Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
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ARRÊT DU : 25 MAI 2023
N° RG 23/01770 - N° Portalis DBVJ-V-B7H-NG5G
S.A.R.L. EMBALLAGE - REPARATION - ENTRETIEN - MANUTENTION (E.R.E.M)
c/
[H] [F]
[Y] [J] épouse [F]
Nature de la décision : RECTIFICATION D'ERREUR MATERIELLE
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : arrêt rendu le 02 mars 2023 (RG: 20/02092) par la Première Chambre Civile de la Cour d'Appel de BORDEAUX suivant requête en rectification d'erreur matérielle en date du 12 avril 2023
DEMANDERESSE :
S.A.R.L. EMBALLAGE - REPARATION - ENTRETIEN - MANUTENTION (E.R.E.M), agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 5]
Représentée par Me Hélène FEVRIER de la SELARL FORESTAS - DUBOIS - PERVERIE, SFP Conseils Associés, avocat au barreau de la CHARENTE
DEFENDEURS :
[H] [F]
né le [Date naissance 1] 1946 à [Localité 6] (PORTUGAL)
de nationalité Française
demeurant [Adresse 3]
[Y] [J] épouse [F]
née le [Date naissance 2] 1948 à [Localité 4] (PORTUGAL)
de nationalité Française
demeurant [Adresse 3]
Représentés par Me Sébastien MOTARD de la SCP CMCP, avocat au barreau de la CHARENTE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 462 du code de procédure civile, Madame Bérengère VALLEE, conseiller, chargée d'instruire l'affaire, a statué sans avoir entendu les parties,
Ce magistrat a rendu compte de la requête à la cour, composée de :
Roland POTEE, président,
Bérengère VALLEE, conseiller,
Emmanuel BREARD, conseiller,
qui en ont délibéré,
Greffier : Séléna BONNET
ARRÊT :
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour,
* * *
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
M. [H] [F] et Mme [Y] [J], épouse [F], sont propriétaires d'une maison d'habitation sise [Adresse 3].
Sur le terrain voisin de leur maison, la société Emballage, Réparation, Entretien, Manutention (E.R.E.M) exerce son activité de fabrication, réparation de palettes et de tous les articles de manutention, de conditionnement et d'emballage de tout produit.
Se plaignant de subir, du fait de cette activité, des troubles anormaux du voisinage et en particulier des nuisances sonores, une diminution d'ensoleillement, des projections de poussières de bois et un éclairage gênant, les époux [F] ont, par acte du 26 février 2018, assigné la société E.R.E.M devant le tribunal judiciaire d'Angoulême aux fins de voir notamment ordonner des travaux pour faire cesser lesdits troubles.
Par jugement du 9 avril 2020, le tribunal a :
- déclaré recevable l'action des époux [F],
- rejeté les demandes des époux [F] tendant à condamner la société E.R.E.M à boucher la retenue d'eau, déplacer les bennes à ordure, couper les arbres à une hauteur de six mètres, déplacer le hangar, supprimer le système d'aspiration et remédier aux vibrations qui se propagent sur leur propriété,
- condamné la société E.R.E.M à payer aux époux [F] la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts,
- débouté la société E.R.E.M de sa demande de dommages et intérêts,
- ordonné l'exécution provisoire de la décision,
- fait masse des dépens qui seront supportés par moitié par les époux [F] et par la société E.R.E.M,
- rejeté les demandes formulées tant par les époux [F] que par la société E.R.E.M à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Les époux [F] ont relevé appel de ce jugement par déclaration du 22 juin 2020.
Par arrêt du 2 mars 2023, la cour d'appel de Bordeaux a :
- infirmé partiellement le jugement en ce qu'il a condamné la société E.R.E.M à payer aux époux [F] la somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts et en ce qu'il a fait masse des dépens qui seront supportés par moitié par chacune des parties,
Statuant à nouveau dans cette limite,
- condamné la société E.R.E.M à payer aux époux [F], ensemble, la somme de 10.000 euros en réparation des troubles anormaux du voisinage subis,
- condamné la société E.R.E.M aux dépens de première instance,
Y ajoutant,
- condamné la société E.R.E.M à payer aux époux [F], ensemble, la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel,
- condamné la société E.R.E.M aux dépens d'appel,
- rejeté toutes demandes plus amples ou contraires des parties.
Par requête en rectification d'erreur matérielle, déposée le 12 avril 2023, la SARL E.R.E.M, au visa de l'article 462 du code de procédure civile, demande à la cour de rectifier l'erreur matérielle commise dans l'arrêt précité relative à la mention 'Maître [R] [C]'.
Conformément à l'article 462 alinéa 3 du code de procédure civile, la cour a demandé aux parties de faire valoir leurs observations sur cette requête.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L'article 462 du code de procédure civile dispose :
'Les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d'office.
Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées.
La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement.
Si la décision rectifiée est passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation.'
En l'espèce, l'arrêt du 2 mars 2023 fait apparaître par erreur, en page 11, la mention 'Maître [R] [C]'.
Il convient par conséquent de faire droit à la requête.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Ordonne la rectification de l'arrêt de la cour d'appel de Bordeaux en date du 2 mars 2023 en sa page 11 rendu sous le numéro de RG 20/02092 en retirant la mention : 'Maître [R] [C]',
- Dit que la présente décision rectificative sera mentionnée sur la minute et les expéditions de l'arrêt rectifié,
- Met les dépens à la charge du Trésor Public.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Roland POTEE, président, et par Madame Séléna BONNET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
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