Cour d'appel, 27 mars 2008. 06/00321
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
06/00321
Date de décision :
27 mars 2008
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Débloquer le résumé IATexte intégral
COUR D'APPEL D'AGEN
1ère Chambre
MATRIMONIAL
DU 27 Mars 2008
-------------------------
F. C. / I. L
Jean X...
C /
Francine Y... épouse X...
RG N : 06 / 00321
Aide juridictionnelle
-A R R E T No-
Prononcé à l'audience publique du vingt sept Mars deux mille huit, par Bernard BOUTIE, Président de Chambre, assisté d'Isabelle LECLERCQ, Greffier
LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère Chambre dans l'affaire,
ENTRE :
Monsieur Jean X...
né le 11 Juillet 1925 à SAINT CAPRAIS DE LHERM
de nationalité française
retraité
demeurant ...
...
représenté par la SCP HENRI TANDONNET, avoués
assisté de Me Emmanuel GAUTHIER, avocat de la SCP
AVOCATS SUD
APPELANT d'un jugement du Juge aux Affaires Familiales du Tribunal de Grande Instance d'AGEN, décision attaquée en date du 03 Février 2006, enregistrée sous le no 03 / 01121
D'une part,
ET :
Madame Francine Y... épouse X...
née le 08 Mars 1929 à TAYRAC (47270)
de nationalité française
demeurant ...
...
représentée par la SCP A. L. PATUREAU & P. RIGAULT, avoués
assistée de Me Sandrine DERISBOURG, avocat
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2006 / 1687 du 14 / 04 / 2006 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AGEN)
INTIMEE
D'autre part,
A rendu l'arrêt contradictoire. La cause a été débattue et plaidée en Chambre du Conseil, le 14 Février 2008 sans opposition des parties, devant François CERTNER, Conseiller rapporteur assisté d'Isabelle LECLERCQ, Greffier. Le Conseiller rapporteur et rédacteur en a, dans son délibéré, rendu compte à la Cour composée, outre lui-même, de Bernard BOUTIE, Président de Chambre et Dominique NOLET, Conseiller, en application des dispositions des articles 945-1 et 786 du Nouveau Code de Procédure Civile, et qu'il en ait été délibéré par les magistrats ci-dessus nommés, les parties ayant été avisées de la date à laquelle l'arrêt serait rendu.
* *
*
EXPOSE DU LITIGE
Il est expressément fait référence et renvoyé pour l'exposé des faits, de la procédure et des dispositions de la décision entreprise à l'Arrêt avant dire droit de ce siège en date du 22 / 03 / 07, ayant invité les parties à expurger leurs dossiers et leurs conclusions de toute référence aux témoignages donnés par leurs descendants, et leur ayant enjoint de s'expliquer sur diverses questions précises ;
En cet état :
Vu les ultimes écritures déposées par Jean X... le 11 / 09 / 07 aux termes desquelles il conclut à la réformation du Jugement critiqué et demande à la Cour de :
- prononcer le divorce aux torts exclusifs de son épouse,
- dire, à titre très subsidiaire pour le cas où le principe d'une prestation compensatoire serait retenu, qu'elle ne prendra pas la forme d'un capital mais celle d'une rente limitée dans le temps,
- condamner dans tous les cas l'intimée à lui verser la somme de 4. 000 Euros par application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;
Il fait pour l'essentiel valoir l'argumentation suivant :
* le premier Juge ne pouvait, tout en rappelant que les faits invoqués à l'appui de la demande en divorce ne devaient pas être trop anciens, motiver partiellement sa décision sur des événements remontant à 1968 alors qu'une réconciliation entre époux était depuis lors intervenue,
* il appartenait à l'intimée de rapporter la preuve de ses allégations, ainsi qu'il est exigé à l'art. 9 du N. C. P. C., ce qu'elle ne fait pas s'agissant du reproche de violence qu'elle articule à son encontre,
* il lui fait grief d'avoir entretenu une relation adultère, d'avoir abandonné le domicile conjugal et de s'être livrée à des provocations et à des accusations aussi gratuites que diffamatoires,
* les ressources et les charges respectives des parties ne justifient pas l'allocation d'une prestation compensatoire qui, en toute hypothèse, compte tenu de la structure de son patrimoine, ne saurait qu'être sous forme d'une rente limité dans le temps ;
Vu les dernières écritures déposées par Francine Y... aux termes desquelles elle conclut à la confirmation partielle du Jugement querellé et demande à la Cour de :
- " constater que son âge et son état de santé ne lui permettent pas de subvenir à ses besoins, ni de poursuivre la vente de l'immeuble appartenant en propre à l'appelant ",
- condamner ce dernier à lui servir une prestation compensatoire de 400 Euros par mois à titre viager,
- de confirmer subsidiairement la prestation compensatoire en capital à hauteur de l'estimation de première instance,
- condamner l'appelant à lui verser la somme de 1. 500 Euros à titre de dommages-intérêts ;
Elle fait pour l'essentiel valoir l'argumentation suivante :
* rien n'interdit d'invoquer des faits remontant à 1968, encore que le premier Juge ne se soit pas prononcé sur eux, même s'il a pû y avoir réconciliation, ce qui n'a pas été le cas, la reprise de la cohabitation n'ayant été motivée que par nécessité d'assurer l'entretien et l'éducation de ses trois enfants issus d'un premier lit ; il suffit pour ce faire, selon les dispositions de l'art. 244 ancien du Code Civil, d'invoquer de nouveaux faits,
* la preuve de la violence du mari est rapportée alors que les fautes que lui impute ce dernier ne sont établies par rien,
* les ressources et les charges respectives des parties justifient l'allocation d'une prestation compensatoire sous forme de rente compte tenu de la structure du patrimoine de l'appelant ;
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le divorce :
Le premier Juge a procédé à une analyse minutieuse et complète des faits à l'origine du litige et des pièces produites : Cette analyse n'est nullement contestée utilement en cause d'appel par Jean X... qui invoque les mêmes arguments à l'appui des mêmes demandes qu'en première instance ;
Or, il lui a été répondu en des attendus justes et bien fondés auxquels il n'y a guère à ajouter que ceci :
1) il ne figure à l'art. 244 ancien du Code Civil aucune limite de date de sorte que, dès lors que de nouveaux faits sont invoqués comme cause de divorce, il est possible de se prévaloir d'événements mêmes très anciens qui avaient été un temps pardonné par la réconciliation des époux,
2) au cas précis, ces faits remontant à 1968 ne sont pas autrement constitués que par une requête de la femme en divorce pour violence du mari, ce qui ne constitue pas une preuve s'agissant d'un document unilatéral,
3) les circonstances de fait rapportées dans les procès-verbaux de Gendarmerie de l'épisode survenu en juin 2003 permettent d'imputer au mari les actes violents, dont sa femme l'accuse ; les quelques menues incohérences de comportement de cette dernière peuvent parfaitement s'expliquer par sa désorientation à la suite des violences subies par une personne de santé fragile ; elles ne remettent en toute hypothèse aucunement en cause les éléments objectifs relevés dans le certificat initial : outre une importante plaie au visage et des douleurs à la nuque, l'intimée a présenté une fracture du pouce droit dont on peut douter qu'elle se la soit infligée à elle-même ;
Les griefs formés par le mari à l'encontre de son épouse ne ressortent de rien ;
Il convient en conséquence d'adopter les motifs du premier Juge et de confirmer la décision déférée en toutes ses dispositions ;
Sur la prestation compensatoire :
La prestation compensatoire a pour but d'atténuer autant qu'il est possible la disparité que la rupture du lien conjugal est susceptible de créer dans les conditions de vie respectives des époux.
Son montant doit être déterminé compte tenu des critères posés à l'art. 272 ancien du Code Civil ;
Au regard de ces différents critères, qui ont été examinés par le premier Juge lorsqu'il disposait des renseignements nécessaires, il apparaît effectivement que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives des parties une disparité qui doit être compensée ;
Les pièces produites aux débats n'apportent aucune modification significative aux données retenues en première instance, sauf qu'elles permettent de dire que la valeur de l'immeuble appartenant en propre à l'appelant se situerait entre 160. 000 et 250. 000 Euros ;
Tenant compte de la structure du patrimoine du débirentier, essentiellement constitué d'un immeuble qui lui est propre et qu'il occupe, mais aussi de l'âge et de l'état de santé de la crédirentière qui ne lui permettent pas de subvenir entièrement à ses besoins, il convient, faisant application des dispositions de l'art. 276, de dire que la prestation compensatoire prendra la forme d'une rente viagère de 300 Euros par mois indexés ;
Sur les autres demandes :
Il y a lieu de confirmer la décision en ce qu'elle a alloué à la femme des dommages-intérêts à hauteur de 1. 500 Euros en vertu, selon toute probabilité, des dispositions de
l'art. 266 ;
Il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de constat formée par l'intimée ;
L'équité et la situation économique ne commandent pas de faire application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile au profit de l'appelant ;
Le sort des dépens de première instance doit être réformé ;
Ceux-ci aussi bien que ceux d'appel doivent être mis à la charge de Jean X... qui succombe sur l'essentiel ;
PAR CES MOTIFS,
La COUR, statuant en audience publique, après débats en Chambre du Conseil, contradictoirement et en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la Loi,
Réforme la décision entreprise quant à la prestation compensatoire et au sort des dépens,
Condamne Jean X... à payer à Francine Y..., à titre de prestation compensatoire, une rente viagère de 300 Euros par mois,
Dit que cette somme est payable d'avance, avant le 5 de chaque mois, par mandat ou virement, ou encore en espèces contre reçu, au domicile de la créancière, et sans frais pour elle,
Dit que cette prestation compensatoire sera revalorisée à la diligence du débiteur lui-même, le 1er janvier de chaque année, en fonction de la variation subie par l'indice des prix à la consommation de l'ensemble des ménages (266 postes hors tabac, base 100 en 1990) publié par l'I. N. S. E. E., entre le mois du prononcé de l'Ordonnance de non-conciliation et le mois de septembre précédant la revalorisation,
Dit que la première revalorisation interviendra le 1er juillet 2009 que les paiements devront être arrondis à l'Euro le plus proche, et qu'elle devra être calculée comme suit :
montant de la pension x indice du mois d'Avril 2009
indice du mois de la présente décision
Pour satisfaire aux prescriptions de l'article 465-1 du Nouveau Code de Procédure Civile, rappelle qu'en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1) le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d'exécution suivantes :
* saisie-attribution entre les mains d'un tiers,
* autres saisies,
* paiement direct entre les mains de l'employeur,
* recouvrement public par l'intermédiaire du Procureur de la République,
2) le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code Pénal : 2 ans d'emprisonnement et 15. 000 Euros d'amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République,
Déboute Jean X... de toutes ses prétentions,
Déboute Francine Y... de sa demande de constat,
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,
Confirme le Jugement attaqué pour le surplus, sauf le sort des dépens,
Condamne Jean X... aux entiers dépens de première instance et d'appel, étant précisé que Francine Y... est attributaire de l'aide juridictionnelle,
Autorise les Avoués de la cause à recouvrer directement ceux des dépens dont ils auraient fait l'avance sans avoir reçu provision.
Le présent arrêt a été signé par Bernard BOUTIE, Président de Chambre et par Isabelle LECLERCQ, greffier, présente lors du prononcé.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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