Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE NANTERRE
■
PÔLE SOCIAL
Affaires de sécurité sociale et aide sociale
JUGEMENT RENDU LE
29 Juillet 2024
N° RG 20/00826 - N° Portalis DB3R-W-B7E-VYOU
N° Minute : 24/01007
AFFAIRE
Société [8]
C/
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’AIN
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
Société [8]
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentée par Maître Thomas HUMBERT de la SELAS ærige, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : L0305
Substituté par Me Solenne MOULINET, avocat au barreau de PARIS,
DEFENDERESSE
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’AIN
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Mme [T], muni d’un pouvoir régulier,
***
L’affaire a été débattue le 10 Juin 2024 en audience publique devant le tribunal composé de :
Matthieu DANGLA, Vice-Président
Jean-Marie JOYEUX, Assesseur, représentant les travailleurs salariés
Karine RENAT, Assesseur, représentant les travailleurs non-salariés
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats et du prononcé : Gaëlle PUTHIER, Greffière.
JUGEMENT
Prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [X] [Z] a renseigné le 19 juin 2019, une déclaration d'accident du travail concernant son époux, Monsieur [O] [Z], employé en qualité de contrôleur performance plaque, faisant mention d'un accident survenu le 13 novembre 2018 à 17h dans les circonstances suivantes : « suicide ».
Ces éléments ont été transmis à la caisse primaire d'assurance maladie de l’Ain qui, après enquête administrative auprès de l'épouse du salarié et de l'employeur, par décision du 7 octobre 2019, a pris en charge le décès déclaré au titre de la législation sur les risques professionnels.
Par courrier du 6 décembre 2019, la société a saisi la commission de recours amiable de la caisse afin de contester l'opposabilité à son égard de la décision de prise en charge du décès déclaré au titre de la législation sur les risques professionnels. A la suite d'une décision implicite de rejet de la commission de recours amiable, la société a saisi le tribunal judiciaire de Nanterre par courrier recommandé avec accusé de réception du 16 mars 2020.
L'affaire a été appelée à l'audience du 10 juin 2024 devant le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre, à laquelle les parties représentées ont comparu et été entendues en leurs observations.
Aux termes de ses conclusions soutenues oralement par son avocat, la société [8] demande au tribunal de :
à titre principal,
- dire et juger son recours recevable et bien fondé,
- constater que le principe du contradictoire n’a pas été respecté par la caisse à son égard,
En conséquence, dire et juger que la décision de prise en charge du 17 mai 2019 de l’accident survenu à Monsieur [O] [Z] lui est inopposable ;
à titre subsidiaire,
- constater que la caisse ne démontre pas la survenance matérielle d’un accident survenu aux temps et lieu du travail le 4 février 2019 à Monsieur [O] [Z],
En conséquence,
- dire et juger que la décision de prise en charge du 17 mai 2019 de l’accident survenu à Monsieur [O] [Z] lui est inopposable,
à titre infiniment subsidiaire,
- ordonner avant-dire droit la mise en œuvre d’une expertise médicale judiciaire sur pièces, confiée à un médecin psychiatre,
En tout état de cause,
- ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
En réplique, la CPAM de l’Ain requiert du tribunal de débouter la société de l’ensemble de ses demandes.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs écritures et pièces.
A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 29 juillet 2024 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Il ne sera pas répondu dans les présents motifs aux demandes de constat qui ne sont pas des prétentions au sens des articles 4, 5 et 768 du code de procédure civile, mais des moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions.
Sur la régularité de l'instruction diligentée par la caisse
L'article R441-11 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige dispose que :
« III. - En cas de réserves motivées de la part de l'employeur ou si elle l'estime nécessaire, la caisse envoie avant décision à l'employeur et à la victime d'un accident de travail ou d'une maladie professionnelle un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l'accident ou de la maladie ou procède à une enquête auprès des intéressés. Une enquête est obligatoire en cas de décès ».
Il résulte des dispositions de l'article L411-1 du code de la sécurité sociale qu'est « considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise ».
Il en résulte que dès lors qu’un accident du travail entraîne le décès d’un salarié, la caisse primaire a l’obligation de diligenter une instruction avant de se prononcer sur le caractère professionnel de l’événement.
L’article R434-31 du code de la sécurité sociale dispose pour sa part : « dès qu'il apparaît que l'accident a entraîné, entraîne ou paraît devoir entraîner la mort ou une incapacité permanente de travail, la caisse, à quelque époque que ce soit, prend l'avis du service du contrôle médical (...) ».
En l’espèce, la société soutient que l’instruction est irrégulière, la caisse ayant mis à sa disposition un rapport d’enquête dépourvu de l’avis du médecin-conseil quant au caractère professionnel de l’accident.
La caisse pour sa part argue que l’article R434-31 du code de la sécurité sociale cité par la société est inapplicable, étant relatif à l’attribution d’une rente et non à la procédure d’instruction pour un accident du travail. De la même manière, la caisse soutient que la charte AT/MP mentionnée par la société dans ses écritures ne crée pas d’obligation pour la caisse.
Le tribunal constate que la charte précitée est un document qui s’adresse aux organismes de sécurité sociale, mais n'a donc pas de valeur juridique contraignante et ne constitue qu'’un document destiné à harmoniser les pratiques entre caisses.
De même, l'article R434-31 du code de la sécurité sociale est inséré dans une sous-section du code de la sécurité sociale afférente à l'attribution d'une rente et ne peut donc être interprété comme valant obligation pour une CPAM de recueillir avant toute décision de prise en charge d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle l'avis de son service médical.
Dès lors, la caisse n’avait aucunement l’obligation de recueillir l’avis du médecin-conseil dans le cadre de l’instruction.
En conséquence, l’instruction menée par la caisse est régulière et suffisante.
Il y aura donc lieu de rejeter le moyen soulevé par la société et relatif à la violation de son obligation d’instruction par la caisse.
Sur la matérialité de l'accident du travail subi par le salarié
Il résulte des dispositions de l'article L411-1 du code de la sécurité sociale qu'est « considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise ».
Cet article institue une présomption d'imputabilité au travail de toute lésion apparue soudainement au temps et au lieu de travail alors que le salarié est placé sous la subordination de son employeur.
Il appartient donc à la caisse, subrogée dans les droits de l'assuré, qui entend se prévaloir de ces dispositions et de la présomption d'imputabilité, d'établir l'existence d'un fait matériel accidentel constitué d'un événement ou d'une série d'événements ayant date certaine, survenu au temps et au lieu du travail et ayant occasionné une lésion. Cette preuve peut être apportée par tous moyens. En l'absence de témoins, il appartient à la caisse de rechercher un faisceau d'indices de nature à établir la matérialité du fait accidentel.
S'agissant d'une présomption simple, il incombe à celui qui entend y faire échec, dès lors qu'il conteste l'imputation au travail de l'accident survenu, d'établir que celui-ci a une cause totalement étrangère au travail.
En l'espèce, la société soutient que la présomption d’imputabilité ne s’applique pas, la victime n’étant plus sous la subordination de son employeur, étant rentrée chez elle au moment de son décès sans que l’heure exacte des faits n’ait été précisée. La société ajoute que la déclaration d’accident du travail a été remplie tardivement par Madame [Z] elle-même, sans qu’elle en ait été informée. Enfin, elle indique que les jours précédant les faits, le salarié n’a montré aucun signe pouvant expliquer son passage à l’acte et qu’aucune alerte n’avait été réalisée, auprès du médecin du travail notamment. Elle ajoute que, dans les mois qui ont précédé son suicide, Monsieur [Z] rencontrait des difficultés d’ordre personnel.
Pour sa part, la caisse argue de ce qu’il existe un lien de causalité entre le travail et le suicide de Monsieur [Z], lequel est constaté dans le message laissé par le salarié le jour de sa mort. Il ajoute que, pour retenir ce lien, il est indifférent que le salarié n’ait pas eu de comportement particulier juste avant son décès, que son épouse ait fait une déclaration tardive ou que la société ait toujours été attentive à la situation de Monsieur [Z].
La déclaration d'accident du travail précise que les horaires de travail du salarié le jour de l'accident étaient de 7h30 à 18h30.
La société se fonde sur le rapport de son médecin-conseil, le docteur [I], établi le 13 novembre 2019, lequel établit précisément les circonstances du décès et indique : « le 13/11/2018, Monsieur [Z] quitte son lieu de travail en fin de matinée ou début d’après-midi. Son épouse déclare : « il m’a dit qu’il allait prendre des mesures dans notre nouvelle maison ». Monsieur [Z] adresse un SMS à son épouse vers 16h30. Monsieur [Z] rédige un message sur le bloc-notes de son téléphone à 16h47. […] Madame [Z] déclare que sa fille [V] ne voyant pas son père rentrer s’est inquiétée et s’est rendu dans la nouvelle maison « aux alentours de 22h30 » et que c’est elle qui l’a découvert. Note : la jeune femme n’a pas été interrogée par l’enquêtrice et ne semble pas avoir rédigé un témoignage ».
Le docteur [I] ajoute que l’horaire du décès n’est pas précisé et qu’il ignore à quelle heure un médecin a constaté le décès et rédigé un certificat.
En outre, la société a émis, par un courrier du 24 juillet 2019, des réserves motivées, en ces termes : « le suicide de Monsieur [Z] est intervenu le mardi 13 novembre 2018 à 17h00, plus de cinq heures après qu’il ait quitté les locaux de l’entreprise, à son domicile personnel situé au [Adresse 3] à [Localité 6], soit en dehors des locaux de l’entreprise. Il n’était donc pas soumis à l’autorité de son employeur au moment de son geste. Le suicide de Monsieur [Z] a fait l’objet d’une déclaration par ses ayants droit que le 19 juin 2019, soit plus de sept mois après sa survenance. […] Monsieur [Z], qui a fait l’objet d’une mobilité – à sa demande – au début de l’année 2018, avait expressément manifesté sa pleine satisfaction suite à son rattachement au site de [Localité 7]. Il n’a jamais alerté ses supérieurs sur un quelconque « mal-être » personnel en lien avec son travail. […] aucun événement particulier pouvant expliquer un tel geste n’a eu lieu au travail dans les jours qui ont précédé la survenance de son suicide. Au contraire, il a exécuté ses fonctions comme à son habitude et a d’ailleurs participé aux réunions hebdomadaires récurrentes, ne laissant nullement présager un tel acte. Au surplus, à aucun moment l’attention de l’employeur n’a été attirée par le médecin du travail ou les instances représentatives du personnel sur l’existence de la moindre difficulté de Monsieur [Z].
Elle en conclut que « le suicide de Monsieur [Z] est précisément intervenu à son domicile, en-dehors du temps et du lieu de travail, sans aucune difficulté professionnelle particulière ce qui peut laisser penser que son geste serait lié à des difficultés extra-professionnelles. En d’autres termes, nous considérons que le travail est totalement étranger à la survenance du sinistre déclaré dont la cause est manifestement à rechercher en dehors du cadre professionnel ».
Ainsi, si la société soutient que le travail est étranger à la survenance du décès de Monsieur [Z], le tribunal constate que la caisse verse aux débats, la copie écran d’un message laissé par la victime avant son décès, sur le bloc-notes de son téléphone, indiquant que « ce n’est plus possible. Le contexte professionnel et cette mobilité de m…c’est trop lourd. Mon entreprise m’a obligé à entraîner ma famille que j’aime dans des choix subis […]. Cette entreprise à qui j’ai tout donné me prend la dernière chose que j’ai. Je n’en peux plus ».
Son épouse a relaté dans son audition du 27 août 2019 qu’ils avaient été contraints d’acheter une nouvelle maison et qu’il faisait des allers retours toutes les semaines entre les deux domiciles. Elle ajoute que « ces conditions de travail ont eu des effets physiques (épuisement, amaigrissement) et des effets psychologiques (sentiment de solitude, fatigue, stress). Il a énoncé à plusieurs reprises le fait d’être fatigué. Il disait que le travail et sa Direction le mettait sous pression constante. […] Je tiens à préciser que nous n’avions aucun souci personnels, de couple ou autre. […] Tout cela a pesé sur le moral de mon conjoint. Ces différents bouleversements, engagements, contraintes consécutifs à ce changement professionnel l’ont indiscutablement affectés et angoissé. Certains événements relatés par mon mari mettaient ses nerfs à rude épreuve ».
Le personnel de l’entreprise a également été interrogé concernant le comportement de Monsieur [Z] avant sa mort :
- Mme [B] [K], cheffe de service marketing et communication, indique : « les semaines précédant son acte et le jour même, je n’ai absolument rien remarqué d’anormal. […] [O] n’a pas semblé différent dans ses propos, son attitude ni son comportement.
- M. [R] [E], responsable administratif et financier, précise : « étant mon hiérarchique, je n’ai rien constaté dans le comportement de [O] [Z] d’anormal les jours précédents son acte ».
Toutefois, ces témoignages de collègues de travail, dont se prévaut la société, ne suffisent pas à remettre en cause le lien entre le suicide de Monsieur [Z] et son travail, au regard des difficultés rencontrées depuis sa mutation en juin 2018, et qui ressortent du message laissé par l'assuré avant son passage à l'acte corroboré par les déclarations de sa veuve.
Le tribunal constate donc le lien évident entre les difficultés rencontrées dans son travail et le suicide de Monsieur [Z]. Il apparaît, contrairement à ce qu’affirme la société, que les difficultés rencontrées par le salarié n’étaient pas personnelles mais uniquement professionnelles.
Par conséquent, il convient de rejeter le moyen soulevé par la société.
Il y aura donc lieu de déclarer opposable à la société, la décision de prise en charge de l’accident du travail de Monsieur [Z] survenu le 13 novembre 2018.
Sur les mesures accessoires
En application de l'article 696 du code de procédure civile, il conviendra de condamner la société [8] aux dépens de l'instance dès lors qu'elle succombe.
PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL, statuant par décision contradictoire, rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe ;
DECLARE opposable à la société [8] la décision du 17 mai 2019 de la caisse de l’Ain de prendre en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, le décès de M. [O] [Z] survenu le 13 novembre 2018 ;
REJETTE toutes les autres et plus amples demandes contraires ;
CONDAMNE la société [8] aux dépens.
Et le présent jugement est signé par Matthieu DANGLA, Vice-Président et par Gaëlle PUTHIER, Greffière, présents lors du prononcé.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,