Texte intégral
Minute n° 25/636
Dossier n° RG 23/04133 - N° Portalis DBX4-W-B7H-SJJV / JAF Cab 10
Nature de l’affaire : Demande en partage, ou contestations relatives au partage
Jugement du 24 janvier 2025 (prorogé du 10 janvier 2025)
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
“A U N O M D U P E U P L E F R A N Ç A I S”
____________________________________________________________
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
JUGEMENT
Le 24 Janvier 2025
Jean-Luc ESTÈBE, vice-président, assisté par Frédérique DURAND, greffier,
Statuant à juge unique en vertu de l’article R 212-9 du Code de l’organisation judiciaire,
Après débats à l’audience publique du 20 Novembre 2024, a prononcé le jugement contradictoire suivant par mise à disposition au greffe, dans l’affaire entre :
DEMANDEUR
M. [G] [T], demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Christine VAYSSE-LACOSTE de la SCP VAYSSE-LACOSTE-AXISA, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 331
et
DEFENDERESSE
Mme [E] [T], demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Olivier PIQUEMAL de la SCP PIQUEMAL & ASSOCIES, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 235
FAITS ET PROCÉDURE
[J] [C] [H] est décédée le [Date décès 4] 2022, laissant pour lui succéder ses enfants, nés de son mariage avec [O] [T], son conjoint prédécédé le [Date décès 3] 2004 :
. [G] [T],
. [E] [T], instituée légataire universelle aux termes d’un testament en date du 30 novembre 2011.
Les héritiers n’ont pu partager amiablement la succession, sous l’égide de Maître [V] [N], notaire à [Localité 6].
Le 9 octobre 2023, [G] [T] a fait assigner [E] [T] en partage devant le Tribunal judiciaire de Toulouse.
[E] [T] a constitué avocat.
La procédure a été clôturée le 2 septembre 2024.
Il est renvoyé à l’assignation et aux conclusions de [E] [T] pour l’exposé des demandes et des moyens des parties.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA DEMANDE EN PARTAGE
L’article 924 du Code civil prévoit que la réduction, due par le successible ou le non successible, se fait en principe en valeur, en moins prenant si possible, de sorte que la réserve, malgré la définition de l'article 912, n'est plus véritablement pars hereditatis : détachée des corps héréditaires, elle est, selon la Cour de cassation, une créance.
Il n’existe donc aucune indivision entre le légataire universel (qu’il soit ou non par ailleurs héritier réservataire) et l’héritier réservataire (Civ 1re, 11 mai 2016, n° 14-16 967 ; Civ 1re, 23 nov. 2016, 15-28 931 ; Civ 1re, 15 mai 2018, n° 17-16039).
Ainsi, en présence d’un légataire universel ou à titre universel, les héritiers, dépourvus de tout droit sur les biens successoraux, et n’étant pas indivisaires, ne peuvent demander ni le partage de la succession du de cujus, ni la licitation des biens dépendant de cette succession.
Ils se trouvent réduits à la position de créancier du légataire universel, s’ils exercent l’action en réduction dans le délai légal.
En présence d’un légataire universel, l’irrecevabilité des demandes en partage ou licitation peut-être relevée d’office par le juge pour défaut de qualité pour agir par application de l’article 125 du Code de procédure civile.
En l’espèce, [E] [T] a été instituée légataire universelle par la défunte.
En l’absence d’indivision entre les héritiers s’agissant de la succession de [J] [C] [H], il convient d’ordonner la liquidation de cette succession et de rejeter la demande en partage.
SUR LA DÉSIGNATION DU NOTAIRE ET DU JUGE
L’article 1364 du Code de procédure civile dispose que si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations. Le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d'accord, par le tribunal.
En l’espèce, la complexité de la liquidation justifie la désignation d’un notaire pour y procéder et d’un juge pour en surveiller le cours.
Il convient de désigner à cette fin Maître [Y] [R], notaire à [Localité 5], et le juge du Tribunal judiciaire de Toulouse en charge des partages.
SUR LA VENTE AMIABLE
Les parties conviennent de vendre amiablement le bien immobilier qui dépend de la succession. [E] [T] demande au tribunal “d’ordonner la vente amiable” de ce bien, mais par définition, une vente amiable ne peut être ordonnée. La demande sera donc rejetée.
SUR LES DÉPENS ET LES FRAIS DU PARTAGE
Aux termes de l’article 803 du Code civil, les frais de liquidation et de partage qui ont été utiles et faits dans l’intérêt commun de tous les successeurs sont à la charge de la succession (Civ 1re, 16 juillet 1968). Ils incluent les dépens de l’instance tels qu’énumérés par l’article 695 du Code de procédure civile
En l’espèce, il n’est pas nécessaire de passer les dépens en frais de partage, dans lesquels ils sont déjà compris par l’effet de la loi. Il n’y a pas lieu non plus de condamner l’une ou l’autre des parties aux dépens.
Par ailleurs, dans la mesure où les dépens sont compris dans les frais du partage, il ne peut être fait application des dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile qui permettent à l’avocat de recouvrer ceux des dépens dont il ont fait l’avance sans en avoir reçu provision directement contre la partie condamnée aux dépens.
La demande formée en ce sens par les avocats des parties est donc sans objet.
SUR L’EXÉCUTION PROVISOIRE
L’article 514 du Code de procédure civile dispose que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
En l’espèce, il est rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit.
DÉCISION
Par ces motifs, le tribunal,
Statuant par jugement susceptible d'appel,
- ordonne la liquidation de la succession de [J] [C] [H] et rejette la demande en partage,
- désigne pour y procéder Maître [Y] [R], sous la surveillance du juge du Tribunal judiciaire de Toulouse en charge des partages,
- dit que le notaire pourra :
. interroger le FICOBA et le FICOVIE,
. recenser tous contrats d’assurance-vie et en déterminer les bénéficiaires,
. procéder à l’établissement des actes de notoriété,
. procéder à l’ouverture de tout coffre bancaire, en faire l’inventaire, rapatrier les liquidités dans la comptabilité de son étude et placer les titres sur un compte ouvert au nom de l’indivision,
- rappelle que les parties devront remettre au notaire toutes les pièces utiles à l’accomplissement de sa mission,
- rappelle que le notaire devra dresser un projet d’état liquidatif dans le délai d’un an suivant sa désignation, et qu’une prorogation du délai, ne pouvant excéder un an, pourra être accordée en raison de la complexité des opérations par le juge chargé de la surveillance du partage,
- dit que le notaire financera son travail sur les fonds indivis, avec l’accord des parties, et qu’à défaut elles lui verseront les provisions et les émoluments dus pour son travail,
- dit que la partie qui bénéficie ou bénéficiera de l’aide juridictionnelle, partielle ou totale, sera dispensée de verser une provision au notaire,
- rejette la demande de vente amiable,
- dit n’y avoir lieu de condamner l’une ou l’autre des parties aux dépens, et rappelle que les dépens sont compris dans les frais du partage judiciaire.
LA GREFFIÈRE LE JUGE
Frédérique DURAND Jean-Luc ESTÈBE
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