Texte intégral
COUR DE CASSATION
Première présidence
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OrejetPO-Reins
Pourvoi n° : J 18-26.185
Demandeur : Fondation coeur et artères
Défendeur : l'association Collège national des généralistes enseignants conseil
Requête n° : 1536/22
Ordonnance n° : 90682 du 25 mai 2023
ORDONNANCE
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ENTRE :
l'association Collège national des généralistes enseignants conseil, ayant la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret pour avocat à la Cour de cassation,
ET :
la Fondation Coeur et artères, ayant la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol pour avocat à la Cour de cassation,
Annie Antoine, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assistée de Océane Gratian, greffier lors des débats du 13 avril 2023, a rendu l'ordonnance suivante :
Vu l'ordonnance du 17 octobre 2019 prononçant la radiation du pourvoi enregistré sous le numéro J 18-26.185 formé à l'encontre de l'arrêt rendu le 19 janvier 2017 par la cour d'appel de Douai ;
Vu l'article 1009-2 du code de procédure civile, dans sa rédaction résultant du décret n°2008-464 du 22 mai 2008, et notamment son deuxième alinéa ;
Vu les avis d'audience adressés aux parties le 22 décembre 2022, les informant de la date de l'audience au cours de laquelle sera examinée par le premier président ou son délégué la péremption, relevée d'office, de l'instance afférente au pourvoi susvisé, et les invitant à formuler des observations ;
Vu les observations développées au soutien de la requête par la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret ;
Vu les observations présentées oralement par la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol ;
Vu l'avis de Hugues Adida-Canac, avocat général, recueilli lors des débats ;
Par arrêt du 19 janvier 2017, la cour d'appel de Douai a prononcé diverses condamnations à l'encontre de la Fondation Coeur et artères, qui a formé un pourvoi en cassation.
Par ordonnance du 17 octobre 2019, rendue à la requête de l'association Collège national des généralistes enseignants conseil, le Premier président a ordonné la radiation de l'affaire inscrite au rôle de la Cour sous le numéro J 28-26.185, en application de l'article 1009-1 du code de procédure civile ;
Sur la péremption
L'affaire a été fixée aux fins, le cas échéant, de constater la péremption, relevée d'office, en application du second alinéa de l'article précité, dans sa rédaction résultant du décret n°2008-484 du 22 mai 2008, de l'instance afférente au pourvoi n°J 28-26.185 formé le 1er décembre 2018.
Cependant, les pièces produites par l'association Collège national des généralistes enseignants conseil tendant à établir la notification de l'ordonnance de radiation se présentent, l'une comme la preuve du dépôt daté du 22 octobre 2019 de la lettre recommandée n°2C13195672204 adressée à la Fondation Coeur et artères, l'autre en une simple impression du suivi par le site internet de la Poste faisant apparaître sa distribution au destinataire contre signature le 25 octobre 2019. En l'absence de signature matérialisée, apparente sur un document retourné à l'expéditeur qui permet de vérifier que la distribution a été faite à la bonne personne, l'effectivité de la remise de la décision au destinataire n'est pas suffisamment établie par les documents produits. Dès lors qu'il subsiste un doute sur le fait que la Fondation Coeur et artères a été touchée par la notification, le délai de péremption n'a pas commencé à courir.
Il y a donc lieu, en application de l'article 670-1 du code de procédure civile, d'inviter l'association Collège national des généralistes enseignants conseil à procéder par voie de signification.
Sur la demande de réinscription
Il résulte de l'examen des pièces produites, et précisément du relevé de compte bancaire en date du 26 février 2021 faisant apparaître un mouvement de fonds du montant égal à la condamnation en paiement de la somme de 50 000 euros outre les frais irrépétibles au profit de la CARPA et de la photocopie du chèque y afférent avec son talon mentionnant le nom de M. [I] représentant la Fondation Coeur et artères, que les causes de l'arrêt frappé de pourvoi ont été exécutées.
Dès lors, il n'y a pas lieu de prononcer la péremption de l'instance. La demande de versement de la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile est rejetée et la réinscription du pourvoi au rôle est autorisée.
EN CONSÉQUENCE :
La péremption de l'instance ouverte sur la déclaration de pourvoi enregistrée sous le numéro J 18-26.185 ne peut être constatée.
La demande de versement de la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile est rejetée.
La réinscription au rôle de la Cour du pourvoi numéro J 18-26.185 est autorisée.
Fait à Paris, le 25 mai 2023
Le greffier,
Le conseiller délégué,
Océane Gratian
Annie Antoine
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