Cour d'appel, 29 février 2024. 24/01069
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
24/01069
Date de décision :
29 février 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
COUR D'APPEL
DE VERSAILLES
Chambre civile 1-7
Code nac : 14C
N°
N° RG 24/01069 - N° Portalis DBV3-V-B7I-WLL7
( Décret n°2011-846 du 18 juillet 2011, Article L3211-12-4 du Code de la Santé publique)
Copies délivrées le :
à :
[D] [Y]
Me Pierre BORDESSOULE DE BELLEFEUILLE
Etablissement CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 4]
[E] [Y]
Me Valérie SCHMIERER-LEBRUN
ORDONNANCE
Le 29 Février 2024
prononcé par mise à disposition au greffe,
Nous, Madame Juliette LANÇON, conseillère à la cour d'appel de Versailles, déléguée par ordonnance de monsieur le premier président pour statuer en matière d'hospitalisation sous contrainte (décret n°2011-846 du 18 juillet 2011), assistée de Madame Céline KOC, greffière, avons rendu l'ordonnance suivante :
ENTRE :
Monsieur [D] [Y]
Centre hospitalier de [Localité 4]
Représenté par Me Pierre BORDESSOULE DE BELLEFEUILLE, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 392
APPELANT
ET :
CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 4]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Valérie SCHMIERER-LEBRUN, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 164
Monsieur [E] [Y]
né le 17 Mai 1957 à [Localité 5] (CONGO)
[Adresse 1]
[Localité 3]
Non comparant et non représenté
INTIMES
ET COMME PARTIE JOINTE :
M. LE PROCUREUR GENERAL DE LA COUR D'APPEL DE VERSAILLES
A l'audience publique du 28 Février 2024 où nous étions Madame Juliette LANÇON assistée de Madame Julie FRIDEY, greffière, avons indiqué que notre ordonnance serait rendue ce jour;
Monsieur [D] [Y], né le 25 avril 2005 fait l'objet depuis le 30 janvier 2024d'une mesure de soins psychiatriques, sous la forme d'une hospitalisation complète, au centre hospitalier de [Localité 4], sur décision du directeur d'établissement, en application des dispositions de l'article L. 3212-3 du code de la santé publique, en urgence et à la demande d'un tiers, en la personne de monsieur [E] [Y], son père.
Le 5 février 2024, Monsieur le directeur du centre hospitalier de [Localité 4] a saisi le juge des libertés et de la détention afin qu'il soit saisi conformément aux dispositions des articles L. 3211-12-1 et suivants du code de la santé publique.
Par ordonnance du 9 février 2024, le juge des libertés et de la détention de Versailles a rejeté les moyens d'irrégularité et a ordonné le maintien de la mesure de soins psychiatriques sous forme d'hospitalisation complète.
Appel a été interjeté le 20 février 2024 par le conseil de Monsieur [D] [Y].
Monsieur [D] [Y], l'établissement de [Localité 4] et Monsieur [E] [Y] ont été convoqués en vue de l'audience.
Le procureur général représenté par Michel SAVINAS, avocat général, a visé cette procédure par écrit le 26 février 2024, avis versé aux débats.
L'audience s'est tenue le 28 février 2024 en audience publique.
A l'audience, bien que régulièrement convoqués, Monsieur [D] [Y] et Monsieur [E] [Y] n'ont pas comparu, le certificat médical du 26 février 2024 du docteur [V] indique que « le patient est de contact moyen, instable sur le plan psychomoteur.
- On retrouve une désorganisation psychique importante avec persistance des hallucinations auditives.
- Son comportement est imprévisible, le risque de passage à l'acte hétéro agressif est élevé.
- Patient non auditionnable ».
Le conseil de Monsieur [D] [Y] a soulevé des irrégularités relatives au défaut de motivation de la procédure d'urgence dans le certificat des 72 heures et au contrôle de la mesure d'isolement.
Le conseil du centre hospitalier a répondu qu'il n'y avait pas lieu de rechercher dans le certificat des 72 heures si le risque d'atteinte à l'intégrité du malade était toujours évoqué, un tel risque est évalué au moment de l'hospitalisation et concernant l'isolement, l'ensemble des pièces étaient versées au dossier.
L'affaire a été mise en délibéré.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l'appel
L'appel a été interjeté dans les délais légaux et il est motivé. Il doit être déclaré recevable.
Sur les irrégularités soulevées
Sur le défaut de motivation de la procédure d'urgence dans les certificats des 24 et 72 heures
Par des motifs pertinents et circonstanciés que la cour adopte, l'ordonnance entreprise sera confirmée en ce qu'elle a rejeté ce moyen, étant ajouté que les certificats médicaux des 24 et 72 heures détaillent avec précision les troubles qu'a présenté Monsieur [D] [Y] et qui nécessitaient la poursuite de l'hospitalisation complète.
Sur le contrôle de la mesure d'isolement
Il était versé aux débats l'avis médical de placement à l'isolement en date du 30 janvier 2024, l'ensemble du registre d'isolement depuis cette date ainsi que les différentes ordonnances du juge des libertés et de la détention rendues depuis, qui permet de s'assurer que les délais et prescriptions concernant Monsieur [D] [Y] ont été respectés. L'ordonnance entreprise sera confirmée en ce qu'elle a rejeté ce moyen.
SUR LE FOND
Aux termes du I de l'article L. 3212-1 du code de la santé publique, « une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : 1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l'article L. 3211-2-1 ».
Le certificat médical initial du 30 janvier 2024 et les certificats suivants des 31 janvier, 2 et 5 février 2024 détaillent avec précision les troubles dont souffre Monsieur [D] [Y]. Le certificat du 23 février 2024 du docteur [V] indique que « Le patient est de mauvais contact, imprévisible sur le plan comportemental.
- De plus en plus agressif et menaçant envers l'équipe soignante.
- Le risque de passage à l'acte est élevé.
- On retrouve une désorganisation psychique importante.
- Il rapporte la persistance des hallucinations auditives ».
Il conclut que les soins psychiatriques doivent être maintenus à temps complet.
Cet avis médical est suffisamment précis pour justifier les restrictions à l'exercice des libertés individuelles de Monsieur [D] [Y], qui demeurent adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en 'uvre du traitement requis, l'intéressé se trouvant dans l'impossibilité de consentir aux soins en raison des troubles décrits, son état nécessitant des soins assortis d'une surveillance constante. L'ordonnance sera donc confirmée en ce qu'elle a maintenu Monsieur [D] [Y] en hospitalisation complète.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance réputée contradictoire,
Déclarons l'appel de Monsieur [D] [Y] recevable,
Confirmons l'ordonnance entreprise,
Laissons les dépens à la charge du Trésor public.
Prononcé par mise à disposition de notre ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées selon les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Fait à VERSAILLES le 29 février 2024.
LA GREFFIERE LA CONSEILLERE
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