Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à Mme X... de ce qu'elle s'est désistée de son pourvoi en tant que dirigé contre les consorts Y... ;
Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe :
Attendu que Jean-Claude Y..., qui était venu rendre visite à la famille Z..., associée au sein du groupement agricole d'exploitation en commun (GAEC) Château-Villain, a été découvert inconscient, étendu sur le sol devant une entrée d'une étable à l'intérieur de laquelle s'effectuait le déchargement de bottes de foin, à proximité d'une botte qui avait été lancée depuis le grenier du bâtiment ; qu'en dépit de l'intervention des secours, il n'a pu être ranimé et est décédé ;
que son épouse, ses enfants et ses frères ont assigné le GAEC Château-Villain en réparation, sur le fondement des articles 1382 et 1384, 1er alinéa, du Code civil ;
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de ses demandes ;
Mais attendu que la cour d'appel ayant retenu, par une appréciation souveraine des éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, que les circonstances du décès de Jean-Claude Y... étaient indéterminées, a pu en déduire qu'il n'était pas établi que la botte de foin retrouvée à proximité de celui-ci ait été, même pour partie, l'instrument du dommage ;
D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf février deux mille quatre.
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