Texte intégral
2ème Chambre
ARRÊT N°418
N° RG 20/06241
N° Portalis DBVL-V-B7E-RF4V
(2)
Mme [I] [V] épouse [B]
M. [T] [B]
C/
FONDS COMMUN DE TITRISATION CASTANEA
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
- Me LE BRAS
- Me TESSIER
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 22 SEPTEMBRE 2023
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Joël CHRISTIEN, Président de Chambre,
Assesseur : Monsieur David JOBARD, Président de Chambre,
Assesseur : Madame Hélène BARTHE-NARI, Conseillère,
GREFFIER :
Mme Ludivine BABIN, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 06 Juin 2023
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 22 Septembre 2023 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
****
APPELANTS :
Madame [I] [V] épouse [B]
née le [Date naissance 1] 1959 à [Localité 8]
[Adresse 6]
[Localité 3]
Monsieur [T] [B]
né le [Date naissance 2] 1959 à [Localité 7]
[Adresse 6]
[Localité 3]
Tous deux représentés par Me Michel LE BRAS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de QUIMPER
INTIMÉE :
FONDS COMMUN DE TITRISATION CASTANEA
ayant pour société de gestion la société EQUITIS GESTION SAS
représenté par son recouvreur la société MCS ET ASSOCIES,
venant aux droits de la SOCIETE GENERALE
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentée par Me Alexandre TESSIER de la SELARL BAZILLE, TESSIER, PRENEUX, postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Johanna GUILHEM, plaidant, avocat au barreau de PARIS
EXPOSE DU LITIGE :
Suivant offre acceptée le 28 novembre 2005, la Société générale a octroyé à la SCI Ty Ru Nevez un prêt immobilier d'un montant de 400 000 euros remboursable en 48 échéances trimestrielles au taux de 3,55 % l'an.
Suivant offre acceptée le 30 novembre 2006, la banque a octroyé à la SCI Ty Ru Nevez un prêt immobilier d'un montant de 100 000 euros remboursable en 44 échéances trimestrielles au taux de 4,45 % l'an.
Suivant acte sous-seing-privé en date du 24 novembre 2011, M. [T] [B] et Mme [I] [V], son épouse, se sont portés cautions solidaires dans la limite de 298 170 euros pour le premier prêt et dans la limite de 81 504 euros pour le second prêt.
Suivant lettre en date du 20 décembre 2017, la banque, à la suite du non-paiement de plusieurs échéances des prêts, s'est prévalue des clauses d'exigibilité anticipée des sommes dues.
Suivant acte d'huissier en date du 3 septembre 2019, la banque a assigné les époux [B] en paiement devant le tribunal de grande instance de Quimper.
Suivant jugement en date du 25 août 2020, le tribunal de grande instance de Quimper devenu tribunal judiciaire de Quimper a :
Déclaré la demande de la banque recevable et bien fondée.
Condamné solidairement les époux [B] à lui payer la somme de 54 491,61 euros, montant arrêté au 11 juillet 2018, au titre de l'engagement de caution pour le prêt de 400 000 euros outre les intérêts contractuels au taux de 7,55 % l'an, et la somme de 7 830,23 euros, montant arrêté au 11 juillet 2018, au titre de l'engagement de caution pour le prêt de 100 000 euros outre les intérêts au taux contractuel de 8,45 % l'an.
Condamné solidairement les époux [B] à payer à la banque la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Ordonné l'exécution provisoire.
Suivant déclaration en date du 18 décembre 2020, les époux [B] ont interjeté appel.
En leurs dernières conclusions en date du 18 mars 2021, les époux [B] demandent à la cour de :
Vu les articles L. 137-2 ancien, L. 341-6 devenu L. 333-2 et L. 312-16 du code de la consommation,
Vu l'article L. 313-22 du code monétaire et financier,
Infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
Statuant à nouveau,
Constater la prescription de l'action engagée par la banque.
Subsidiairement,
Condamner le Fonds commun de titrisation Castanea à leur payer la somme de 55 000 euros et la somme de 7 900 euros à titre de dommages et intérêts.
Ordonner la compensation de ces indemnités avec les sommes qu'ils resteraient devoir.
Constater la déchéance du droit aux intérêts du Fonds commun de titrisation Castanéa.
En tout état de cause,
Le condamner à leur payer la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
En ses dernières conclusions en date du 16 mars 2023, le Fonds commun de titrisation Castanea venu aux droits de la banque demande à la cour de :
Vu les articles 1103, 1104, 1344, 1231-6, 1313, 2288 et suivants du code civil,
Vu l'article L. 110-4 du code de commerce,
Le déclarer recevable et bien fondé en ses demandes.
Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il est entré en voie de condamnation à l'égard des époux [B] mais le réformant sur le montant, condamner solidairement les époux [B] à lui payer la somme de 51 156,46 euros outre les intérêts au taux légal sur la somme de 49 070,74 euros à compter du 14 février 2023, date de l'arrêté des comptes, et la somme de 6 797,77 euros outre les intérêts au taux légal sur la somme de 6 505,39 euros à compter du 14 février 2023, date de l'arrêté des comptes.
Le confirmer en ses autres dispositions.
Débouter les époux [B] de leurs demandes, fins, moyens et conclusions.
Y ajoutant,
Condamner solidairement les époux [B] à lui payer la somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en cause d'appel.
Les condamner solidairement aux dépens de la procédure d'appel.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux énonciations de la décision attaquée ainsi qu'aux dernières conclusions des parties.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 13 avril 2023.
MOTIFS DE LA DECISION :
Le Fonds commun de titrisation Castanea constitué par la société Equitis gestion rappelle que la banque lui a cédé les créances qu'elle détenait à l'encontre de la SCI Ty Ru Nevez, dont les époux [B] sont cautions solidaires, suivant bordereau en date du 3 août 2020. Il précise que les cautions ont été informées de la cession de créance suivant lettre en date du 5 septembre 2020.
Les époux [B] indiquent qu'il ressort des pièces produites aux débats qu'à partir du mois d'août 2017, la SCI Ty Ru Nevez a cessé de payer les échéances des prêts mais que l'assignation en paiement n'a été délivrée que le 3 septembre 2019. Ils soutiennent que l'action en paiement du Fonds est prescrite.
Le Fonds objecte que les époux [B] invoquent à tort les dispositions de l'article L. 218-2 du code de la consommation puisqu'une civile immobilière ne peut être qualifiée de consommateur. Il rappelle que l'emprunteur a souscrit les prêts dans le cadre de son activité professionnelle d'investissement immobilier.
Il n'apparaît pas que la SCI Ty Ru Nevez puisse être regardée comme un consommateur au sens de l'article L. 137-2 du code de la consommation devenu L. 218-2 du même code puisqu'il n'est pas discuté que les prêts ont été souscrits dans le cadre de son activité professionnelle d'investissement immobilier. Le moyen tiré de la prescription de l'action en paiement doit être rejeté car le délai quinquennal de droit commun trouve à s'appliquer.
Les époux [B] font valoir qu'il n'est pas justifié que la banque a vérifié leur solvabilité comme la directive européenne du 23 avril 2008 en son article 8 lui en faisait obligation. Ils font valoir également qu'il n'est pas justifié que la banque a satisfait à son devoir de mise en garde.
Le Fonds objecte que les banques sont tenues d'un devoir de mise en garde à l'égard des cautions non averties. Il relève que les époux [B] ont acquis une solide expérience de la vie des affaires pour avoir dirigé plusieurs sociétés depuis 1988, ces sociétés exerçant dans le domaine de la construction et de l'immobilier, qu'ils étaient coutumiers de la recherche de financements et qu'ils étaient en mesure d'apprécier les risques de l'opération.
Il résulte de l'article L. 341-4 devenu L. 332-1 du code de la consommation qu'un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus. Il appartient à la caution qui entend opposer au créancier la disproportion de son engagement par rapport à ses biens et revenus à la date de sa souscription, d'en rapporter la preuve. Or les époux [B] ne font valoir aucun moyen particulier et ne produisent aucune pièce pour démontrer que leur engagement de caution était disproportionné au regard de leurs biens et revenus.
Par ailleurs, il résulte de l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016, que la banque est tenue à un devoir de mise en garde à l'égard d'une caution non avertie lorsque, au jour de son engagement, celui-ci n'est pas adapté à ses capacités financières ou s'il existe un risque d'endettement né de l'octroi du prêt garanti lequel résulte de l'inadaptation du prêt aux capacités financières de l'emprunteur.
Il n'est pas discuté que les époux [B] ont acquis une solide expérience de la vie des affaires pour avoir dirigé depuis 1988 plusieurs sociétés, la SCI Cascadec, la société Domespace, la SCI Domespace et la société Domespace international, exerçant dans le domaine de la construction et de l'immobilier. Il peut donc en être déduit qu'ils devaient être considérés comme des cautions averties, qu'ils étaient en mesure d'apprécier les risques résultant de leurs engagements et que la banque n'était tenue d'aucun devoir de mise en garde, étant précisé qu'il n'est pas démontré que la banque détenait sur leurs capacités de remboursement ou sur les risques de l'opération financée des informations qu'ils ignoraient.
Les époux [B] font valoir que le Fonds doit être déchu du droit aux intérêts faute de justifier que la banque a vérifié la solvabilité de l'emprunteur notamment par la consultation du Fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers.
Le Fonds objecte que les prêts consentis à la SCI Ty Ru Nevez relevant de son activité professionnelle, l'article L. 313-16 du code de la consommation ne trouvait pas à s'appliquer.
La banque n'était pas tenue en effet de vérifier la solvabilité de l'emprunteur par la consultation du Fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers lequel ne recense que les informations sur les incidents de paiement caractérisés liés aux crédits accordés aux personnes physiques pour des besoins non professionnels.
Les époux [B] font valoir que le Fonds doit être déchu du droit aux intérêts faute de justifier de leur information annuelle en qualité de cautions.
Le Fonds confirme qu'il n'est pas en mesure de verser aux débats les lettres d'information adressées aux cautions.
Les époux [B] ne sont pas fondés à invoquer l'article L. 313-22 du code monétaire et financier, dans sa rédaction alors applicable, dès lors qu'il n'est pas démontré que la banque a accordé son concours financier sous la condition d'un cautionnement par une personne physique ou une personne morale. L'engagement de caution est intervenu postérieurement à l'octroi des prêts.
En revanche, les époux [B] sont fondés à invoquer les articles L. 341-6 et L. 333-2 du code de la consommation, dans leur rédaction alors applicable, qui disposaient que le créancier professionnel était tenu de faire connaître à la caution personne physique, au plus tard avant le 31 mars de chaque année, le montant du principal et des intérêts, commissions, frais et accessoires restant à courir au 31 décembre de l'année précédente au titre de l'obligation garantie, ainsi que le terme de cet engagement.
Les cautions ne sauraient être tenues au paiement des pénalités ou intérêts de retard échus depuis la précédente information jusqu'à la date de communication de la nouvelle information, ce que ne discute pas le Fonds. Il produit un décompte en date du 14 février 2013 au titre de chaque prêt précisant le capital restant dû et calculant les intérêts au taux légal.
En conséquence, les époux [B] seront condamnés solidairement à payer au Fonds la somme de 51 156,46 euros outre les intérêts au taux légal sur la somme de 49 070,74 euros à compter du 14 février 2023, date de l'arrêté des comptes, et la somme de 6 797,77 euros outre les intérêts au taux légal sur la somme de 6 505,39 euros à compter du 14 février 2023, date de l'arrêté des comptes.
Le jugement déféré sera infirmé sur ce point.
L'équité commande de ne pas faire application de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en cause d'appel. Les demandes présentées de ce chef seront rejetées.
Les époux [B], parties perdantes, seront condamnés solidairement aux dépens de la procédure d'appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Infirme le jugement rendu le 25 août 2020 par le tribunal judiciaire de Quimper en ce qu'il a condamné solidairement M. [T] [B] et Mme [I] [V], son épouse, à payer à la Société générale la somme de 54 491,61 euros, montant arrêté au 11 juillet 2018, au titre de l'engagement de caution pour le prêt de 400 000 euros outre les intérêts contractuels au taux de 7,55 % l'an, et la somme de 7 830,23 euros, montant arrêté au 11 juillet 2018, au titre de l'engagement de caution pour le prêt de 100 000 euros outre les intérêts au taux contractuel de 8,45 % l'an.
Statuant à nouveau,
Condamne solidairement M. [T] [B] et Mme [I] [V], son épouse, à payer au Fonds commun de titrisation Castanea venu aux droits de la Société générale la somme de 51 156,46 euros outre les intérêts au taux légal sur la somme de 49 070,74 euros à compter du 14 février 2023, date de l'arrêté des comptes, et la somme de 6 797,77 euros outre les intérêts au taux légal sur la somme de 6 505,39 euros à compter du 14 février 2023, date de l'arrêté des comptes.
Confirme le jugement déféré en ses autres dispositions.
Condamne solidairement M. [T] [B] et Mme [I] [V], son épouse, aux dépens de la procédure d'appel.
Rejette toute demande plus ample ou contraire.
LE GREFFIER LE PRESIDENT