Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
JUGEMENT
Grosses délivrées
à Me RICHARD GONTIER
à Me LABORDE-GIRAUDO
le
Expédition délivrée
aux Impôts
le
N° MINUTE : 25/86
JUGEMENT : [M] [H] [S] C/ [V] [Y] épouse [S]
DU 25 Février 2025
1ère Chambre cab C
N° RG 21/01757 - N° Portalis DBWR-W-B7F-NOSG
DEMANDEUR :
Monsieur [M] [H] [S]
né le [Date naissance 7] 1973 à [Localité 10]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représenté par Me Jean Louis RICHARD GONTIER, Avocat au Barreau de TARASCON
DEFENDERESSE :
Madame [V] [Y] épouse [S]
née le [Date naissance 3] 1970 à [Localité 8] (SÉNÉGAL)
[Adresse 5]
[Localité 1]
Représentée par Me Isabelle LABORDE-GIRAUDO, Avocat au Barreau de NICE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
Président : Madame BOISSEAU, Vice-Présidente, Juge aux Affaires Familiales,
Greffier : Madame LACROIX présente uniquement aux débats.
DÉBATS
A l’audience non publique du 10 décembre 2024
le prononcé du jugement étant fixé au 25 février 2025
PRONONCÉ
Par mise à disposition au Greffe le 25 février 2025
Président : Madame BOISSEAU, Vice-présidente, Juge aux Affaires Familiales,
Greffier : Madame LACROIX
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire en premier ressort et au fond.
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [M] [H] [S] né le [Date naissance 7] 1973 à [Localité 10] (MEURTHE ET MOSELLE) et Madame [V] [Y], née le [Date naissance 3] 1970 à [Localité 8] (SÉNÉGAL) se sont mariés le [Date mariage 6] 2010 devant l’Officier de l’état civil de la commune de [Localité 9] (ALPES-MARITIMES). Aucun contrat de mariage n’a été établi.
De cette union est issu un enfant : [E] [F] [G] [P] [S], né le [Date naissance 4] 2013 à [Localité 1] (ALPES-MARITIMES).
Par acte d’huissier en date du 28 avril 2021, Monsieur [M] [S] a fait assigner son épouse en divorce devant le Juge aux affaires familiales de ce siège. Cette assignation a été remise au greffe de la juridiction le 6 mai 2021.
Par ordonnance d'orientation et mesure provisoire du 30 décembre 2021, le juge de la mise en état, a notamment :
-autorisé les époux à résider séparément,
-attribué à Madame [V] [Y] la jouissance du domicile conjugal, bien en location, et du mobilier du ménage s’y trouvant à compter de la présente décision et pendant la durée de la procédure, à charge pour elle de régler les frais y afférents ;
-Constaté que l’autorité parentale à l’égard de l’enfant commun est exercée conjointement par les parents
-Fixé sa résidence en alternance au domicile de chacun des parents selon les modalités suivantes: une semaine sur deux chez chacun de ses parents, du vendredi soir à la sortie de l’école au vendredi soir suivant, l’alternance se poursuivant durant les vacances de la Toussaint, février et Pâques ;
-Dit que les vacances scolaires de Noël et d’été seront partagées par moitié, la première moitié revenant au père les années paires et à la mère les années impaires;
à charge pour celui commençant sa période d’hébergement ou une personne honorable de venir le récupérer chez l’autre parent ;
-Dit que chacun des parents assumera les frais afférents à l’entretien quotidien de l’enfant pendant les périodes d’hébergement à son domicile et que les frais fixes, à savoir notamment les frais de scolarité, y compris les frais de restauration scolaire, les frais de garde d'enfant, les dépenses de santé restant à charge, les dépenses relatives aux activités extra-scolaires, seront partagés par moitié entre les parties sous réserve d’avoir été approuvés par les deux parents avant d’avoir été exposés ;
-Dit que Monsieur [M] [S] assumera les frais de mutuelle de l’enfant.
Par arrêt du 6 octobre 2022, la Cour d'appel d'AIX EN PROVENCE a confirmé l'ordonnance dans toutes ses dispositions.
Vu les dernières écritures de Monsieur [M] [S] notifiées par voie électronique le 18 octobre 2024, sollicitant notamment le prononcé du divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage et ses conséquences de droit ;
Vu les dernières écritures de Madame [V] [Y] notifiées par voie électronique le 8 décembre 2023, sollicitant notamment le prononcé du divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage et ses conséquences de droit ;
Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est expressément fait référence aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et de leurs moyens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 10 septembre 2024 avec effet différé au 7 novembre 2024, et l’affaire retenue à l’audience à juge unique du 10 décembre 2024.
La décision a été mise en délibéré au 25 février 2025.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
La Vice-Présidente chargée des affaires familiales, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort après débats en Chambre du Conseil, par mise à disposition au greffe,
Vu l’ordonnance sur mesures provisoires du 30 décembre 2021 ;
Vu le procès-verbal d’acceptation de la rupture signée par les parties et leurs Conseils le 2 décembre 2021 ;
S’AGISSANT DES PARTIES :
Prononce en application des articles 233 et 234 du Code civil le divorce de :
Monsieur [M] [H] [S]
né le [Date naissance 7] 1973 à [Localité 10] (MEURTHE ET MOSELLE)
et de
Madame [V] [Y]
née le [Date naissance 3] 1970 à [Localité 8] (SÉNÉGAL)
mariés le [Date mariage 6] 2010 à [Localité 9] (ALPES-MARITIMES),
Ordonne la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l’article 1082 du code de procédure civile, en marge de l’acte de mariage, de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du Service du ministère des Affaires Étrangères à Nantes ;
Renvoie, le cas échéant et au besoin, les parties aux opérations de liquidation et partage amiables de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux;
Rappelle que le divorce entraîne de plein droit la dissolution du régime matrimonial ;
Rappelle aux parties que les opérations de partage amiable sont régies par les articles 835 à 839 du Code Civil et 1358 à 1379 du Code de Procédure Civile et que :
- en principe, la liquidation et le partage de leurs intérêts patrimoniaux ne sont faits en justice qu’en cas échec du partage amiable ;
- le partage amiable peut être total ou partiel et intervenir dans la forme et selon les modalités choisies par les parties, sauf en cas de biens soumis à publicité foncière (immeubles), l’acte de liquidation-partage devra alors être passé en la forme authentique devant notaire ;
- en cas d’échec du partage amiable, l’assignation en partage devra, à peine d’irrecevabilité, comporter un descriptif sommaire du patrimoine à partager, préciser les intentions du demandeur quant à la répartition des biens et les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable ;
Rappelle qu’en l’absence de volonté contraire de l’époux qui les a consentis, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux ainsi que des dispositions à cause de mort, accordées par l’un des époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
Rappelle qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint ;
Attribue à titre préférentiel à Madame [V] [Y] le droit au bail du local ayant constitué le domicile conjugal sis [Adresse 5] à [Localité 1] (ALPES-MARITIMES) ;
Condamne Monsieur [M] [S] à payer à Madame [V] [Y] une prestation compensatoire en capital d’un montant de 10 000 euros ;
Rappelle qu’en ce qui concerne leurs biens, le divorce prendra effet dans les rapports entre époux à compter de la demande en divorce ;
S’AGISSANT DE L’ENFANT COMMUN :
Constate que l’autorité parentale est exercée en commun à l’égard de l’enfant [E] [F] [G] [P] [S], né le [Date naissance 4] 2013 à [Localité 1] (ALPES-MARITIMES) ;
Rappelle que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique le devoir de prendre ensemble, dans l’intérêt de l'enfant, toute décision relative notamment à son éducation, sa scolarité, sa religion, sa moralité et sa sécurité et plus généralement le devoir d’aviser en temps utile l’autre parent de toute décision ou événement pouvant avoir une répercussion dans la vie de l'enfant et de nature à engager son avenir ;
Dit qu'à cet effet, les parents devront notamment :
- prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l'orientation scolaire, l'éducation religieuse et le changement de résidence de l'enfant ;
- s'informer réciproquement de l'organisation de la vie de l'enfant (vie scolaire, activités extra-scolaires, traitements médicaux...) ;
- communiquer en toutes circonstances l'adresse du lieu où se trouve l'enfant et le moyen de le joindre ;
- respecter les liens de l'enfant avec son autre parent ;
Rappelle que tout changement de résidence de l'un des parents, dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale, doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent, sous peine d’encourir des poursuites pénales, aucune disposition légale n’imposant par contre la communication d’un éventuel numéro de téléphone ;
Rappelle que les documents d'identité de l'enfant et son carnet de santé doivent être confiés au parent qui en a la garde;
Fixe la résidence de l'enfant mineur de manière alternée aux domiciles parentaux respectifs qui, sauf meilleur accord entre les parents, s’exercera, comme suit :
en périodes scolaires : une semaine sur deux chez chacun de ses parents, du vendredi soir à la sortie de l’école au vendredi soir suivant ;
Dit que cette alternance se poursuivra durant les petites vacances scolaires de Toussaint, février et Pâques ;
Dit que les vacances de Noël et d’été seront partagées par moitié entre les parents, la première partie revenant au père les années paires et à la mère les années impaires ;
à charge pour le parent débutant sa période d’hébergement ou une personne honorable de venir récupérer l’enfant à l’école ou chez l’autre parent ;
Avec les précisions suivantes :
- Tout jour férié qui précède ou qui suit immédiatement une période normale d’exercice du droit de visite et d’hébergement s’ajoute automatiquement à cette période.
-le jour de la fête des père et mère, l'enfant résidera chez le parent concerné de 10h à 18h
- Les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l’académie de la résidence habituelle ;
Dit que chacun des parents assumera les frais afférents à l’entretien quotidien de l’enfant pendant les périodes d’hébergement à son domicile et que les frais fixes, à savoir notamment les frais de scolarité, y compris les frais de restauration scolaire, les frais de garde d'enfant, les dépenses relatives aux activités extra-scolaires, seront partagés par moitié entre les parties sous réserve d’avoir été approuvés par les deux parents avant d’avoir été exposés ;
Dit qu'à défaut de réponse au parent qui en aura fait la demande par lettre LRAR ou courriel avec accusé de réception, dans un délai de QUINZE jours, le parent sera réputé avoir accepté lesdits frais exceptionnels ;
Condamne, en tant que de besoin, le parent débiteur au paiement des sommes dues au parent créancier au titre des frais exceptionnels ;
Dit que Monsieur [M] [S] assumera les frais de mutuelle de l’enfant ;
Condamne les parties au paiement par moitié des dépens ;
Déboute Monsieur [M] [S] de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Rappelle que les dispositions relatives à l'exercice de l'autorité parentale, la résidence des enfants, le droit de visite et d'hébergement, la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants sont de droit exécutoire à titre provisoire ;
Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;
Rejette toute demande plus ample ou contraire.
Le présent jugement a été mis à disposition des parties le 25 février 2025 et signé par le juge aux affaires familiales, et le Greffier.
Le Greffier Le Juge aux Affaires Familiales
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