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Cour d'appel, 25 juin 2025. 25/03445

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

25/03445

Date de décision :

25 juin 2025

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ORDONNANCE DU 25 JUIN 2025 (1 pages) Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/03445 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CLQ6X Décision déférée : ordonnance rendue le 22 juin 2025, à 17h20, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux Nous, Stéphanie Gargoullaud, présidente de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Alexandre Darj, greffier aux débats et au prononcé de l'ordonnance, APPELANT : M. [M] [N] né le 04 juillet 1974 à [Localité 3], de nationalité srilankaise Anciennement RETENU au centre de rétention : Mesnil Amelot n°2 Représenté par Me François Ilanko, avocat au barreau de Paris, présent en salle d'audience de la Cour d'appel de Paris INTIMÉ : LE PREFET DU VAL D'OISE représenté par Me Xavier TREMEAU du cabinet Actis Avocats, avocats au barreau du Val-de-Marne présent en salle d'audience de la Cour d'appel de Paris MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience ORDONNANCE : - contradictoire - prononcée en audience publique - Vu l'ordonnance du 22 juin 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux rejetant les conclusions, déclarant la requête recevable et la procédure régulière et ordonnant une deuxième prolongation de la rétention de M. [M] [N] au centre de rétention administrative n°2 du [1], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de trente jours à compter du 21 juin 2025 ; - Vu l'appel motivé interjeté le 23 juin 2025 , à 16h28 , par M. [M] [N]; - Vu les circonstances exceptionnelles, imprévisibles, irrésistibles et insurmontables résultant de la coupure d'électricité affectant l'ensemble des locaux de la cour d'appel de Paris, qui imposent la mise en 'uvre d'un plan de continuité et la tenue de l'audience ce jour au conseil des prud'hommes de Paris ; - Après avoir entendu les observations : - du conseil de M. [M] [N], qui soutient qu'il existe une atteinte aux droits de la défense car son client n'est pas présent pour se défendre et qui demande l'infirmation de l'ordonnance ; - du conseil du préfet du Val-d'Oise tendant à la confirmation de l'ordonnance ; SUR QUOI, Il résulte des pièces de la procédure que l'intéressé a été reconduit au Sri Lanka le 24 juin 2025, de sorte que la rétention a été levée et que la présente procédure est désormais privée d'objet. PAR CES MOTIFS Dit n'y avoir lieu à statuer sur l'appel de M. [M] [N] ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. Fait à [Localité 2] le 25 juin 2025 à LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Le préfet ou son représentant L'avocat de l'intéressé

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