Cour d'appel, 31 octobre 2024. 23/03025
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
23/03025
Date de décision :
31 octobre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE - SECTION B
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ARRÊT DU : 31 OCTOBRE 2024
SÉCURITÉ SOCIALE
N° RG 23/03025 - N° Portalis DBVJ-V-B7H-NKHR
Monsieur [N] [Y]
c/
MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES DE LA GIRONDE
Nature de la décision : AU FOND
Notifié par LRAR le :
LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :
La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier).
Certifié par le Directeur des services de greffe judiciaires,
Grosse délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 12 juin 2023 (R.G. n°22/01265) par le Pôle social du TJ de BORDEAUX, suivant déclaration d'appel du 22 juin 2023.
APPELANT :
Monsieur [N] [Y]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]
comparant
INTIMÉE :
MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES DE LA GIRONDE
prise en la personne de son directeur domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 1]
assistée de Mme [C] [O], munie d'un pouvoir régulier
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 septembre 2024, en audience publique, devant Madame Sophie LESINEAU, Conseillère magistrat chargé d'instruire l'affaire, qui a retenu l'affaire
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Eric Veyssière, président
Madame Sophie Lésineau, conseillère
Madame Valérie Collet, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Evelyne Gombaud,
Greffière lors du prononcé: Sylvaine Déchamps
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
EXPOSE DU LITIGE
Le 15 décembre 2021, M. [Y] a déposé une demande d'allocation aux adultes handicapés (AAH) auprès de la maison départementale des personnes handicapées de la Gironde (la MDPH en suivant).
Par décision du 7 juillet 2022, la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées de la Gironde, a reconnu à M. [Y] un taux d'incapacité supérieur à 80% et lui a accordé l'allocation aux adultes handicapés du 1er janvier 2022 au 28 février 2026.
Le 26 juillet 2022, M. [Y] a saisi la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées d'un recours administratif préalable obligatoire.
À l'issue de sa réunion du 1er septembre 2022, la commission a confirmé sa décision du 7 juillet 2022
Par requête du 27 septembre 2022, M. [Y] a porté sa contestation devant le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux.
Par jugement du 12 juin 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux a :
- dit qu'à la date de la demande, soit le 15 décembre 2021, M. [Y] ne pouvait prétendre à l'attribution de l'allocation aux adultes handicapés à compter de ses 16 ans ou de sa majorité et ne remplissait pas les conditions pour pouvoir prétendre à l'attribution de l'allocation aux adultes handicapés à vie ;
En conséquence,
- débouté M. [Y] de son recours à l'encontre de la décision de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées de la Gironde en date du 7 juillet 2022, confirmée par la décision du 1er septembre 2022 sur recours administratif préalable obligatoire ;
- dit que chacune des parties conserverait la charge de ses propres dépens.
Par déclaration du 22 juin 2023, M. [Y] a relevé appel de cette décision.
Aux termes d'un courrier du 29 août 2024, M. [Y] sollicite de la cour qu'elle :
- infirme la décision rendue par le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux le 12 juin 2023 ;
- ordonne une expertise médicale afin de confirmer l'erreur volontaire ou le jugement expéditif erroné du Docteur [V] ;
- lui octroie l'allocation aux adultes handicapés de 2005 à 2021 en compensation du handicap dont il était déjà porteur il y a dix-neuf ans ;
- condamne, en conséquence, la MDPH au paiement de la somme de 93 120 euros au titre d'un rappel d'allocation aux adultes handicapés.
M. [Y] demande à ce qu'un rappel d'AAH lui soit versé, dans la mesure où il était déjà autiste au 22 juin 2005, sans que le diagnostic n'ait pu être posé en raison du comportement de ses parents qui l'isolaient et n'ont pas contacté les instances compétentes à ce moment-là. Il a chiffré sa demande à 93 120 euros et transmet son relevé d'identité bancaire afin d'en permettre le versement. Il conteste également l'avis rendu par le docteur [V], estimant que le médecin-consultant désigné par le tribunal s'est rendu coupable de faux en écriture publique ou a, du moins, produit un avis emprunt de mauvaise foi, sans citer de sources ou d'arguments scientifiques.
M. [Y] précise avoir l'intention de se constituer partie civile auprès du doyen des juges d'instruction à l'issue de la contre-expertise qui sera ordonnée par la cour de céans.
Par ses dernières conclusions du 2 septembre 2024, la MDPH demande à la cour de confirmer le jugement rendu le 12 juin 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux rejetant la rétroactivité de l'AAH aux 16 ans ou à la majorité de M. [Y] et de juger sans objet sa demande concernant l'attribution de l'AAH sans limitation de durée.
La MDPH indique que la demande de M. [Y] a été évaluée par une équipe pluridisciplinaire qui a retenu :
- une dysharmonie infantile ;
- une dépression narcissique avec un trouble grave de l'estime de soi ;
- des troubles cognitifs de l'attention et de la concentration ;
- une inadaptation sociale et des difficultés importantes concernant les relations sociales ;
- une impossibilité de se projeter dans l'avenir avec une situation d'isolement importante;
- une difficulté dans la gestion de sa sécurité personnelle et dans la maîtrise de son comportement, nécessitant l'aide d'un tiers ;
- une régression psychoaffective majeure depuis le décès de sa mère ;
- une difficulté importante pour assurer les tâches ménagères, faire les courses, préparer les repas, et un besoin d'aide humaine pour réaliser ces actes ;
-une autonomie pour les actes tels que la toilette et l'habillage, avec une difficulté modérée pour la continence et la découper des aliments ;
- une absence d'autonomie administrative et un sentiment d'incapacité face à la conduite d'un véhicule ;
-un état de santé justifiant un suivi psychiatrique régulier et une aide humaine réalisée par son père âgé de 86 ans.
La MDPH a ainsi retenu un taux d'incapacité d'au moins 80% lui ouvrant droit à une AAH d'abord pour quatre ans, avant de finalement lui octroyer cette prestation sans limitation de durée par décision du 15 juillet 2024. Dès lors, l'intimée considère que la demande portant sur la durée de l'AAH est devenue sans objet.
Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, il y a lieu de se référer au jugement entrepris et aux conclusions déposées et oralement reprises.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le délit de faux en écriture
En application de l'article R. 142-16 du code de la sécurité sociale, " La juridiction peut ordonner toute mesure d'instruction, qui peut prendre la forme d'une consultation clinique ou sur pièces exécutée à l'audience, par un consultant avisé de sa mission par tous moyens, dans des conditions assurant la confidentialité, en cas d'examen de la personne intéressée".
Selon l'article 441-1 du code pénal : " Constitue un faux toute altération frauduleuse de la vérité, de nature à causer un préjudice et accomplie par quelque moyen que ce soit, dans un écrit ou tout autre support d'expression de la pensée qui a pour objet ou qui peut avoir pour effet d'établir la preuve d'un droit ou d'un fait ayant des conséquences juridiques.
Le faux et l'usage de faux sont punis de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende".
L'article 441-4 du même code dispose que : " Le faux commis dans une écriture publique ou authentique ou dans un enregistrement ordonné par l'autorité publique est puni de dix ans d'emprisonnement et de 150 000 euros d'amende.
L'usage du faux mentionné à l'alinéa qui précède est puni des mêmes peines.
Les peines sont portées à quinze ans de réclusion criminelle et à 225 000 euros d'amende lorsque le faux ou l'usage de faux est commis par une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public agissant dans l'exercice de ses fonctions ou de sa mission".
En l'espèce, la MDPH a accordé à M. [Y] une allocation aux adultes handicapés du 1er janvier 2022 au 28 février 2026, soit pour une durée de quatre ans.
Estimant que son état de santé justifiait une attribution de cette prestation sans limitation de durée, il a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux d'un recours en ce sens.
Aux fins de déterminer si les atteintes présentées par l'assuré permettaient d'accéder à cette demande, le tribunal a ordonné une consultation médicale confiée au docteur [V] qui a conclu que : "Le lourd handicap psychiatrique compte tenu des données de la science est susceptible d'une évolution favorable qui ne peut être figée à ce jour". De ce fait, le tribunal a débouté M. [Y] de cette demande.
Il convient ainsi de rappeler que le médecin-consultant a émis, sur demande d'une juridiction, un avis simple concernant la santé d'un patient qu'il ne suit pas et ce, au regard des pièces qui lui ont été fournies au jour de l'examen. Le fait pour le praticien d'arriver à des conclusions différentes de celles émises par l'équipe soignante du requérant ne constitue aucunement un délit de faux en écriture publique.
La cour précise, par ailleurs, que le docteur [V] est un médecin-expert nommé près la cour d'appel de Bordeaux, qui connait et maitrise ses attributions. Ce 9 mai 2023, il a rempli la mission qui lui avait été confiée, avec l'impartialité requise.
Il résulte d'ailleurs de la lecture attentive du procès-verbal de consultation que le praticien a été particulièrement précis concernant l'évocation de l'état de santé de M. [Y]. L'avis est détaillé en ce qu'il reprend l'historique des atteintes du patient, ses doléances, et les constatations faites à l'issue de l'examen. Il n'en ressort aucune ambigüité qui puisse être assimilée à une faute, volontaire ou non.
De plus, M. [Y] porte, à l'encontre du docteur [V], mais aussi de Mme [O] et Mme [L] de graves accusations qui ne sont aucunement étayées. Il n'est pas soulevé d'anomalie durant la consultation, ni même d'omissions ou d'erreurs dans la rédaction du procès-verbal.
En outre, le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux, tout comme la chambre sociale de la cour d'appel de Bordeaux sont des juridictions civiles. À ce titre, elles ne peuvent statuer sur d'éventuelles infractions pénales. M. [Y] sera donc débouté de l'ensemble des demandes s'y rapportant, y compris celle portant sur la mise en 'uvre d'une expertise médicale.
Sur l'allocation aux adultes handicapés
Il résulte des articles L. 821-1, L. 821-2, D. 821-1 et R. 821-5 du code de la sécurité sociale que le bénéfice de l'allocation aux adultes handicapés peut être accordé à partir de l'âge de vingt ans ou aux requérants âgés d'au moins seize ans qui cessent de réunir les conditions exigées pour ouvrir droit aux allocations familiales.
L'allocation aux adultes handicapés est accordée aux personnes qui présentent un taux d'incapacité permanente au moins égal à 80 %, pour une période au moins égale à un an et au plus égale à dix ans. Si le handicap n'est pas susceptible d'une évolution favorable, l'allocation aux adultes handicapés peut être attribué sans limitation de durée.
Selon l'article R. 821-2 du même code, "La demande d'allocation aux adultes handicapés, du complément de ressources mentionné à l'article L. 821-1-1, accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles, est adressée à la maison départementale des personnes handicapées compétente dans les conditions prévues à l'article L. 146-3 du code de l'action sociale et des familles".
L'article R. 821-7 du code précité dispose que : "L'allocation aux adultes handicapés et le complément de ressources sont attribués à compter du premier jour du mois civil suivant celui du dépôt de la demande.
La majoration pour la vie autonome est attribuée, sans demande particulière de l'intéressé, à compter du premier jour du mois au cours duquel il remplit les conditions mentionnées à l'article L. 821-1-2. La condition de perception d'une aide au logement prévue par ce même article n'est réexaminée qu'au 1er janvier de chaque année.
L'allocation aux adultes handicapés, le complément de ressources et la majoration pour la vie autonome sont versés mensuellement et à terme échu".
- Sur l'attribution de l'allocation aux adultes handicapés à partir de l'année 2005 ou à partir de la majorité de M. [Y]
Conformément à la législation susvisée, l'AAH ne peut être accordée qu'à la suite d'une demande expressément formulée et ce, à compter du mois suivant son dépôt. M. [Y] n'ayant jamais sollicité la MDPH pour l'attribution de cette prestation avant son dossier du 15 décembre 2021, la cour ne peut faire droit à sa demande d'attribution rétroactive à compter de 2005 ou à compter de sa majorité. Le jugement sera donc confirmé sur ce point.
- Sur l'attribution de l'allocation aux adultes handicapés pour une durée illimitée à compter du 1er janvier 2022
M. [Y] sollicite de la cour l'infirmation du jugement rendu le 12 juin 2023 en ce qu'il a dit qu'à la date de sa demande initiale, soit le 15 décembre 2021, il ne remplissait pas les conditions permettant l'attribution de cette prestation à vie.
Cette décision a été prise en suivant l'avis médical du docteur [V], dont la conformité a été établie. Il ressort des informations transmises par la MDPH que l'allocation aux adultes handicapés lui avait été accordée au taux de 80% du 1er janvier 2022 au 28 février 2026, soit pour une durée de quatre ans.
Suite à une nouvelle demande, le requérant s'est finalement vu attribuer une AAH sans limitation de durée à compter du 1er juillet 2024.
Puisque M. [Y] ne peut se voir attribuer l'AAH antérieurement à la date de sa demande du 15 décembre 2021, qu'il bénéficie déjà de cette prestation au plus haut taux et qu'il n'existe pas de période de battement entre la période d'attribution initialement fixée et le moment où la MDPH lui a octroyé cette prestation de manière définitive, le recours devient donc sans objet. L'appelant sera donc débouté de cette demande.
En conséquence, le jugement critiqué sera confirmé en toutes ses dispositions.
Sur les dépens
En application de l'article 696 du code de procédure civile, M. [Y], partie perdante, sera condamné aux dépens de l'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 12 juin 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux ;
Y ajoutant,
Déboute M. [Y] de l'ensemble de ses demandes ;
Condamne M. [Y] aux dépens de la procédure d'appel.
Signé par monsieur Eric Veyssière, président, et par madame Sylvaine Déchamps, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
S.Déchamps E. Veyssière
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