Cour de cassation, 31 janvier 1995. 93-14.414
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-14.414
Date de décision :
31 janvier 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / M. Fernand B..., demeurant ... (Dordogne),
2 / Mlle Hélène B..., demeurant ... à Asnières-sur-Seine (Hauts-de-Seine), prise en qualité d'héritière de Mme Mathilde B..., décédée, en cassation d'un arrêt rendu le 10 février 1993 par la cour d'appel de Bordeaux (6e chambre), au profit de Mme veuve X... née Z...
Y..., demeurant ... (Dordogne), défenderesse à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 décembre 1994, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Douvreleur, conseiller doyen, Mme Giannotti, conseiller rapporteur, M. Vernette, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller Giannotti, les observations de la SCP Vier et Barthélémy, avocat des consorts B..., de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Vernette, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu, d'une part, que le pourvoi formé contre l'arrêt du 2 juillet 1991 de la cour d'appel de Bordeaux a été rejeté par arrêt du 21 décembre 1993 ;
Attendu, d'autre part, que la cour d'appel a souverainement ordonné les mesures propres à assurer l'exécution de sa décision ;
D'où il suit que le moyen, pour partie sans portée, n'est pas fondé pour le surplus ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les consorts B... à payer à A... Clément la somme de 8 000 francs en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Les condamne, également, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du trente et un janvier mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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