Texte intégral
CIV. 3
RM
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 8 juin 2023
Rejet non spécialement motivé
Mme TEILLER, président
Décision n° 10311 F
Pourvoi n° D 21-20.810
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 8 JUIN 2023
Mme [J] [U], épouse [W], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° D 21-20.810 contre l'arrêt rendu le 20 mai 2021 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 1-5), dans le litige l'opposant :
1°/ à Mme [A] [O],
2°/ à M. [F] [X],
3°/ à Mme [Z] [D], épouse [X],
domiciliés tous trois [Adresse 4],
4°/ à Mme [H] [V], épouse [O], domiciliée [Adresse 2],
5°/ à [E] [O], ayant été domicilié [Adresse 3], décédé,
6°/ à Mme [L] [I], veuve [O], domiciliée [Adresse 2], prise tant en son nom propre qu'en sa qualité de représentante légale de son fils, [P] [O], demeurant à la même adresse, venant aux droits de [E] [O], décédé,
7°/ à Mme [K] [O], domiciliée [Adresse 2], venant aux droits de [E] [O],
défendeurs à la cassation.
Mme [A] [O] a formé, par un mémoire déposé au greffe, un pourvoi incident contre le même arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Grandjean, conseiller, les observations écrites de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de Mme [W], et de Mme [A] [O], de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. et Mme [X], après débats en l'audience publique du 12 avril 2023 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Grandjean, conseiller rapporteur, Mme Andrich, conseiller, et Mme Besse, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens identiques de cassation, qui sont invoqués aux pourvois principal et incident à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces pourvois.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE les pourvois tant principal qu'incident ;
Condamne Mmes [U] et [A] [O] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mmes [U] et [A] [O] et les condamne, chacune, à payer à M. et Mme [X] la somme de 1 500 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit juin deux mille vingt-trois.
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