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Cour de cassation, 12 février 1991. 89-14.230

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-14.230

Date de décision :

12 février 1991

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Société Internationale de Dessalement (SIDEM), société anonyme, dont le siège est situé ... (9ème), en cassation des arrêts rendus 20 février 1986 et le 23 février 1989 par la cour d'appel de Paris (1ère chambre, section B), au profit de : 1°) Normed, chantiers du Nord et de la Méditérranée dont le siège est ... (8ème), 2°) M. X... en sa qualité d'administrateur au redressement judiciaire de la NORMED, demeurant ... (9ème), 3°) M. Y... en sa qualité de représentant des créanciers de la NORMED, demeurant ... (6ème), 4°) La Compagnie maritime Belge, dont le siège est St-Katlijneves 61 B 2 200 Antwerpen (Belgique), 5°) La société chargeurs Delmas, dont le siège est ... (8ème), venant aux droits de la société chargeurs Réunis, elle-même anciennement dénommée Compagnie maritime des chargeurs réunis (CMCR), 6°) la caisse industrielle d'assurance mutuelle CIAM, dont le siège est ... (8ème), 7°) La société Bonis et Compagnie marine industrielle, dont le siège est ... Marine off Shore, ... (Bouches-du-Rhône), défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 8 janvier 1991, où étaient présents : M. Defontaine, président, M. Apollis, conseiller rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. Patin, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Apollis, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la SIDEM, de Me Luc-Thaler, avocat de la Compagnie maritime belge, de Jean et Didier Le Prado, avocat de la CIAM, les conclusions de M. Patin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte à la société Sidem de ce qu'elle s'est désistée de son pourvoi en tant que dirigé contre la société Bonis et compagnie Marine industrielle devenue depuis Marine Off Shore ; Sur le moyen unique, pris en ses trois branches : Attendu, selon les arrêts attaqués (Paris, 20 février 1986 et 23 février 1989), que la société Constructions navales et industrielles de la Méditerranée (société CNIM), aux droits de laquelle se trouve la société Chantiers du Nord et de la Méditerranée (société NORMED), a construit et vendu quatre navires ; que des avaries s'étant produites aux condenseurs équipant les navires, leurs armateurs ont assigné en garantie des vices cachés leur vendeur et l'assureur de celui-ci, la Caisse industrielle d'assurance mutuelle (CIAM) ; que la société NORMED a appelé en garantie la Société internationale de dessalement (société SIDEM) qui a réalisé les études des condenseurs litigieux ; A Attendu que la société SIDEM fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à garantir la société NORMED ainsi que la CIAM des condamnations mises à la charge de cette dernière, alors, selon le pourvoi, d'une part, que la société SIDEM faisait valoir, non pas que ses plans et calculs n'auraient eu aucun rapport avec la vitesse de l'eau, mais qu'ils avaient été correctement exécutés compte tenu des données que lui avait fournies le chantier naval ; qu'en décidant que la société SIDEM, qui a été chargée de l'étude et de l'essai du condenseur dont elle garantissait un rendement conforme, ne pouvait en conséquence prétendre que ses calculs n'auraient eu aucune incidence sur la vitesse de l'eau, la cour d'appel a dénaturé ses conclusions et violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; alors, d'autre part, qu'en s'abstenant de répondre aux conclusions de la société SIDEM qui soutenait, en reprenant les termes du rapport d'expertise, avoir calculé une vitesse correcte en fonction du débit de l'eau de mer indiqué par le chantier naval, qui l'avait sous-estimé, ce qui avait entraîné une vitesse excessive dans les tubes, d'où il se déduisait que la responsabilité du constructeur était engagée, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences posées par l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; et alors, enfin, que la société SIDEM, qui avait été chargée de l'étude et la fourniture des plans et calculs nécessaires à l'exécution d'un "condenseur défini par les documents" du constructeur, garantissait "un rendement conforme aux caractéristiques du condenseur", la société SIDEM devant "dans le cas où les performances demandées ne seraient pas atteintes" le coût de "la remise en conformité avec" les spécification du chantier ; qu'en se bornant à énoncer que la société SIDEM ayant été chargée de l'étude et de l'essai du condenseur dont elle garantissait un rendement conforme ne pouvait en conséquence prétendre que ses calculs n'auraient eu aucune incidence sur la vitesse de l'eau, sans préciser en quoi les calculs de la société SIDEM n'auraient pas assuré un rendement conforme aux caractéristiques du condenseur qu'elle était chargée d'exécuter en fonction des indications transmises par le constructeur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil ; Mais attendu que la cour d'appel a relevé, d'un côté, que les condenseurs équipant les navires construits par la société NORMED ont subi des avaries en raison de la vitesse excessive de l'eau de mer circulant dans leurs tubes de refroidissement et, d'un autre côté, qu'en sa qualité de spécialiste, cette société SIDEM, qui a conçu les appareils puis participé sous sa responsabilité à leurs essais, a garanti lors de la commande un rendement conforme à leurs caractéristiques ; d'où il suit que la cour d'appel ayant ainsi procédé aux recherches prétendument omises et les motifs visés par la première branche étant surabondants, le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Sidem, envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du douze février mil neuf cent quatre vingt onze.

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