 402 du Code pénal, 609 du Code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Laurence Z..., épouse Y..., coupable de recel de banqueroute par détournement d'actif ;
"aux motifs que Laurence Y... était toutefois parfaitement au courant de l'utilisation par SEEA du matériel de l'entreprise personnelle d'Yves Y... ; qu'elle a d'ailleurs déclaré au magistrat instructeur que le matériel déposé chez M. X... appartenait à l'ancienne entreprise dirigée par son époux ; que, dès lors, le recel de banqueroute par détournement d'actif est bien constitué à son égard ;
"alors que le délit de recel de banqueroute suppose que soit constatée l'infraction préalable de banqueroute ; qu'ainsi, l'annulation de l'arrêt du chef de la disposition condamnant Yves Y... pour banqueroute par détournement d'actif doit entraîner nécessairement, et par voie de conséquence, l'annulation de la disposition retenant Laurence Y... dans les liens de la prévention pour recel de ce délit" ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, abstraction faite d'un motif erroné critiqué par le premier moyen, a caractérisé en tous leurs éléments, tant matériels qu'intentionnel, les délits retenus à la charge des prévenus ;
D'où il suit que les moyens, qui se bornent à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus devant eux, ne sauraient être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE les pourvois ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Roman conseiller rapporteur, MM. Gondre, Culié, Roman, Schumacher, Martin conseillers de la chambre, Mme Mouillard, M. de Larosière de Champfeu conseillers référendaires, M. Perfetti avocat général, Mme Arnoult greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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