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Cour de cassation, 01 juillet 1997. 97-82.272

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

97-82.272

Date de décision :

1 juillet 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le premier juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire DESPORTES, les observations de la société civile professionnelle RYZIGER et BOUZIDI, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général de Z... ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Alessandro, contre l'arrêt n° 28/97 de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, en date du 20 février 1997, qui, dans la procédure d'extradition suivie contre lui à la demande du Gouvernement Italien, a émis un avis favorable ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 2 et 12 de la Convention européenne d'extradition, des articles 3 et 4 de la loi du 10 mars 1927 ; "en ce que la décision attaquée a émis un avis favorable à la demande d'extradition présentée par les autorités italiennes à l'égard d'Alessandro X... en exécution d'un mandat d'arrêt décerné par M. Y... juge au tribunal de Milan le 16 juin 1995 du chef de banqueroute frauduleuse qualifiée ; "alors, d'une part, que l'extradition est la remise par un Etat d'un individu qui se trouve sur son territoire, à un autre Etat qui recherche cet individu, soit afin de le juger pour une infraction qu'il aurait commise, soit afin de lui faire exécuter la condamnation que ses tribunaux ont d'ores et déjà prononcée; que, si l'extradition est accordée au vu d'un mandat d'arrêt, il n'en reste pas moins qu'elle ne peut être accordée qu'en vue du jugement de la personne extradée, afin que les mandats d'arrêt et les ordonnances de mise en détention délivrés au cours d'une information dans l'Etat requérant, ne puissent être maintenus en tant que tels et indépendamment de toute poursuite; que l'avis favorable à une extradition émise par une chambre d'accusation n'est donc pas régulier en la forme s'il ne mentionne pas qu'il est favorable à une demande d'extradition de la personne réclamée en vue d'être éventuellement jugée; que l'avis attaqué, qui émet un avis favorable à la demande d'extradition présentée par les autorités italiennes en exécution d'un mandat d'arrêt sans préciser que l'extradition doit être accordée à l'Italie pour que le demandeur soit, le cas échéant, jugé, ne répond pas en la forme aux conditions nécessaires à son existence légale" ; Attendu qu'il résulte tant de l'article 1er de la Convention européenne d'extradition que de l'article 3 de la loi du 10 mars 1927, que l'extradition peut être demandée non seulement pour l'exécution d'une condamnation mais aussi aux fins de poursuites dans l'Etat requérant ; Que, dès lors, en donnant un avis favorable à une demande d'extradition présentée en vue de l'exécution d'un mandat d'arrêt décerné à l'occasion d'une poursuite, la chambre d'accusation a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ; D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation de l'article 485 et de l'article 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que la chambre d'accusation saisie par la défense d'Alessandro X... d'un moyen tendant à faire valoir que l'extradition ne pouvait être accordée pour des faits de banqueroute par paiement préférentiel qui ne sont plus incriminés en droit français a émis un avis favorable à l'extradition considérant que le principe de la double incrimination était sauvegardé ; "au motif que les faits reprochés à Alessandro X... pourraient recevoir en droit pénal français les qualifications d'abus de confiance, abus de biens sociaux, escroquerie, banqueroute, faux, usage de faux, présentation de faux bilans ; "alors, d'une part, que toute décision doit être motivée, qu'il est interdit au juge de se prononcer en termes hypothétiques ou dubitatifs; qu'en affirmant que les faits reprochés à Alessandro X... "pourraient recevoir" en droit pénal français les qualifications énumérées par l'arrêt, ce dernier s'est prononcé en termes hypothétiques ; "alors, d'autre part, que toute décision doit être motivée, que l'insuffisance de motifs équivaut au défaut de motifs et que la décision attaquée, qui se contente d'affirmer que les faits de banqueroute frauduleuse reprochés à Alessandro X... pourraient recevoir en droit pénal français les qualifications d'abus de confiance, abus de biens sociaux, escroquerie, banqueroute, faux, usage de faux, présentation de faux bilans, sans préciser le moins du monde les faits exacts reprochés à Alessandro X... et pourquoi ils pourraient recevoir les qualifications énoncées n'est pas motivé; qu'elle ne répond donc pas en la forme aux conditions nécessaires à son existence légale" ; Attendu que le moyen revient à critiquer les motifs de l'arrêt qui se rattachent directement et servent de support à l'avis de la chambre d'accusation sur la suite à donner à la demande d'extradition ; Qu'un tel moyen est irrecevable en application de l'article 16 de la loi du 10 mars 1927 ; Et attendu que l'arrêt a été rendu par une chambre d'accusation compétente et régulièrement composée; que la procédure est régulière ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Guerder conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Desportes conseiller rapporteur, M. Joly, Mmes Chanet, Anzani, Garnier conseillers de la chambre, Mme Verdun conseiller référendaire ; Avocat général : M. de Gouttes ; Greffier de chambre : Mme Nicolas ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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