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Cour de cassation, 04 avril 2002. 01-87.290

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

01-87.290

Date de décision :

4 avril 2002

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatre avril deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller FARGE ; Vu la communication faite au Procureur général ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Daniel, contre l'arrêt de la cour d'appel de ROUEN, chambre correctionnelle, en date du 1er octobre 2001, qui, pour violences aggravées et contraventions de violences, l'a condamné à cinq mois d'emprisonnement avec sursis, à deux amendes de 2 000 francs ainsi qu'à deux ans d'interdiction des droits mentionnés à l'article 131-26, 1 à 4 , du Code pénal, et qui a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire personnel produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 222-12, 222-13 du Code pénal et 593 du Code de procédure pénale ; Attendu que, pour déclarer le prévenu coupable de violences commises sur une personne particulièrement vulnérable, l'arrêt attaqué retient, par motifs adoptés, d'une part, qu'un certificat médical atteste que la victime, atteinte de sclérose en plaques, était très affaiblie et vulnérable, présentant un état anxio-dépressif, d'autre part, que Daniel X... a admis connaître la maladie de l'intéressée ainsi que sa faiblesse psychologique ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, la cour d'appel a justifié sa décision ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Farge conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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