Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
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Chambre 1/Section 5
N° du dossier : N° RG 24/00428 - N° Portalis DB3S-W-B7I-Y3DW
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 31 OCTOBRE 2024
MINUTE N° 24/02724
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Nous, Monsieur Ulrich SCHALCHLI, Vice-Président, au Tribunal judiciaire de BOBIGNY, statuant en référés, assisté de Monsieur Tuatahi LEMAIRE, Greffier,
Après avoir entendu les parties à notre audience du 13 Septembre 2024 avons mis l'affaire en délibéré et avons rendu ce jour, par mise à disposition au greffe du tribunal en application des dispositions de l'article 450 du Code de procédure civile, la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
La société SEQENS
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Fabienne BALADINE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0744
ET :
La société CLUB BEAUTE
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Diana FRANCILLONNE-ROSINE, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : PB 160
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Le 29 novembre 2005, la société d'HLM "TROIS VALLEES" a donné à bail à Madame [E], moyennant un loyer annuel de 6882,34 €, un local situé à [Adresse 2].
Le 10 octobre 2016, Madame [E] a cédé son fonds à la société CLUB BEAUTE.
Le 29 décembre 2023, la société SEQENS a fait commandement à la société CLUB BEAUTE de lui payer la somme de 18183,24 € au titre des loyers et charges échus.
Par assignation du 1er mars 2024, la société SEQENS demande que soit constatée la résiliation du bail et ordonnée l'expulsion de la société CLUB BEAUTE et de tous occupants de son chef et que celle-ci soit condamnée à lui payer la somme de 19112,14 € au titre des loyers et charges, une indemnité d'occupation égale au montant du loyer avec intérêts au taux légal majoré de trois points et la somme de 2000 € au titre des frais irrépétibles.
La défenderesse ayant procédé au paiement de la somme de 10000 €, la demanderesse ramène sa demande principale à la somme de 10816,58 €.
La défenderesse propose des échéances menduelles de 250 € en sus du loyer courant et demande la suspension des effets de la clause résolutoire.
La demanderesse estime insuffisante la somme de 250 € et propose la somme de 450 €.
MOTIFS
Selon l'article L145-41 du code de commerce, toute clause de résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement infructueux mais le juge peut en suspendre les effets lorsqu'il accorde au locataire des délais de paiement;
Au jour de l'audience, compte tenu des paiements effectués, la dette locative s'élève à 10816,58 € loyer de septembre inclus;
Au regard de l'effort de paiement fait par le preneur et de la reprise du paiement des loyers courants, il échet d'allouer des délais et de suspendre les effets de la clause de résiliation;
Il est équitable de laisser à la charge de chacune des parties les frais irrépétibles qu'elles ont exposés;
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance publique, contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe,
Condamnons la société CLUB BEAUTE à payer à la société SEQENS la somme provisionnelle de 10816,58 € au titre des loyers et charges échus, septembre 2024 inclus;
Disons que la société CLUB BEAUTE se libérera valablement en 23 mensualités de 250 € et une mensualité du solde augmenté des dépens en sus du loyer courant, la première payable le 10 novembre 2024;
Disons que pendant ces délais, les effets de la clause résolutoire seront suspendus et qu'en cas d'apurement complet conformément à cet échéancier, la clause sera réputée n'avoir pas joué;
Disons qu'à défaut de paiement d'une seule échéance d'apurement ou d'un seul terme du loyer courant à leur date, la totalité restant due sera exigible de plein droit 15 jours après une mise en demeure de régulariser par lettre recommandée avec accusé de réception restée sans effet;
Disons qu'en ce cas, le bail sera résilié au dernier jour du mois au cours duquel aura expiré ce délai de 15 jours, que la société CLUB BEAUTE devra alors libérer les lieux dans un délai de un mois et ordonnons à défaut son expulsion et celle de tous occupants de son chef dans les conditions prévues par le code des procédures civiles d'exécution;
Condamnons en cas de résiliation la société CLUB BEAUTE à payer à la société SEQENS une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant du loyer contractuel augmenté des chaarges et taxes, du jour de la résiliation à la date de la libération effective des lieux;
Rejetons le surplus des demandes;
Condamnons la société CLUB BEAUTE aux dépens qui comprendront le coût du commandement du 29 décembre 2023.
AINSI JUGÉ AU PALAIS DE JUSTICE DE BOBIGNY, LE 31 OCTOBRE 2024.
LE GREFFIER
LE PRÉSIDENT
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