Texte intégral
MINUTE N° 25/174
Copie exécutoire à :
- Me Valérie BISCHOFF - DE OLIVEIRA
Copie à :
- Me Joëlle LITOU-WOLFF
- greffe du JEX du TJ Strasbourg
Le
Le greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
TROISIEME CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 31 Mars 2025
Numéro d'inscription au répertoire général : 3 A N° RG 24/00467 - N° Portalis DBVW-V-B7I-IHKR
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 20 décembre 2023 par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Strasbourg
APPELANT ET INCIDEMMENT INTIM'' :
Monsieur [N] [B]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représenté par Me Joëlle LITOU-WOLFF, avocat au barreau de COLMAR
INTIMÉE ET INCIDEMMENT APPELANTE :
Madame [U] [L]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2024/2175 du 28/05/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de COLMAR)
Représentée par Me Valérie BISCHOFF - DE OLIVEIRA, avocat au barreau de COLMAR
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 03 février 2025, en audience publique, devant la cour composée de :
Mme FABREGUETTES, présidente de chambre
Mme DESHAYES, conseillère
M. LAETHIER, vice-président placé
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : M. BIERMANN
ARRET :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme FABREGUETTES, présidente et M. BIERMANN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS CONSTANTS ET PROCEDURE
Monsieur [N] [B] et Madame [U] [L] ont vécu en concubinage, ont eu trois enfants et ont acquis durant leur vie commune un bien en indivision situé [Adresse 1].
Par jugement en date du 1er juillet 2005, le juge aux affaires familiales de Strasbourg a notamment fixé à titre provisoire l'indemnité d'occupation due par Monsieur [N] [B] à 650 ' au titre de sa jouissance privative et exclusive de cet immeuble.
Par jugement du 25 octobre 2006, le juge aux affaires familiales de Strasbourg a notamment dit que Monsieur [B] continuera à verser à Madame [U] [L] une somme de 650 ' par mois à valoir sur l'indemnité d'occupation due à compter du 1er novembre 2004, qui sera arrêtée lors de la liquidation de l'indivision.
Selon procès-verbal du 18 mai 2022, Madame [U] [L] a fait procéder à la saisie des sommes détenues au nom de Monsieur [B] dans les livres du Crédit Agricole Alsace Vosges à [Localité 4], pour paiement d'une créance de 15 600 ' en principal, outre les frais, au titre d'indemnités d'occupation pour la période de mai 2020 à avril 2022, sur le fondement du jugement du 25 octobre 2006 signifié le 2 janvier 2007.
Cette saisie-attribution a été dénoncée à Monsieur [B] par acte du 18 mai 2022.
Par acte du 20 juin 2022, Monsieur [N] [B] a assigné Madame [U] [L] devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Strasbourg, aux fins de voir prononcer la nullité de la saisie-attribution et d'en voir ordonner la mainlevée, ainsi que de voir condamner la défenderesse à lui payer la somme de 5 000 ' à titre de dommages et intérêts et la somme de 2 500 ' au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Il a ensuite sollicité avant dire droit un sursis à statuer jusqu'au jugement à intervenir du tribunal judiciaire saisi de la question de la suppression de l'indemnité d'occupation.
Madame [U] [L] a conclu au rejet des demandes et à la condamnation du demandeur à lui payer la somme de 1 500 ' à titre de dommages et intérêts outre la somme de 2 500 ' sur le fondement de l'article 700 2° du code de procédure.
Par jugement du 20 décembre 2023, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Strasbourg a :
-dit n'y avoir lieu de surseoir à statuer,
-rejeté l'exception de nullité de la saisie-attribution opérée par Madame [U] [L] le 18 mai 2022 sur les comptes bancaires de Monsieur [N] [B],
-rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription du titre exécutoire,
-dit la saisie-attribution du 18 mai 2022 opérée par Madame [U] [L] sur les comptes bancaires de Monsieur [N] [B] valide et régulière,
-débouté Monsieur [N] [B] de toutes ses demandes,
-débouté Madame [U] [L] de sa demande en dommages et intérêts pour procédure abusive,
-condamné Monsieur [N] [B] à payer à Maître Léa Toledano la somme de 2 000 ' au titre de l'article 700 2° du code de procédure civile,
-condamné Monsieur [N] [B] aux frais et dépens de l'instance,
-rappelé que le jugement est exécutoire de plein droit.
Monsieur [N] [B] a interjeté appel de cette décision par déclaration enregistrée le 25 janvier 2024.
Par ordonnance du 6 février 2024, l'affaire a été fixée à bref délai.
Par dernières écritures en date du 12 juillet 2024, Monsieur [N] [B] conclut ainsi qu'il suit, au visa des dispositions des l'articles R 211-1, L 111-4 du code des procédures civiles d'exécution, 1240 du code civil, 378 et suivants du code de procédure civile,
Sous toutes réserves de l'ordonnance présidentielle qui statuera sur la requête présentée par Monsieur [B] sur le fondement de l'article 905-2 du code de procédure civile en irrecevabilité des conclusions tardives de l'intimée,
-déclarer l'appel de Monsieur [N] [B] recevable et bien fondé,
Y faisant droit,
-infirmer le jugement du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Strasbourg du 20 décembre 2023 en ce qu'il a :
' dit n'y avoir lieu de surseoir à statuer,
' rejeté l'exception de nullité de la saisie-attribution opérée par Madame [U] [L] le 18 mai 2022 sur les comptes bancaires de Monsieur [N] [B]
' rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription du titre exécutoire,
' dit la saisie-attribution du 18 mai 2022 opérée par Madame [U] [L] sur les comptes bancaires de Monsieur [N] [B] valide et régulière,
' débouté Monsieur [N] [B] de toutes ses demandes,
' condamné Monsieur [N] [B] à payer à Maître Léa Toledano la somme de 2 000 ' au titre de l'article 700 2° du code de procédure civile,
' condamné Monsieur [N] [B] aux frais et dépens de l'instance,
' rappelé que le jugement est exécutoire de plein droit,
-le confirmer pour le surplus,
Avant dire droit,
-surseoir à statuer jusqu'à l'intervention du jugement dans la procédure pendante devant la deuxième chambre civile du tribunal judiciaire de Strasbourg numéro RG 24/06195 avec toutes conséquences de droit,
Statuant à nouveau,
-constater, dire et juger la saisie-attribution dressée par acte de Maître [D] [P], huissier de justice à [Localité 4], à l'encontre du Crédit Agricole Alsace Vosges à la demande de Madame [U] [L], dénoncée par procès-verbal de Maître [D] [P] à Monsieur [N] [B], dépourvue de titre exécutoire valable comme prescrit,
-dire nulle et de nul effet la saisie-attribution dressée par acte de Maître [D] [P], huissier de justice à [Localité 4], à l'encontre du Crédit Agricole Alsace Vosges à la demande de Madame [U] [L], dénoncée par procès-verbal de Maître [D] [P] à Monsieur [N] [B] en date du 18 mai 2022,
-dire que cette saisie-attribution est abusive,
En conséquence,
-ordonner la mainlevée totale de la saisie-attribution dressée par acte de Maître [D] [P], huissier de justice à [Localité 4], dénoncée par procès-verbal de Maître [D] [P] à Monsieur [N] [B] du 18 mai 2022, avec toutes conséquences de droit, avec imputation des frais afférents à la mesure de saisie et la mainlevée de ladite mesure à Madame [U] [L],
-mettre à néant les actes entrepris,
En tout état de cause,
-condamner Madame [U] [L] à payer à Monsieur [N] [B] un montant de 5 000 ' à titre de dommages et intérêts par application des dispositions de l'article 1240 du code civil,
-débouter Madame [U] [L] de l'intégralité de ses fins, moyens, conclusions et demandes,
-condamner Madame [U] [L] à payer à Monsieur [N] [B] un montant de 2 500 ' par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
-condamner Madame [U] [L] aux entiers frais et dépens de la procédure de première instance et d'appel, y compris les frais d'exécution forcée,
-la débouter de toutes conclusions contraires et de l'intégralité de ses fins, moyens, demandes et prétentions en les disant le cas échéant irrecevables sinon mal fondées, en ce compris l'appel incident.
Il fait valoir que la procédure de partage judiciaire de l'indivision ayant existé avec Madame [U] [L] a été ouverte par ordonnance du 8 janvier 2007 ; qu'il a été convenu de la mise en vente de l'immeuble à l'amiable lors de la dernière réunion du 19 novembre 2013 ; que l'immeuble n'est toujours pas vendu ; que lui-même a quitté le bien immobilier à compter du 15 mai 2013, de sorte qu'aucune indemnité d'occupation n'était plus due à compter de cette date, ce que Madame [U] [L] a refusé d'admettre ; qu'il a dû saisir le tribunal judiciaire de Strasbourg par assignation du 6 décembre 2021 afin de voir supprimer la provision à valoir sur l'indemnité d'occupation mise à sa charge et de voir Madame [U] [L] condamner, au titre de la répétition de l'indu, à lui restituer les montants perçus à compter du 15 mai 2013 ; que par ordonnance du 15 décembre 2022, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Strasbourg a déclaré recevable la demande en suppression de l'indemnité d'occupation provisionnelle, l'affaire étant renvoyée à une audience ultérieure pour conclusions au fond ; qu'il convient de surseoir à statuer dans l'attente de la décision à intervenir.
Il soutient que la saisie est nulle, en ce qu'elle n'est pas datée et qu'elle ne lui a pas été régulièrement signifiée et notifiée ; que le titre sur lequel elle est fondée est prescrit et que les actes interruptifs dont Madame [U] [L] se prévaut sont sans emport, étant rappelé que la créance relative à une indemnité d'occupation se prescrit par cinq ans ; que la saisie est abusive en ce que l'intimée a parfaite conscience de ce que l'indemnité d'occupation n'est plus due depuis 2013 ; qu'elle doit, en raison de sa faute, l'indemniser du préjudice qu'il a subi du fait du blocage de ses comptes.
Par ordonnance du 8 octobre 2024, les conclusions déposées par l'intimée le 13 juin 2024 ont été déclarées irrecevables, par application des dispositions des articles 905-1 et 905-2 du code de procédure civile.
MOTIFS
A titre liminaire, il sera rappelé qu'en vertu de l'article 954 dernier alinéa du code de procédure civile, la partie intimée qui ne conclut pas ou qui est irrecevable en ses écritures est réputée s'être appropriée les motifs du premier juge.
Sur le sursis à statuer
En vertu des dispositions de l'article 378 du code de procédure civile, la décision de sursis suspend le cours de l'instance pour le temps ou jusqu'à la survenance de l'événement qu'elle détermine.
L'article L 111-2 du code des procédures civiles d'exécution dispose que le créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut en poursuivre l'exécution forcée sur les biens de son débiteur dans les conditions propres à chaque mesure d'exécution.
L'article L 111-10 du même code dispose par ailleurs que sous réserve des dispositions de l'article L 311-4, l'exécution forcée peut être poursuivie jusqu'à son terme en vertu d'un titre exécutoire à titre provisoire. L'exécution est poursuivie aux risques du créancier. Celui-ci rétablit le débiteur dans ses droits en nature ou par équivalent si le titre est ultérieurement modifié.
En l'espèce, la mesure d'exécution forcée est fondée sur un titre exécutoire et est faite aux risques de Madame [U] [L], de sorte que le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a dit n'y avoir lieu de surseoir à statuer dans l'attente de la décision du tribunal judiciaire de Strasbourg statuant sur la demande de suppression de l'indemnité d'occupation.
Sur la nullité de la saisie-attribution
L'article R 211-1 du code des procédures civiles d'exécution énumère les mentions que doit contenir, à peine de nullité, l'acte de saisie.
Il a été exactement rappelé par le premier juge que la saisie-attribution a eu lieu par voie électronique, conformément aux dispositions de l'article L 211-1-1 du code des procédures civiles d'exécution, le 18 mai 2022 à 9 h 02. L'acte contient en outre toutes les mentions exigées.
Il a été dénoncé au débiteur par acte du même jour signifié à l'adresse du débiteur, [Adresse 2].
Il n'est ainsi justifié d'aucune cause de nullité, de sorte que la saisie est formellement valide.
Sur la prescription
Conformément aux dispositions de l'article L 111-4 du code des procédures civiles d'exécution, l'exécution des titres exécutoires mentionnés aux 1° à 3° de l'article L. 111-3 ne peut être poursuivie que pendant dix ans, sauf si les actions en recouvrement des créances qui y sont constatées se prescrivent par un délai plus long.
S'agissant d'une créance à exécution successive, la créancière ne peut cependant, en application de l'article 2224 du code civil, applicable en raison de la nature de la créance, obtenir le recouvrement des arriérés échus plus de cinq ans avant la date de sa demande et non encore exigibles à la date à laquelle le jugement avait été obtenu.
Le délai de prescription du titre exécutoire, rendu le 25 octobre 2006, courait jusqu'au 17 juin 2018, compte tenu de l'entrée en vigueur des dispositions de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008.
Les articles 2240 et 2244 du code civil posent que le délai de prescription est interrompu notamment par la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait et par un acte d'exécution forcée.
En l'espèce, il a été retenu à juste titre par le premier juge que Monsieur [B] s'est acquitté des indemnités d'occupation jusqu'en avril 2020, la mesure d'exécution forcée litigieuse portant sur les indemnités d'occupation courues à compter de mai 2020 jusqu'à avril 2022, de sorte que la prescription a valablement été interrompue par ces versements mensuels réguliers valant reconnaissance du droit de Madame [U] [L] ; que le titre exécutoire, qui a fait l'objet de mesures d'exécution forcée selon procès-verbaux de saisie-attribution du 7 juillet 2015 et du 8 juillet 2015, n'est pas plus prescrit, compte tenu de l'effet interruptif de ces actes d'exécution forcée.
Le jugement déféré sera en conséquence confirmé en ce qu'il a dit la saisie-attribution du 18 mai 2022 valide et régulière, car exempte de cause de nullité et fondée sur un titre exécutoire non prescrit.
Il sera de même confirmé en ce qu'il a rejeté la demande en dommages et intérêts, la mesure de saisie-attribution régulière ne pouvant être qualifiée d'abusive.
Sur les frais et dépens :
Les dispositions du jugement déféré quant aux frais et dépens seront confirmées.
Partie perdante, Monsieur [B] sera condamné aux dépens de l'instance d'appel, conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile et sera débouté de sa demande fondée sur l'article 700 du même code.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
CONFIRME le jugement déféré,
Y ajoutant,
DEBOUTE Monsieur [N] [B] de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur [N] [B] aux dépens de l'instance d'appel.
Le Greffier La Présidente