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Cour de cassation, 07 janvier 1997. 93-17.326

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-17.326

Date de décision :

7 janvier 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Marcel Z..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 2 juin 1993 par la cour d'appel de Rennes (2e chambre), au profit : 1°/ de Mme Josiane Y..., demeurant ..., 2°/ de la société Conseils immobiliers Atlantique, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., défenderesses à la cassation ; Mme Y..., défenderesse au pourvoi principal, a formé un pourvoi incident contre le même arrêt; Le demandeur au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 13 novembre 1996, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Vigneron, conseiller rapporteur, M. Nicot, conseiller, M. Mourier, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre; Sur le rapport de M. Vigneron, conseiller, les observations de Me Vuitton, avocat de M. Z..., de la SCP Boré et Xavier, avocat de Mme Y..., de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de la société Conseils immobiliers Atlantique, les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 2 juin 1993), que, par acte passé en 1990, M. Z... a vendu à Mme Y... un fonds de commerce de bar-tabac, dépôt de presse et de gaz, situé à Concarneau; que la réalisation, l'année suivante, d'un nouveau réseau routier ayant réduit sensiblement l'importance de la voie sur laquelle le fonds était placé, Mme Y... a considéré que M. Z... avait commis une réticence dolosive et a réclamé la nullité de la vente puis, subsidiairement, la réfaction du prix; que la cour d'appel a accueilli la demande en ce dernier chef et a condamné M. Z... à payer une somme de 140 000 francs à titre de réfaction du prix, ainsi que 35 000 francs à titre de dommages-intérêts correspondant aux frais exposés pour la vente; Sur le premier moyen du pourvoi principal : Attendu que M. Z... reproche à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le pourvoi, que la demande de réfaction du prix sur le fondement de l'article 1382 du Code civil, demandée pour la première fois en appel très subsidiairement, était irrecevable comme nouvelle; qu'en y faisant néanmoins droit, l'arrêt attaqué a violé l'article 564 du nouveau Code de procédure civile; Mais attendu que le moyen tiré de la nouveauté de la demande n'a pas été présenté devant la cour d'appel; qu'il est nouveau et, mélangé de fait et de droit, irrecevable devant la cour de cassation; Sur le deuxième moyen, pris en ses trois branches : Attendu que M. Z... reproche à l'arrêt d'avoir retenu à son encontre une réticence dolosive alors, selon le pourvoi, d'une part, que l'arrêt, qui s'est borné à retenir qu'il avait intentionnellement caché à Mme Y... la cession effectuée en 1987, soit trois ans auparavant, a statué par simple affirmation sa décision de motifs en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile; alors, d'autre part, que la décision est privée de base légale au regard de l'article 1116 du Code civil en ne recherchant pas si, en l'absence d'une relation évidente entre la vente de terrain en 1987 et la vente du fonds de commerce en 1990, il n'était pas de bonne foi en ne signalant pas le premier de ces événements à l'occasion de la survenance du second; et alors, enfin, qu'ayant constaté que Mme Y... était informée de l'existence du projet de déviation dont il ignorait l'imminence et dont l'ancienneté laissait à penser qu'il ne serait pas réalisé dans un avenir proche, la cour d'appel n'a pas caractérisé les manoeuvres en l'absence desquelles Mme Y... aurait peut-être consenti, mais à d'autres conditions; qu'elle a ainsi méconnu les conséquences légales de ses propres constatations; Mais attendu que, statuant sur la responsabilté, l'arrêt relève que, si Mme Y... connaissait le projet de modification du réseau routier, déja ancien, elle ignorait l'imminence de sa réalisation, tandis que M. X... était au courant de pareille imminence, pour avoir vendu, trois ans plus tôt, des parcelles nécessaires aux travaux; qu'en l'état de ces énonciations, la cour d'appel a pu retenir, par un arrêt motivé, d'un côté, que la réticence de M. Z... revêtait un caractère dolosif et, de l'autre, que cette faute n'avait pas "permis une discussion loyale du prix qui tînt compte de la possibilité d'une réalisation immédiate" du projet; que le moyen n'est fondé en aucune de ses trois branches; Sur le troisième moyen : Attendu que M. Z... reproche enfin à l'arrêt de l'avoir condamné à payer 35 000 francs à titre de dommages-intérets complémentaires, alors, selon le pourvoi, qu'en prononçant une condamnation pour des frais d'une vente qui a eu réellement lieu sans préciser en quoi ces frais constituaient un préjudice réparable par dommages-intérets, l'arrêt a privé sa décision de motifs en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile et laissé incertain le fondement de sa décision, partant, violé les articles 1382 et I593 du Code civil; Mais attendu que, par une décision motivée, la cour d'appel a, appréciant souverainement le mode et le montant de la réparation du préjudice causé à Mme Y... par M. Z..., pu ordonner que la somme allouée représenterait d'un coté une réduction du prix convenu et, de l'autre, la réparation des frais de la vente; qu'elle a ainsi justifié sa décision du chef critiqué; que le moyen n'est pas fondé; Sur le pourvoi incident formé par Mme Y... : Attendu que ce pourvoi est formé à titre subsidiaire pour le cas où le pourvoi principal serait accueilli; Que, ce pourvoi ayant été rejeté, il n'y a pas lieu d'examiner le pourvoi incident; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi principal ; Dit sans objet le pourvoi incident ; Condamne M. Z... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Conseils immobiliers Atlantique; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du sept janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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Cour de cassation 1997-01-07 | Jurisprudence Berlioz