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Cour de cassation, 22 mai 1997. 95-43.664

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-43.664

Date de décision :

22 mai 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Michel B..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 29 mai 1995 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale), au profit : 1°/ de M. Eric X..., demeurant ..., pris en sa qualité de successeur de M. Jean-François Y..., et de mandataire liquidateur de la SARL E.G.C. Rhône-Alpes 2°/ de l'Association pour la gestion du régime d'assurance des créances des salariés, AGS, dont le siège est 3, reu Paul Z..., 75008 Paris, 3°/ de l'ASSEDIC de la région lyonnaise, association pour l'emploi dans l'industrie et le commerce, dont le siège est ..., défenderesses à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 26 mars 1997, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Monboisse, conseiller rapporteur, M. Ferrieu, conseiller, Mme Bourgeot, M. Richard de la Tour, conseillers référendaires, M. De Caigny, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Monboisse, conseiller, les observations de Me Boullez, avocat de l'AGS et de l'ASSEDIC de la région Lyonnaise, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le pourvoi provoqué de l'ASSEDIC : Attendu que l'ASSEDIC a formé un pourvoi provoqué pour le cas où l'arrêt attaqué serait cassé sur le pourvoi de M. B...; que tel n'est pas le cas; qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le pourvoi provoqué ; Sur le moyen unique : Attendu que selon l'arrêt attaqué (Lyon, 29 mai 1995) M. B..., prétendant avoir été au service de la société E.G.C. Rhône-Alpes en qualité de directeur d'agence, a saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir que soit inscrit au passif de cette société, déclarée en liquidation judiciaire, le montant d'indemnités de préavis, de congés payés sur préavis, de licenciement; que le conseil de prud'hommes de Lyon s'étant déclaré incompétent, M. B... à formé un contredit ; Attendu que M. B... fait grief à l'arrêt d'avoir dit le contredit mal fondé, alors, selon le moyen que les faits relevés par les juges du fond ne contredisent pas la réalité d'un lien de subordination; que M. B... exerçait les fonctions de responsable d'agence, ce qui impliquait à la fois des compétences techniques et juridiques; qu'il était certes associé mais largement minoritaire; qu'il n'était pas mandataire social, le gérant de la société étant M. Dos A...; qu'il n'est pas établi qu'il se soit servi du droit de signature en banque, d'une manière excédant la délégation habituellement accordée aux responsables d'établissement ; Mais attendu que la cour d'appel ayant relevé que M. B... disposait de la signature sur le compte bancaire de la société, qu'il avait la responsabilité de l'unique établissement et que le gérant de droit résidait en un lieu éloigné du siège de la société, ce qui ne lui permettait pas d'exercer un contrôle effectif sur l'activité de M. B..., a pu décider que l'intéressé était en réalité le gérant de fait de la société, et qu'il n'était donc pas soumis à un lien de subordination ; que le moyen ne saurait être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. B... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale , et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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Cour de cassation 1997-05-22 | Jurisprudence Berlioz