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Cour de cassation, 25 septembre 2019. 18-11.579

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

18-11.579

Date de décision :

25 septembre 2019

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Texte intégral

COMM. CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 25 septembre 2019 Cassation partielle M. RÉMERY, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 690 F-D Pourvoi n° G 18-11.579 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société Junro Frunch, dont le siège est [...] , contre le jugement rendu le 5 décembre 2017 par le tribunal de commerce de Perpignan, dans le litige l'opposant à la société Prière et Zahler frères, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 25 juin 2019, où étaient présents : M. Rémery, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Kass-Danno, conseiller référendaire rapporteur, Mme Vaissette, conseiller, M. Graveline, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Kass-Danno, conseiller référendaire, les observations de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de la société Junro Frunch, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, que le 13 octobre 2016, la société Junro Frunch (le vendeur) a livré des nectarines à la société Prière et Zahler frères (l'acquéreur) ; que, se prévalant d'un défaut de conformité de la marchandise, l'acquéreur a formé opposition à une ordonnance lui enjoignant d'en payer le prix ; Sur le premier moyen, pris en ses première et deuxième branches : Vu l'article 455 du code de procédure civile ; Attendu que pour débouter le vendeur de ses demandes, le jugement retient que la marchandise ne correspond pas à la qualité demandée et qu'elle a subi une dépréciation du prix de vente espéré ; Qu'en statuant ainsi, sans donner aucun motif concernant le défaut de conformité de la marchandise et sans répondre aux conclusions du vendeur qui soutenait que l'acquéreur avait accepté celle-ci sans réserve, le tribunal n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; Et sur le second moyen : Vu l'article 624 du code de procédure civile ; Attendu que la cassation prononcée sur le premier moyen du chef du rejet de la demande en paiement du prix de vente par l'acquéreur entraîne, par voie de conséquence, la cassation de la disposition critiquée par le second qui, condamnant le vendeur au paiement d'une certaine somme au titre des frais de déplacement et d'hébergement exposés dans le cadre de la procédure judiciaire, s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le dernier grief : CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il déclare recevable l'opposition, le jugement rendu le 5 décembre 2017, entre les parties, par le tribunal de commerce de Perpignan ; remet, en conséquence, sur les autres points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal de commerce de Narbonne ; Condamne la société Prière et Zahler frères aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer la somme de 1 800 euros à la société Junro Frunch ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq septembre deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES au présent arrêt. Moyens produits par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour la société Junro Frunch. PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief au jugement attaqué d'AVOIR dit que l'opposition à injonction de payer était fondée, d'AVOIR en conséquence débouté la société Junro Frunch de ses demandes et d'AVOIR condamné celle-ci à payer à la société Prière et Zahler Frères la somme de 1 157 € au titre des frais engagés pour le déplacement et le logement dans le cadre de la présente procédure, outre 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. AUX MOTIFS QUE : « Attendu que l'ordonnance en injonction de payer a été rendue le 3 avril 2017, et que la SAS PRIERE ET ZAHLER FRERES a formé opposition le 25 avril 2017 ; Attendu que l'opposition est recevable dans la forme et les délais impartis par la loi ; Attendu que l'article 1342-2 du code civil prévoit que « Le paiement doit être fait au créancier ou à la personne désignée pour le recevoir » ; Attendu que, suite à la vente, la marchandise ne correspond pas à la qualité demandée, et qu'elle a subi une dépréciation du prix de vente espéré ; Attendu qu'en conséquence de cette vente, la facture n° 16915 du 13 octobre 2016 d'un montant de 3.076,38 euros a été réglée pour seulement 1.476,66 euros, le solde dû est 1 599,72 euros Attendu qu'il conviendra de dire fondée l'opposition de la SAS PRIERE ET ZAHLER FRERES, de débouter la société JUNRO FRUNCH de sa demande en paiement et de la condamner en conséquence, à payer à la SAS PRIERE ET ZAHLER FRERES, la somme de 1.157 euros, au titre des frais engagés par cette dernière, pour le déplacement et le logement dans le cadre de la présente procédure ; Attendu qu'il n'est pas démontré que la SAS PRIERE ET ZAHLER FRERES a subi un quelconque préjudice ; Attendu qu'il convient en conséquence, de débouter la SAS PRIERE ET ZAHLER. FRERES de sa demande de dommages-intérêts ; Attendu que l'équité commande de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, et, compte tenu des éléments fournis, d'allouer à la SAS PRIERE ET ZAHLER FRERES une somme de 500 €, qui lui sera versée par la société JUNRO FRUNCH » ; 1°/ ALORS, D'UNE PART, QU'en affirmant de manière péremptoire que la marchandise livrée ne correspondait pas à la qualité demandée, sans expliciter davantage sa décision et préciser les éléments sur lesquels il s'est fondé pour retenir un tel fait, le tribunal de commerce, qui a statué par voie d'affirmation, a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ; 2°/ ALORS, D'AUTRE PART, QU'en tout état de cause, la réception de la chose vendue couvre les défauts apparents de sorte que la réception sans réserve implique que l'acheteur a accepté la chose livrée pour conforme au contrat ; qu'en l'espèce, il était soutenu par la société Junro Frunch que la société Prière Zahler et Frères avait accepté la commande sans réserve, de sorte qu'elle ne pouvait plus exciper ensuite d'un défaut de conformité de la chose vendue (conclusions, p. 4) ; qu'en ne répondant pas à ce moyen des conclusions de l'exposante, le tribunal de commerce a derechef violé l'article 455 du code de procédure civile ; 3°/ ALORS, ENFIN, QU'une fois que la délivrance a eu lieu, le défaut de conformité se résout soit par l'exécution forcée d'une délivrance conforme, soit par la résolution du contrat de vente, soit par la condamnation à des dommages-intérêts ou à une réduction du prix, laquelle ne peut toutefois intervenir, dans les deux cas, qu'après une mise en demeure préalable ; qu'en déboutant la société Junro Frunch de sa demande tendant à être payée du prix de la vente aux motifs que les marchandises livrées n'auraient pas été conformes quand ce défaut de conformité, à le supposer établi, ne pouvait pas être sanctionné de la sorte, le tribunal de commerce a violé les articles 1582, 1604, 1610 du code civil, ensemble les articles 1224, 1223 et 1231-1 du même code, dans leur rédaction issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, applicable à la cause. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief au jugement attaqué d'AVOIR condamné la société Junro Funch à payer à la société Prière et Zahler Frères la somme de 1 157 € au titre des frais engagés pour le déplacement et le logement dans le cadre de la présente procédure, outre 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. AUX MÊMES MOTIFS QUE CEUX VISES AU PREMIER MOYEN ALORS QUE l'indemnité versée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile a vocation à réparer l'ensemble des frais irrépétibles exposés par les parties pour leur défense, lesquels ne constituent pas un préjudice réparable sur un autre fondement ; qu'en allouant à la société Prière et Zahler Frères la somme de 1 157 € au titre des frais engagés pour le déplacement et le logement dans le cadre de la présente procédure, en plus de la condamnation à 500 € qu'il a par ailleurs prononcée au titre des frais irrépétibles, le tribunal de commerce a violé l'article 700 du code de procédure civile.

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