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Tribunal Administratif de Nantes, 23 octobre 2024. 2415527

Juridiction :

Tribunal Administratif de Nantes

Numéro de pourvoi :

2415527

Date de décision :

23 octobre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 5 octobre 2024, M. A B demande au tribunal d'annuler la décision du 27 septembre 2024 par laquelle le ministre de l'Europe et des affaires étrangères a refusé de transcrire son acte de naissance sur les registres de l'état civil français. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () ". 2. Aux termes de l'article 48 du code civil : " Tout acte de l'état civil des Français en pays étranger sera valable s'il a été reçu, conformément aux lois françaises, par les agents diplomatiques ou consulaires. / Un double des registres de l'état civil tenus par ces agents sera adressé à la fin de chaque année au ministère des affaires étrangères, qui en assurera la garde et pourra en délivrer des extraits. " et aux termes de l'article 7 du décret n°62-921 du 3 août 1962 : " Les actes de l'état civil dressés en pays étranger qui concernent des français sont transcrits soit d'office, soit sur la demande des intéressés, sur les registres de l'état civil de l'année courante tenus par les agents diplomatiques ou les consuls territorialement compétents ; cette transcription est mentionnée sommairement dans les fichiers tenus au ministère des affaires étrangères et dans les postes diplomatiques et consulaires. ". Le fonctionnement des services de l'état civil, qui est placé sous le contrôle de l'autorité judiciaire, échappe à la compétence de la juridiction administrative. 3. La requête de M. B tend à obtenir du tribunal qu'il permette la transcription de son acte de naissance auprès des services de l'état civil français. Les tribunaux judiciaires sont seuls compétents pour connaître de cette demande, qui est relative à la rédaction des actes de l'état civil. Il y a lieu, dans ces conditions, de rejeter les conclusions de la requête de M. B comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Nantes, le 23 octobre 2024. La présidente, H. DOUET La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,

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