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Cour d'appel, 06 juin 2008. 06/01803

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

06/01803

Date de décision :

6 juin 2008

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Texte intégral

Arrêt No R.G : 06/01803 X... C/ MUTUELLE DU MANS ASSURANCES COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS CHAMBRE CIVILE ARRÊT DU 06 JUIN 2008 Appel d'une décision rendue par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE SAINT-DENIS en date du 04 JUILLET 2005 suivant déclaration d'appel en date du 15 DÉCEMBRE 2006 rg no 05/935 APPELANT : Monsieur Gilbert Paul René Marie X... ... 97419 LA POSSESSION Représentant : Me Y... SERS (avocat au barreau de SAINT DENIS)postulant, Maître Z... Colette avocat, au barreau de Toulouse, avocat plaidant, INTIMÉE : MUTUELLE DU MANS ASSURANCES 19-21 Chanzy 72030 LE MANS CEDEX 9 Représentant : la SCP BELOT- CREGUT- HAMEROUX (avocats au barreau de SAINT-DENIS), postulant, Maître A... avocat, au barreau de Toulouse , avocat plaidant, CLÔTURE LE : 22 février 2008, DÉBATS : en application des dispositions des articles 785 et 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 02 Mai 2008 devant Monsieur Gérard GROS, conseiller qui en a fait un rapport, assisté de Dolène MAGAMOOTOO, Greffier, les parties ne s'y étant pas opposées. Ce magistrat a indiqué, à l'issue des débats, que l'arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition au greffe le 06 Juin 2008. Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Président :Monsieur Olivier FROMENT, Conseiller :Monsieur Gérard GROS, Conseiller :Madame Anne JOUANARD, Qui en ont délibéré Arrêt : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 06 Juin 2008. Greffier : Dolène MAGAMOOTOO, FAITS et PROCEDURE: A la suite de la vente de lots dépendant d'un immeuble en copropriété dont il était propriétaire à Saint-Paul-sur-Save (Haute-Garonne), Gilbert X... a été condamné in solidum avec divers intervenants parmi lesquels Maître B..., notaire rédacteur des actes de vente, à payer diverses sommes à quatre acquéreurs et au syndicat des copropriétaires de l'immeuble en cause, aux termes de cinq jugements rendus le 4 octobre 2001 par le tribunal de grande instance de Toulouse. La société MUTUELLE DU MANS ASSURANCES assureur du notaire susnommé qui a intégralement réglé aux créanciers les sommes qui leur ont été allouées, a fait assigner Gilbert X... devant le tribunal de grande instance de SAINT-DENIS (Réunion) par acte d'huissier du 3 mars 2005 pour l'entendre condamné au visa de l'article 1214 du Code civil à lui rembourser, en tant que subrogée dans les droits de Maître B... son assuré, la somme principale de 94.101,85 € avec intérêts au taux légal à compter du 13 mai 2002 correspondant à la part et portion de dette lui incombant. Elle a ultérieurement par conclusions additionnelles signifiées le 19 mai 2005, réclamé paiement d'une somme supplémentaire de 3.047,59 € au titre des frais et débours. Par jugement réputé contradictoire rendu le 4 juillet 2005, le tribunal a condamné le défendeur à payer la somme de 97.149,42 € avec intérêts au taux légal à compter du 3 mars 2005 sur la somme de 94.101,85 € et sur la totalité à compter du 19 mai 2005. Par déclaration enregistrée le 15 décembre 2006 au greffe de la cour, Gilbert Paul René X... a interjeté appel de cette décision. La société intimée a constitué avocat. Les parties ont échangé leurs pièces et conclusions avant que la clôture de l'instruction ne soit prononcée le 22 février 2008. MOYENS et PRETENTIONS DES PARTIES: Vu les dernières conclusions déposées par l'appelant le 12 avril 2007 demandant à la cour de: - déclarer son appel recevable; - au fond infirmer la décision entreprise; - constater que la responsabilité de Maître B... est prépondérante alors que sa propre participation au dommage dont il est solidairement tenu à réparation est purement symbolique; - en conséquence, dire que la société M.M.A est mal fondée à exercer une action récursoire contre lui et l'en débouter; - subsidiairement, ramener à une plus juste proportion la part des condamnations devant rester à sa charge , en tenant compte de l'ensemble des co-obligés; - condamner la société intimée à lui payer la somme de 5.000 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens distraits au profit de monsieur C... Philippe SERS, avocat. Vu les dernières conclusions déposées le 18 juin 2007 aux termes desquelles la société MUTUELLES DU MANS ASSURANCES intimée demande à la cour de: - au principal déclarer l'appel irrecevable comme tardif, le jugement entrepris ayant été signifié le 10 octobre 2005 conformément aux dispositions de l'article 659 du Code de procédure civile ; - subsidiairement de confirmer le jugement critiqué; - y ajoutant, de condamner l'appelant à lui payer la somme de 2.000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive; - 5.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens distraits au profit de la SCP BELOT CREGUT HAMEROUX, Avocats. MOTIFS DE LA DÉCISION: Pour faire écarter la fin de non recevoir soulevée par la société intimée, Gilbert X... fait valoir que la signification du jugement entrepris effectuée le 10 octobre 2005 selon les modalités de l'article 659 du Code de procédure est irrégulière car l'huissier instrumentaire n'a pas effectué toutes les diligences nécessaires pour pouvoir délivrer l'acte à sa personne de sorte que le délai d'appel n'a pu commencer à courir. A l'appui de sa prétention il soutient qu'il était aisé de retrouver son adresse à La Possession où il demeure depuis 1999, produisant à cette fin diverses factures et avis d'imposition pour la période allant de l'année 1999 à 2005 qui mentionnent le lieu de sa résidence ... à La Possession (pièces 6, 7, 8, 10, 11, 13) ainsi qu'un acte de dénonciation de saisie-attribution dressé le 28 juin 2002 par une société d'huissiers de Saint-Paul (Réunion) (pièce 9)et un courrier de relance émanant d'un autre office d'huissier du 17 août 2005 (pièce 15). Il convient de constater que le jugement entrepris est intervenu dans le prolongement des condamnations prononcées contre l'appelant par le tribunal de grande instance de Toulouse aux termes de cinq jugements rendus le 4 octobre 2001. La lecture de ces décisions régulièrement communiquées et produites au dossier permet de constater que Gilbert X... qui avait constitué avocat et était donc valablement représenté, y est mentionné comme demeurant ... , Le Brûlé à Saint-Denis-de-la-Réunion ce qui démontre qu'il n'avait pas signalé durant la procédure son changement d'adresse. Dans ces conditions la société MUTUELLES DU MANS ASSURANCES, fondant son recours récursoire sur ces décisions n'avait d'autre solution que de faire diligenter les actes de procédure à la seule adresse connue dont elle disposait au vu de ces titres. Dans son procès-verbal de signification l'huissier a précisé qu'il s'était rendu sur place où il avait constaté que la villa était occupée par une personne lui ayant décliné son identité et s'étant présenté comme le propriétaire des lieux avant de lui déclarer ne pas connaître la personne recherchée; qu'il avait ensuite effectué des vérifications à la mairie du Brûlé où l'employé lui avait indiqué que l'intéressé avait été radié depuis 1998 mais qu'il ne détenait pas sa nouvelle adresse; qu'il s'était alors adressé aux services de la mairie et de police territorialement compétents sans pouvoir obtenir d'information sur le lieu de résidence du destinataire et qu'enfin il avait vainement procédé à des recherches par minitel sur la ville de saint-Denis et l'ensemble du département sans pouvoir trouver d'abonné correspondant aux nom et prénom du destinataire. Ces recherches ainsi décrites de manière précise démontrent que l'huissier, Maître Jean Pierre D... a effectué toutes les diligences qu'il lui était possible d'accomplir pour retrouver le destinataire alors qu'il n'est aucunement démontré qu'il aurait pu détenir par ailleurs des informations sur le nouveau lieu de résidence de ce dernier. Le fait que d'autres offices du ressort ait pu connaître cet élément ne saurait justifier le grief de défaut de diligence qui lui est adressé alors qu'on ne saurait exiger d'un huissier chargé de signifier un acte de vérifier auprès de l'ensemble de ses confrères s'ils possèdent des informations sur le lieu de domicile du destinataire. Gilbert X... soutient qu'à l'occasion d'une visite qu'il avait effectuée en l'étude de Maître Jean Pierre D... pour recevoir un acte d'assignation devant le tribunal de grande instance de Paris du 9 juin 2000, il lui avait communiqué son adresse à La Possession. Cependant cette prétention demeure une simple affirmation qui n'est corroborée par aucun élément de preuve, la cour ne trouvant aucune trace parmi les pièces visées à son bordereau de communication et produites au dossier, la prétendue "fiche de signification" dont il fait état dans ses écritures. En conséquence, en l'état de ces éléments la signification de la décision entreprise intervenue le 10 octobre 2005 doit être reconnue régulière au regard des prescriptions de l'article 659 du Code de procédure civile. En conséquence le délai de voie de recours a commencé à courir à compter de cette date de sorte que l'appel interjeté le 15 décembre 2006 est tardif et doit être déclaré irrecevable. La société intimée ne démontre pas en quoi l'exercice par l'appelant de ses droits à exercer ce recours serait constitutif d'une résistance abusive; sa demande de dommages et intérêts formée de chef n'est pas fondée et sera rejetée. Eu égard à la situation respective des parties, l'équité commande d'écarter l'application de l'article 700 du Code de procédure civile. Gilbert Paul X... qui succombe sera condamné aux dépens d'appel distraits au profit de la SCP BELOT CREGUT HAMEROUX, avocats. PAR CES MOTIFS: la Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire en matière civile et en dernier ressort: - Déclare irrecevable l'appel interjeté par Gilbert Paul X.... - Déboute la société MUTUELLES DU MANS ASSURANCES de sa demande incidente en dommages et intérêts pour procédure et résistance abusive. - Dit n'y avoir lieu de faire application de l'article 700 du Code de procédure civile. - Condamne l'appelant aux dépens d'appel distraits au profit de la SCP BELOT CREGUT HAMEROUX, avocats. Le présent arrêt a été signé par Monsieur Olivier FROMENT Président, et par Dolène MAGAMOOTOO greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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