Cour d'appel, 28 février 2024. 23/01358
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
23/01358
Date de décision :
28 février 2024
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COUR D'APPEL
DE VERSAILLES
Chambre civile 1-7
Code nac : 96E
N°
N° RG 23/01358 - N° Portalis DBV3-V-B7H-VWTB
(Décret n° 2000-1204 du 12 décembre 2000 relatif à l'indemnisation à raison d'une détention provisoire
Copies délivrées le :
à :
Mme [P]
Me LEBRIQUIR
AJE
Me FLECHEUX
MIN. PUBLIC
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT HUIT FEVRIER DEUX MILLE VINGT QUATRE
a été rendue, par mise à disposition au greffe, l'ordonnance dont la teneur suit après débats et audition des parties à l'audience publique du 22 novembre 2023 où nous étions Jean-François BEYNEL, premier président de la cour d'appel de Versailles, assisté par Rosanna VALETTE, greffière, où le prononcé de la décision a été renvoyée à ce jour ;
ENTRE :
Madame [W] [P]
née le [Date naissance 3] 1992 à [Localité 5]
[Adresse 1]
Chez [H] [P]
[Localité 2]
comparante, assistée de Me Pierre LEBRIQUIR de la SELEURL LEBRIQUIR AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C2522
DEMANDERESSE
ET :
AGENT JUDICIAIRE DE L'ETAT
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 4]
représenté par Me Cécile FLECHEUX de la SCP BILLON & BUSSY-RENAULD & ASSOCIES, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 241
DEFENDEUR
Le ministère public pris en la personne de Mme GULPHE-BERBAIN, avocat général, présente
Nous, Jean-François BEYNEL, premier président de la cour d'appel de Versailles, assisté de Céline KOC, greffière
Vu l'arrêt de la cour d'assises des Yvelines du 26 septembre 2022 acquittant madame [W] [P], devenu définitif par certificat de non-appel du 10 octobre 2022 ;
Vu la requête de madame [W] [P], né le [Date naissance 3] 1992, reçue au greffe de la cour d'appel de Versailles le 13 mars 2023 ;
Vu les pièces jointes à cette requête, le dossier de la procédure ;
Vu les conclusions de l'agent judiciaire de l'Etat, reçues au greffe de la cour d'appel de Versailles le 23 juin 2023 et le 18 septembre 2023 ;
Vu les conclusions du procureur général, reçues au greffe de la cour d'appel le 3 octobre 2023 ;
Vu les lettres recommandées en date du 3 octobre 2023 notifiant aux parties la date de l'audience du 22 novembre 2023 ;
Vu les articles 149 et suivants et R26 du code de procédure pénale ;
EXPOSÉ DE LA CAUSE
Madame [W] [P] sollicite la réparation de sa détention provisoire du 4 avril 2019 au 14 avril 2020 puis du 18 septembre 2020 au 7 juin 2021, puis du 23 septembre 2021 au 26 septembre 2022, soit 1 097 jours à la maison d'arrêt pour femmes de [Localité 7].
Elle sollicite dans sa requête les sommes suivantes :
164 700 euros en réparation de son préjudice moral ;
67 064 euros en réparation de son préjudice matériel.
Dans ses conclusions reçues le 18 septembre 2023, l'agent judiciaire de l'Etat sollicite une réparation du préjudice moral à hauteur de 75 000 euros. Il précise qu'il s'agit de la première incarcération de la requérante. Il ajoute cependant que le placement en détention provisoire de cette dernière n'est pas la cause exclusive de sa séparation avec ses enfants et que cela ne pourrait donc pas constituer un facteur d'aggravation. Il affirme également que le choc carcéral se trouve minoré par le fait que la requérante a indéniablement concouru à la réalisation de son propre préjudice en violant délibérément, et ce à deux reprises, les obligations de son contrôle judiciaire, et que selon les propres déclarations de la requérante, la détention lui a été bénéfique. Au titre du préjudice matériel, l'agent judiciaire de l'Etat conclut au rejet de la demande d'indemnisation du requérant au titre de la perte de revenus, de la perte de chance de suivre une formation et de cotiser pour la retraite.
Dans ses conclusions reçues le 3 octobre 2023, le procureur général conclut à la recevabilité de la requête pour une période de 1097 jours et s'en remet à l'appréciation du premier président s'agissant du montant de la réparation du préjudice moral de la requérante. Il affirme que le choc carcéral est incontestable étant donné l'absence d'incarcération antérieure de la requérante, mais que le placement en détention provisoire de cette dernière n'est pas la cause exclusive de sa séparation avec ses enfants. Il ajoute également que la requérante a concouru à la réalisation de son propre préjudice en violant à deux reprises les obligations de son contrôle judiciaire. Au titre du préjudice matériel, le procureur général conclut au rejet de la demande d'indemnisation au titre de la perte de chance de faire des études et de la perte de chance d'obtenir des points retraites.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la requête :
Aux termes des articles 149, 149-1, 149-2 et R26 du code de procédure pénale, la personne qui a fait l'objet d'une détention provisoire au cours d'une procédure terminée à son égard par une décision de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement devenue définitive a droit, à sa demande, à réparation intégrale du préjudice moral et matériel qui lui a causé cette détention.
La requête en indemnisation doit contenir l'exposé des faits, le montant de la réparation demandée, et toutes indications utiles prévues à l'article R26. Elle doit être présentée au premier président de la cour d'appel dans un délai de six mois à compter du jour où la décision de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement acquiert un caractère définitif.
La requête, respectant en tous points les conditions posées par ces articles, est recevable.
Sur le préjudice moral :
Madame [W] [P] a été incarcéré 1097 jours alors qu'elle était âgée de 26 ans.
Le choc carcéral subi par le requérant sera retenu comme critère d'aggravation du préjudice moral, du fait de sa première incarcération.
La requérante sera donc indemnisée sur ce chef.
Par ailleurs, la réparation du préjudice moral peut tenir compte de certains facteurs personnels et familiaux tel que le fait pour la requérante d'être mère de famille, ainsi que la rupture des liens avec les enfants.
En l'espèce, il ressort du dossier que le placement en détention de la requérante n'est pas la cause exclusive de la séparation avec ses enfants. En effet, ses enfants étaient déjà placés en pouponnière ou en famille d'accueil, alors même qu'aucune ouverture de procédure pénale n'était ouverte à l'encontre de leur mère.
La requérante sera donc déboutée sur ce chef.
S'agissant des conditions de détention, il appartient au requérant de justifier des conditions difficiles qu'il allègue.
En l'espèce, elle ne fournit pas de preuves justifiant des conditions de détention particulièrement difficiles. De plus, la requérante affirme avoir bénéficié d'un suivi psychologique hebdomadaire, suivi des cours, obtenu le DAEU, et repris contact avec sa famille.
La requérante sera donc déboutée sur ce chef.
La somme de 90 000 paraît proportionnée eu égard à la période de détention injustifiée et de la prise en compte d'un facteur d'aggravation du préjudice moral subi. Il convient donc d'allouer à madame [W] [P] la somme de 90 000 euros en réparation de son préjudice moral.
Sur le préjudice matériel :
Sur la perte de revenus
Pour déterminer la perte de salaires, il convient de s'appuyer, notamment, sur la production des bulletins de salaires du requérant et de tout autre élément pertinent qu'il pourrait fournir.
En l'espèce, la requérante ne fournit aucune pièce justifiant d'une activité professionnelle au moment de son placement en détention provisoire. Elle ne justifie pas non plus qu'elle percevait une allocation chômage, ni qu'elle recherchait un emploi avant son placement en détention. Ainsi, il n'y a pas de causalité entre la perte de revenus et la détention provisoire.
La requérante sera donc déboutée sur ce chef.
Sur la perte de chance de faire des études
La perte de chance de suivre une formation, de réussir un examen ou une année scolaire doit être attestée par la production de documents suffisamment probants.
En l'espèce, la requérante ne justifie pas qu'elle suivant une formation avant son placement en détention, ni qu'elle avait pour projet de s'inscrire. Au contraire, cette dernière a obtenu son DAEU en détention, son incarcération ne l'ayant donc pas empêchée de poursuivre ses études mais de valider un diplôme.
La requérante sera donc déboutée sur ce chef.
Sur la perte de chance de cotiser pour la retraite
L'impossibilité dans laquelle s'est trouvée la personne placée en détention de pouvoir cotiser pour sa retraite de base et ses retraites complémentaires s'analyse en une perte de chance d'obtenir les points retraite qu'elle était en droit d'escompter si, n'étant pas incarcérée, elle aurait pu normalement cotiser, et non en une perte des pensions de retraite qu'elle aurait pu percevoir.
En l'espèce, la requérante était sans emploi au moment de son placement en détention, et elle n'était pas à la recherche d'une activité professionnelle. Elle ne justifie donc pas que son placement en détention lui ait été préjudiciable et l'ait empêché d'obtenir des points de retraite.
La requérante sera donc déboutée sur ce chef.
Ainsi, la requérante sera déboutée de sa demande d'indemnisation de son préjudice matériel.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance contradictoire,
DÉCLARONS recevable la requête de madame [W] [P] ;
DÉBOUTONS madame [W] [P] de sa demande d'indemnisation du préjudice matériel ;
ALLOUONS à madame [W] [P] :
La somme de QUATRE VINGT DIX MILLE EUROS (90 000 euros) en réparation de son préjudice moral ;
LAISSONS les dépens de la présente procédure à la charge de l'agent judiciaire de l'Etat.
Prononcé par mise à disposition de notre ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées selon les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
ET ONT SIGNÉ LA PRÉSENTE ORDONNANCE
Jean-François BEYNEL, premier président de la cour d'appel de Versailles
Céline KOC, greffière
LA GREFFIERE LE PREMIER PRÉSIDENT
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